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ont été prévus ou qu'on a pu prévoir lors du contrat, lorsque ce n'est point par son dol que l'obligation n'est point exécutée.

Art. 97. Dans le cas même où l'inexécution de la convention résulte du dol du débiteur, les dommages et intérêts ne doivent comprendre, à l'égard de la perte éprouvée par le créancier et du gain dont il a été privé, que ce qui est une suite immédiate et directe de l'inexécution de la convention.

Art. 98. Lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.

Art. 99. Dans les obligations qui se bornent au payement d'une certaine somme, les dommages et intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts légaux de douze pour cent par an.

Ces dommages et intérêts sont dûs, sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.

Ils ne sont dûs que du jour du protêt, s'il y en a eu, ou de celui de la décrétation de la demande ; à moins qu'ils ne soient stipulés dans l'acte même, ou que la loi ne les fasse courir de plein droit.

Art. 100. Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale; pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dûs au moins pour une année entière.

Art. 101. De même les loyers échus ne produisent d'intérêts que du jour de la demande décrétée ou du jour indiqué par la convention.

Art. 102. La partie qui a gagné son procès aura le droit de se faire rembourser par la partie succombante les taxes payées pour les protêts, les demandes et les sentences, et tous autres dépens judiciaires reconnus par la loi.

Pourront néanmoins les tribunaux de commerce et la cour d'appel compenser les dépens en tout ou en partie, si les parties succombent respectivement sur quelques chefs, où si elles sont conjoints, ascendants out descendants, frères et sœurs, ou alliées du même degré.

Fait à Constantinople ie 9 chéwal 1276 de l'hégire (18/30 avril 1860).

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DE LA MANIÈRE DONT COMMENCENT, S'EXAMINENT ET SE TEB MINENT LES PROCÈS

TITRE PREMIER

DES DEMANDES.

ARTICLE 1. Toute demande doit être formée par requête sur papier timbré.

ART 2. La requête contiendra :

1o La date des jour, mois et an;

2° Les nom, prénom, profession et demeure du demandeur et du défendeur, ainsi que leur nationalité, s'ils ne sont pas sujets ottomans; 3° L'objet de la demande et l'exposé sommaire des moyens ;

4° L'indication du tribunal de commerce qui doit connaître de la demande ;

5o L'apposition de la signature et du cachet du demandeur. Le tout, à peine de nullité.

ART. 3. Les règles concernant le tribunal de commerce auquel devra être adressée la demande sont les suivantes :

1o En général, la demande sera portée, au choix du demandeur, devant le tribunal de commerce du domicile, et à défaut, de la résidence du défendeur (1); devant celui dans le ressort duquel la promesse a été faite et la marchandise livrée, devant celui dans l'arrondissement duquel le paiement devait être effectué;

2° Toute demande de tiers contre une société autre que celle en participation, ou des associés entre eux, sera portée, tant que la société existe, devant le tribunal de commerce du lieu où se trouve son principal établissement; et après sa dissolution et liquidation, devant le tribunal de commerce du domicile de l'associé défendeur;

3o Les demandes formées par les créanciers d'un défunt seront portées, avant le partage de la succession, devant le tribunal de commerce du lieu où la succession est ouverte; et, après le partage, devant celui du domicile de l'un des héritiers défendeurs ;

4° Toute demande en matière de faillite (2) sera portée devant le tribunal de commerce du domicile du failli;

(1) S'il y a plusieurs demandeurs, la demande peut être portée devant le tribunal de l'un des principaux défendeurs.

(2) Est considérée comme demande, en matière de faillite, toute action née de la faillite, pendant la faillite, et qui n'existerait pas sans la faillite.

5° Toute demande en matière de garantie formée pendant l'instruction d'une demande originaire sera portée devant le tribunal de commerce où la demande originaire sera pendante; sauf au défendeur en garantie de demander et obtenir son renvoi de ce tribunal, s'il paraît par écrit ou par l'évidence du fait, que la demande originaire n'a été formée que pour le traduire hors de son tribunal.

ART. 4. Aucune demande ne sera admise aux tribunaux de commerce avant qu'elle n'y soit envoyée par décret du Ministère de commerce, si c'est à Constantinople, ou de l'autorité administrative supérieure du lieu, si c'est dans les provinces.

ART. 5. L'autorité qui aura décrété la requête, commettra de suite au procès un huissier spécial auquel elle délivrera un acte constatant sa commission.

TITRE II.

DE L'ASSIGNATION OU AJOURNEMENT DES PARTIES.

ART. 6. L'assignation des parties pour comparaître à jour fixe au tribunal sera faite dans l'ordre de l'enregistrement de la demande, sauf les cas d'urgence.

ART. 7. L'acte ou l'exploit d'assignation, ou ajournement, fait en double et rédigé en langue ottomane et en une des langues les plus répandues dans la localité, sera revêtu de la signature du président et du sceau du tribunal.

ART. 8. L'acte d'ajournement contiendra :

1o La date des jour, mois et an;

2o Les nom, prénom, profession et demeure de chacune des parties, ainsi que leur nationalité, s'ils sont des sujets étrangers;

3o Les nom, prénom, demeure et immatricule de l'huissier;

4° L'objet de la demande et l'exposé sommaire des moyens ;

5o Le tribunal qui doit connaître de la demande ;

6 Le délai ou le jour fixe où les parties devront comparaître au tribunal; Le tout à peine de nullité.

ART. 9. Si les parties sont domiciliées dans la Turquie d'Europe ou d'Asie, le délai ordinaire qui leur sera donné pour comparaître est de buitaine, à compter du jour de la signification de l'assignation.

Ce délai sera augmenté d'autant de jours qu'il y aura de journées de marche, chacune comptée à raison de six heures, entre le domicile de la partie assignée et le lieu où siége le tribunal.

Art. 10. Lorsqu'une assignation à une partie domiciliée hors de la Turquie sera donnée à sa personne en Turquie, elle n'emportera que les délais prescrits pour le lieu où elle sera trouvée, sauf au président du tribunal à les prolonger, s'il y a lieu,

Dans les cas qui requerront célérité, le président du tribunal pourra permettre, sur requête spéciale du demandeur, faire assigner à bref délai, ou du jour au lendemain, ou même immédiatement, et permettre de saisir conservatoirement les effets mobiliers du défendeur, en assujettissant le demandeur, suivant l'exigence des cas, à donner caution ou à justifier de solvabilité suffisante pour le paiement des indemnités qui pourraient en résulter.

Art. 11. L'assignation à bref délai, ainsi qu'il a été dit dans l'article précédent, pourra également avoir lieu dans les affaires maritimes où il existe des parties non domiciliées, et dans celles où il s'agit d'agrès, victuailles, équipages et radoubs de vaisseaux prêts à mettre à la voile, et autres matières maritimes urgentes et provisoires, telles que chartesparties ou loyers de navires.

Art. 12. Si la partie assignée est domiciliée hors de la Turquie d'Europe ou d'Asie continentales, le délai pour comparaître sera :

De deux mois, pour ceux domiciliés en Chypre, Crète et autres îles de l'Archipel;

De quatre mois, pour ceux domiciliés en Égypte, Tripoli de Barbarie, Tunis et les États étrangers limitrophes de la Turquie ;

De six mois, pour ceux domiciliés dans les États étrangers de l'Europe, non limitrophes de la Turquie ;

D'un an, pour ceux domiciliés au-delà des dits pays en Afrique, en Asie ou dans les îles océaniques;

Ces délais seront doublés en cas de guerre entre l'Empire ottoman et l'État où se trouve l'assigné.

Art. 13. Tous actes d'ajournement seront remis sans retard par l'huissier à la partie assignée ou à son domicile en la personne d'un de ses parents ou serviteurs demeurant avec lui.

Art. 14. L'huissier peut remettre l'exploit d'ajournement même en dehors du domicile de la partie assignée, et à bord d'un bâtiment, pourvu que ce soit à sa personne même.

Art. 15. L'huissier laissera ainsi à la partie assignée ou à un de ses parents ou serviteurs trouvés à son domicile l'un des doubles de l'exploit d'ajournement, et il lui fera apposer son cachet ou sa signature sur l'autre des doubles qu'il rapportera et remettra au greffe du tribunal.

Art. 16. Si la partie assignée ou la personne de son domicile qui recevra pour elle l'exploit d'ajournement déclare n'avoir pas de cachet et ne savoir signer, ou ne vouloir pas apposer son cachet ou sa signature, l'huissier devra faire apposer les cachets ou signatures du chef du quartier et de deux voisins, à qui il fera faire mention du motif tant sur l'un que sur l'autre des doubles de l'exploit.

Art. 17. Si la partie assignée est un sujet étranger, la remise du

double de l'assignation ne lui sera faite que par l'entremise du consul ou du drogman de la légation dont il relève.

Le dit consul ou drogman visera le double que reprendra l'huissier. Art. 18. Ce qui est prescrit par les cinq articles précédents pour la remise de l'exploit d'ajournement sera observé à peine de nullité.

Art. 19. Si un exploit d'ajournement est déclaré nul par le fait de l'huissier, il pourra être condamné aux frais de l'exploit et de la procédure annulée, sans préjudice des dommages-intérêts de la partie, suivant les circonstances. Il pourra même être suspendu de ses fonctions.

Art. 20. Seront assignés:

1o Les administrations ou établissements publics, si c'est dans le lieu où réside le siége de l'administration, en leurs bureaux et en la personne de leur chef; dans les autres lieux, en la personne et au bureau de leur préposé.

2o Les sociétés de commerce, tant qu'elles existent, en leur maison sociale à la personne du gérant, et s'il n'y en a pas, en la personne ou au domicile de l'un des associés;

3o Les faillites ou unions de créanciers, en la personne ou au domicile des syndics:

4° Pour ceux qui n'ont aucun domicile ni résidence connue en Turquie, l'exploit d'assignation sera affiché, par ordre du président, dans la salle extérieure du tribunal où la demande est portée, et une copie en sera insérée dans les journaux, principalement ceux qui, selon la qualité de l'assigné, seront les plus censés être lus par lui.

5o Pour ceux qui habitent dans la Turquie hors du lieu où siége le tribunal, l'exploit d'assignation sera mis dans une lettre du président à l'adresse de l'autorité supérieure du lieu où demeure l'assigné, avec invitation de le lui communiquer au plus tôt. L'huissier remettra cette lettre au bureau de la poste partant pour ce lieu, et rapportera un écrit cacheté par le bureau constatant que réellement ladite lettre a été remise.

Cette lettre sera affranchie aux frais de l'assignant.

6o Enfin, pour ceux qui sont établis en pays étrangers, l'exploit d'assignation sera pareillement transmis par lettre du président au ministre des affaires étrangères pour être par lui envoyé au plus tôt à l'établissement de l'assigné.

TITRE III.

DE LA PUBLICITÉ LT DE LA POLICE DES AUDIENCES.

Art. 21. Les plaidoiries des tribunaux de commerce et de la cour d'appel seront publiques, excepté dans le cas où la discussion publique pourrait entraîner du scandale ou des inconvénients graves, auquel cas le tribunal pourra, après délibération à cet effet, ordonner que l'audience

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