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et avantages de commerce assurés aux nations les plus favorisées, le soussigné réclame aussi dans cette occasion toutes les facilités et exceptions qui pourraient être accordées aux navires de ces mêmes nations.

Le soussigné a l'espoir de ne point être désapprouvé par son auguste cour, lorsqu'elle se convaincra que cette concession temporaire d'incontestables droits et prérogatives a contribué à faire disparaître des inquiétudes que la Sublime-Porte entretenait, et qu'elle a amené un terme à des mesures de rigueur, qui souvent, loin de diminuer les calamités publiques, produisent un effet beaucoup moins salutaire,

M. le premier drogman d'Autriche est chargé de se consulter avec S. E. le réis-éfendi, pour ce qui peut assurer aux deux commissaires autrichiens les égards dus à leur caractère public, et les facilités nécessaires pour l'exercice de leur service.

IV.

Le soussigné saisit cette occasion, etc.

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(Signé) Lützow.

Note du chargé d'affaires de Danemark à la Sublime-Porte, en date du 6 avril 1821 (4 rédjeb 1236).

Le soussigné, chargé d'affaires de S. M. danoise, a reçu la note que la Sublime-Porte lui a fait l'honneur de lui adresser en date du 25 djémaziul-akhir (29 mars), contenant la proposition de quelques mesures temporaires pour la visite de tous les navires marchands partant de cette capitale, dans l'intention d'empêcher toute fuite des sujets de la SublimePorte et les conséquences désagréables qui résultent pour la tranquillité publique.

L'amitié sincère et invariable de la cour de Danemark envers la Sublime-Porte, et que le soussigné se fait toujours un devoir d'entretenir, doit lui être garante des dispositions dans lesquelles il est de favoriser, en ce qui dépend de lui, les vues de la Sublime-Porte en cette circonstance, convaincu qu'en les remplissant il aura la haute approbation de son gouvernement.

Il a l'honneur, en conséquence, de la prévenir qu'il consent à la visite des bâtiments danois partant pour la mer Blanche, à la hauteur des SeptTours; mais il entend qu'elle sera faite, conjointement avec l'officier de la légation danoise, qui sera nommé à cet effet, seulement sur le pont et dans la cahutte, et qu'en aucune manière on ne regardera à la marchandise;

Qu'au cas qu'il s'y trouve des sujets ottomans fugitifs, on agira envers les capitaines danois absolument de la même manière qu'avec ceux des nations les plus favorisées. Le soussigné entend, en outre, que cette mesure cessera pour les bâtiments danois à la même époque qu'elle ces

sera pour ceux des autres puissances, et que le commissaire ottoman ayant remis le teskéré au capitaine danois à la hauteur des Sept-Tours, après la visite, le bâtiment n'en subira plus aucune autre nulle part. Le chargé d'affaires de S. M. danoise profite de cette occasion, etc.

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(Signé) HÜBSCH.

Note-circulaire de la Sublime-Porte aux légations étrangères, en date du 4 juillet 1822 (15 chéwal 1237).

Les bâtiments des cours amies ont toujours eu libre accès dans le port de Constantinople: ils ont, en tout temps, la permission de fréquenter ce port afin d'y faire le commerce, en y restant tout le temps nécessaire pour faire leurs affaires.

Cependant, des bâtiments des insurgés ont pu, en se couvrant, par fraude, d'un pavillon étranger, passer pour bâtiments marchands d'une puissance amie, et commettre quelquefois des actes répréhensibles, qu'on veut maintenant prévenir et empêcher: aussi tous les bâtiments européens arrivant et sortant du port sont-ils aujourd'hui examinés avec la plus grande rigueur, comme la nécessité l'exige, par les officiers de la chancellerie du port, par le capitaine du port et par le douanier de Galata.

Mais il y a un nombre immense de bâtiments dans le port, et si on en connaît quelques-uns parce qu'ils sont arrivés depuis que se fait la visite, il y en a beaucoup qu'on ne connaît pas, et parmi ces derniers il s'en trouve qui sont suspects.

Un gouvernement peut prendre dans son administration intérieure telles mesures qu'il croit convenables, et les circonstances actuelles rendent indispensable de connaître exactement tous les navires qui se trouvent mouillés dans le port. La Sublime-Porte vient conséquemment d'expédier des instructions à tous les employés qu'il appartient, au capitaine de port, aux préposés de la chancellerie de port et à ceux de la douane, en leur enjoignant de se rendre, avec un homme délégué par le chef de la légation dont relève le bâtiment, à bord de chaque navire, de prendre note des noms des bâtiments, du capitaine et du propriétaire, d'en examiner les papiers de bord et de puis passer le tout dans le registre.

Voulant faire part de cette mesure au très-distingué....., notre ami, et lui demander qu'une personne de confiance qui accompagne les officiers chargés de ce que ci-dessus soit désignée par la légation...., la présente note a été rédigée et lui est remise.

VI.

Note-circulaire de la Sublime-Porte aux légations étrangères, en date du 15 novembre 1862 (23 djémaziul-éwel 1279).

Excellence, la Sublime-Porte ayant eu connaissance de certains projets de débarquements clandestins d'armes et de munitions de guerre, a reconnu la nécessité de prendre une mesure de sûreté à l'égard des navires qui naviguent dans les eaux du détroit de Prévésa et du golfe d'Arta. Cette mesure consiste à visiter les navires marchands, dans le but de les empêcher d'introduire clandestinement des armes dans l'empire ottoman, des tentatives de ce genre ayant été constatées dernièrement, et justifiant le régime exceptionnel et temporaire auquel la Sublime-Porte se voit obligée de soumettre les bâtiments en question. Les autorités locales, assistées d'un délégué du consulat procéderont à cette visite, et saisiront rigoureusement toute contrebande de guerre trouvée à bord, qui sera confisquée, sans donner aucun droit à une réclamation de la part des intéressés.

En portant cette mesure à la connaissance de Votre Excellence, je vous prie de vouloir bien inviter vos consuls établis dans ces deux localités à prêter leur concours aux autorités locales, lorsqu'elles seront dans la nécessité d'appliquer la mesure qui fait l'objet de cette note. Agréez, etc.

VII.

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(Signé) A'LI.

Note-circulaire de la Sublime-Porte aux légations étrangères, en date du 29 novembre 1862 (7 djémaziul-akhir 1279).

Monsieur le ministre, afin d'éviter toute sorte de malentendu sur le vrai sens de ma note-circulaire du 15 novembre, et pour en préciser plus exactement le sens et la portée, je crois devoir y ajouter que la visite susmentionnée ne sera naturellement exercée qu'à l'égard des navires destinés pour les côtes serbes de la Turquie seule, sur le détroit de Prévésa et dans le golfe d'Arta.

Je saisis cette occasion, etc.

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(Signé) A'LI.

(N° 6). Nous insérons ici le firman dont il est fait mention au N° 1, note xxvii, et qui porte la date de fin-moharrem 1218: nous ajoutons les Codes de commerce et de procédure commerciale, qui sont en vigueur dans l'Empire ottoman. Ces codes sont calqués sur les codes français. La lettre de change, le droit du créancier aux intérêts en cas d'inexécution d'une obligation, et le droit du plaideur victorieux au remboursement des dé

T. I.

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pens* (choses toutes contraires aux principes de l'islamisme) se trouvent formellement sanctionnés par la législation de commerce actuelle. Nous ne signalons, parmi les nombreuses lacunes de cette dernière, celle concernant les agents de change et les courtiers, que pour rappeler l'existence d'un règlement y relatif, publié, il y a quelques années, à Constantinople, mais dont les dispositions incompatibles avec les droits assurés par les traités aux étrangers en ont tout d'abord paralysé l'application.

1. Firman adressé au grand-douanier (Hassan-Agha), en date de la mi-mai 1803 (fin moharrem 1218).

Vous, capidgi-bachi et grand douanier de Constantinople, venez exposer dans un mémoire présenté à ma Sublime-Porte ce qui suit :

Il est impossible que toutes les sommes provenant des fermes du miri, des droits de douane et d'autres revenus prélevées et ramassées par les collecteurs, intendants et mouhassil, établis par ma Sublime-Porte dans la vaste étendue des provinces ottomanes, soient versées en numéraire dans les caisses de la Sublime-Porte; pour cette raison, la plus grande partie des dites sommes se remet ordinairement par lettres de change, et tous les négociants, tant mahométans que chrétiens, soit sujets, soit francs, établis à Bagdad, en Égypte, en Syrie, à Alep, à Erzeroum, Diarbékir, Smyrne, Salonique, Andrinople, Belgrade, en Morée, à Yanina et dans. d'autres endroits soumis à la domination ottomane, sont en usage d'acquitter mutuellement entre eux leurs actifs et passifs par ce moyen.

Ces titres de change délivrés à un négociant de crédit sur la place, où se trouve le tireur, et conçues en ces termes: « à l'échéance de la présente vous payerez à mon associé ou procureur à compte tant de milliers de piastres », présentées à leur arrivée dans la capitale au négociant, soit musulman, soit sujet, soit franc, sur qui elles ont été tirées pour les payer, et acceptées et appointées par ce dernier, doivent s'acquitter sans opposition, et pour la somme entière le jour même de leur échéance.

Cependant, dans les derniers temps, quelques négociants, après avoir donné leur acceptation, se sont permis à l'échéance du terme de refuser le payement, sous prétexte que la valeur ne leur était pas encore rentrée ou que leur associé ou homme d'affaires ne leur avait pas fait parvenir l'argent, ou enfin que leur tireur dans l'intervalle avait fait banqueroute.

(*) En matière civile, les dépens sont payés par la partie ayant obtenu jugement en sa faveur. Nous rapprochons de ce principe du cher'i la disposition de l'article 72 des lettres-patentes de 1740, qui porte que les avanistes qui intentent injustement des « procès n'étant soumis à aucun frais, ils sont invités par là à faire toujours de nou« velles avanies; sur quoi nous voulons qu'à l'avenir il soit permis de faire supporter Is susdits dépens et frais par ceux qui auront intenté contre la justice un procès « dans lequel ils n'ont aucun droit, etc.. »

Or, un pareil procédé porte évidemment non-seulement de très-grands préjudices au fisc, mais aussi non moins de trouble et de désordres aux affaires du commerce, et par conséquent un règlement fixe et convenable pour cet objet devenant indispensable, il a été proposé de votre part à ma Sublime-Porte de publier un ordre suprême contenant les dispositions suivantes pour l'avenir, savoir:

Toute lettre de change, provenant d'une place quelconque, qui, lors de sa présentation au marchand, sur lequel elle est tirée, n'est pas acceptée par celui-ci, sera renvoyée au tireur, mais en cas qu'elle ait été une fois acceptée, elle doit aussi être acquittée, sans retard, à l'échéance du

terme.

Si le négociant, qui a accepté une lettre de change tirée sur lui, devient insolvable, celle-ci entrera en masse avec ses autres dettes, et sera comprise dans l'arrangement général pour ces dernières. Si, en revanche, quelqu'un, sans être insolvable, se refuse, sous des prétextes semblables à ceux plus haut mentionnés, au payement d'une lettre de change antérieurement acceptée par lui, on ne fait pas de distinction entre un fermier des deniers du fisc ou d'autres moucataat, et entre un négociant mahométan, sujet ou franc, qui a à recevoir, mais, en quelque endroit que la cause soit portée, le tribunal du lieu fera payer la valeur en entier, et en cas de refas ou d'opposition on aura recours pour cet effet même à la prise de corps.

Ainsi, une lettre de change étant une fois acceptée, on ne pourra plus et d'aucune manière donner à cette acceptation une autre interprétation quelconque, et toutes les chicanes et subterfuges injustes à cet égard doivent cesser entièrement; enfin, pour couper court à tous les désordres qui avaient lieu jusqu'ici dans cette matière, et troublaient le cours du commerce, on veillera avec le plus grand soin à ce que les présentes dispositions soient observées toujours comme une règle invariable, sans qu'on se permette aucune action contraire.

Nous voulons donc qu'on agisse de cette manière à l'avenir, et ordonnons par conséquent à vous, qui êtes le grand douanier et capidji-bachi que, prévenu que vous serez que la présente ordonnance a été communiquée officiellement aux ministres des cours étrangères, résidant près ma Sublime-Porte, et que ma volonté souveraine est qu'elle soit observée dorénavant comme règle et norme, et qu'il soit veillé à son exécution comme à une mesure de très-grande importance, et à laquelle nous ne permettrons jamais qu'il soit porté la moindre alleinte, vous fassiez aussitôt enregistrer le présent firman dans les protocoles de la douane, en publiant et communiquant son contenu à ceux qu'il appartient, que vous vous conformiez constamment et en tout temps aux dispositions y contenues, enfin, que vous contribuiez de votre mieux à leur stricte et

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