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rager l'initiative individuelle au moyen de subventions, de primes, de distributions de plants et de graines, etc.; 2° là où l'initiative individuelle se montre ou impuissante ou récalcitrante, et où la sûreté publique exige impérieusement le reboisement, créer d'office des massifs dont l'importance sera proportionnée au but à atteindre. » Dans ce dernier cas, un décret impérial, rendu en Conseil d'Etat, déclare les travaux d'utilité publique, fixe les périmètres sur lesquels ils devront être effectués, et règle les moyens d'exécution. Ces périmètres ne présenteront pas l'étendue de ceux que l'on se proposait d'établir en 1845. Ils ne seront que la stricte limite des massifs dont la création aura été reconnue nécessaire. Afin qu'aucune incertitude ne pût se produire sur l'importance de ces périmètres, le Conseil d'Etat a voulu qu'un avant-projet des travaux fût dressé dès le principe. Cet avant-projet des travaux fera partie des pièces de l'enquête qui doit avoir lieu avant que le décret ne soit rendu.

Après avoir fait ressortir le caractère modéré, pratique et efficace du système de reboisement proposé, l'honorable rapporteur s'est appliqué à rechercher dans quelle mesure il sera possible d'atteindre le but vers lequel on tend, avec les ressources dont le gouvernement est autorisé à disposer pendant dix ans, et dont le total s'élève, comme l'on sait, à 10 millions.

La dépense moyenne par hectare des travaux de premier établissement serait, pour les résineux et l'acacia, de 80 à 100 francs, et de 150 francs pour le chêne. Mais comme l'on ne plantera que très-peu de cette dernière essence, il y a lieu de porter le prix moyen du repeuplement d'un hectare à 120 francs, en ajoutant à ces premiers frais 1° les frais d'entretien pendant cinq ans, à 5 francs par an, soit 50 francs; 2o les frais de garde pendant les cinq premières années. Passé ce terme, ils seront couverts par le produit des nettoiements. On arrive à une moyenne de 180 francs par hectare. Ce chiffre diffère très-peu du prix de revient des reboisements effectués par l'administration des forêts. Les 14,000 hectares qu'elle a repeuplés depuis cinq ans ont coûté en moyenne 175 francs par hectare.

Dans l'hypothèse où les propriétaires consentiront à reboiser eux-mêmes leurst terrains, la dépense se réduira à la délivrance de graines ou de plants, d'une valeur d'environ 60 francs par hectare, et à la concession de primes dont l'importance sera en moyenne de 10 francs par hectare: soit au total 70 francs.

Pour déterminer approximativement l'étendue qui pourra être reboisée en dix ans avec les 10 millions dont disposera le gouvernement, le rapporteur fait le raisonnement suivant. Si tous les travaux étaient exécutés par l'Etat, l'ensemble des massifs créés serait, à 180 francs par hectare, de 55,000 hectares. Dans le cas, au contraire, où tous les propriétaires consentiraient à se charger eux-mêmes de cette opération, la dépense se réduirait aux subventions de toute nature évaluées 70 francs par hectare, et l'on atteindrait le chiffre de 142,000 hectares. Voilà donc les deux limites extrêmes. Suivant que les travaux subventionnés seront du tiers ou du quart de la totalité, on reboisera 77,000 ou 84,000 hectares. M. le rapporteur croit que l'on peut, sans exagération, compter sur 80,000 hectares. Il ne faudrait pas croire, du reste, que les terrains à reboiser en montagne sont frappés d'une espèce de stérilité naturelle qui les rend impropres à la culture forestière. Presque partout, l'improductivité absolue de ces terrains provient non pas de causes permabentes, mais bien de causes accidentelles, telles que la dépaissance, les abus ou vices d'exploitation, etc. Le ravinage lui-même, là où il se produit dans les conditions les plus funestes, couvre rarement la surface entière d'une pente. Entre le lit des torrents il existe toujours des espaces plus ou moins grands, où une maigre

végétation atteste encore la présence de la terre végétale. C'est sur ces espaces que le peuplement forestier viendra d'abord s'établir, longeant et contenant le ravin, « puis le resserrant peu à peu, à mesure que l'humus fixé, accru et enrichi par la culture, suivra sa loi naturelle d'extension, enfin le réduisant de plus en plus jusqu'à ce que, recevant une masse d'eau moins considérable, il finisse, sinon par disparaitre tout à fait, du moins par devenir inoffensif pour la vallée. »

Les ressources nécessaires pour effectuer l'oeuvre du reboisement seront obtenues au moyen de la vente, jusqu'à concurrence de 10 millions, des bois dont l'aliénation a été autorisée par la loi du 5 mai 1855. L'honorable rapporteur pense que la vente de 8,000 hectares suffira pour réaliser cette somme. Ils seront remplacés par 80,000 hectares au moins. Le revenu annuel de ces 8,000 hectares peut être évalué à 250,000 francs; or, comme, dans vingt ans, les massifs créés commenceront déjà à donner des produits d'une valeur au moins égale à cette somme, il s'ensuit que la perte qu'occasionnera l'opération dont il s'agit ne sera représentée que par une somme de 5 millions. Au surplus, il ne faut pas perdre de vue que la création de richesses nouvelles n'est ici que le côté secondaire de la question; il s'agit, avant tout, de protéger d'énormes richesses acquises contre le fléau destructeur des inondations.

PROJET DE LOI.

Art. 1er. Des subventions peuvent être accordées aux communes, aux établissements publics et aux particuliers pour le reboisement des terrains situés sur le sommet ou sur la pente des montagnes.

Art. 2. Ces subventions sont accordées en raison de l'utilité des travaux au point de vue de l'intérêt général, et en ayant égard aux ressources des communes et des établissements publics, à leurs sacrifices et à leurs besoins, ainsi qu'aux sommes allouées par les Conseils généraux pour le reboisement.

Art. 3. - Les subventions accordées aux particuliers consistent en délivrance de graines ou plants, et en primes distribuées après l'exécution des travaux. Art. 4. Dans le cas où l'intérêt public exige que les travaux de reboisement soient rendus obligatoires, il est procédé dans les formes suivantes.

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Art. 5. - Un décret impérial, rendu en Conseil d'Etat, déclare l'utilité publique des travaux, fixe le périmètre des terrains dans lesquels il est nécessaire d'exécuter le reboisement, et règle les délais d'exécution

Ce décret est précédé d'une enquête ouverte dans chacune des communes intéressées, et d'une délibération des Conseils municipaux de ces communes, prise avec l'adjonction des plus imposés.

Le procès-verbal de reconnaissance des terrains, le plan des lieux et l'avant-projet des travaux, dressés par deux agents forestiers, restent déposés à la mairie pendant l'enquête, dont la durée est fixée à un mois. Ce délai court à partir de la publication de l'arrêté préfectoral, qui prescrit l'ouverture de l'enquête et la convocation du Conseil municipal.

Art. 6. Le décret impérial est publié et affiché dans les communes intéressées. Le préfet fait, en outre, notifier aux communes, aux établissements publics et aux particuliers, un extrait du décret impérial contenant les indications relatives aux terrains qui leur appartiennent.

L'acte de notification fait connaître le délai dans lequel les travaux de reboisement doivent être exécutés, et, s'il y a lieu, les offres de subvention de l'administration ou les avances qu'elle est disposée à consentir.

Art. 7. Si les terrains compris dans le périmètre déterminé par le décret impérial appartiennent à des particuliers, ceux-ci doivent déclarer s'ils entendent effectuer eux-mêmes le reboisement, et, dans ce cas, ils sont tenus d'exécuter les travaux dans les délais fixés par le décret.

En cas de refus ou d'inexécution de l'engagement pris, il peut être procédé à l'expropriation pour cause d'utilité publique, en remplissant les formalités prescrites par les titres II et suivants de la loi du 3 mai 1841.

Le propriétaire exproprié en exécution du présent article a le droit d'obtenir sa réintégration dans sa propriété, après le reboisement, à la charge de restituer l'indemnité d'expropriation et le prix des travaux, en principal, intérêts et frais. S'il veut user de cette faculté, il doit en faire la déclaration à la sous-préfecture dans l'année qui suivra la notification à lui faite de l'achèvement des travaux de reboisement, à peine de déchéance.

Art. 8.

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Si les communes ou établissements publics refusent d'exécuter les travaux sur les terrains qui leur appartiennent, ou s'ils sont dans l'impossibilité de les exécuter, en tout ou en partie, l'Etat peut, soit acquérir à l'amiable la partie des terrains qu'ils ne voudront pas ou ne pourront pas reboiser, soit prendre tous les travaux à sa charge. Dans ce dernier cas, il conserve l'administration et la jouissance des terrains reboisés jusqu'au remboursement de ses avances, en principal, intérêts et frais. Néanmoins, la commune jouira du droit de pâturage sur les terrains reboisés, dès que ces bois auront été reconnus défensables.

Art. 9. Les communes et établissements publics peuvent, dans tous les cas, s'exonérer de toute répétition de l'Etat, en abandonnant la propriété de la moitié des terrains reboisés.

Cet abandon doit être fait, à peine de déchéance, dans un délai de cinq ans, à partir de la notification de l'achèvement des travaux.

Art. 10. Les ensemencements ou plantations ne peuvent être faits annuellement, dans chaque commune, que sur le vingtième, au plus, en superficie, de ses terrains, à moins qu'une délibération du Conseil municipal n'autorise les travaux sur une étendue plus considérable.

Art. 11. Des gardes forestiers de l'Etat peuvent être préposés à la surveillance des semis et plantations dans les périmètres fixés par les décrets impériaux. Les délits constatés par ces gardes, dans l'étendue de ces périmètres, sont poursuivis comme les délits commis dans les bois soumis au régime forestier. L'exécution des jugements est poursuivie conformément aux articles 209, 211, 212, et aux paragraphes 1er et 2 de l'article 210 du Code forestier.

Art. 12. Le paragraphe 1er de l'article 224 du Code forestier n'est pas applicable aux reboisements effectués avec subvention ou prime accordée par l'Etat, en exécution de la présente loi.

Les propriétaires de terrains reboisés avec prime ou subvention de l'Etat ne peuvent y faire paitre leurs bestiaux sans une autorisation spéciale de l'administration des forêts, jusqu'à l'époque où les bois auront été reconnus défensables par ladite administration.

Art. 13.

Uu règlement d'administration publique déterminera:

1o Les mesures à prendre pour la fixation du périmètre indiqué dans l'article 5 de la présente loi;

2o Les règles à observer pour l'exécution et la conservation des travaux de reboisement;

3o Le mode de constatation des avances faites par l'Etat, les mesures propres à en assurer le remboursement, en principal et intérêts, et les règles à suivre pour l'abandon des terrains que l'article 9 autorise les communes à faire à l'Etat.

Art. 14. Le ministre des finances est autorisé à aliéner les bois de l'Etat, jusqu'à concurrence de 10 millions de francs. Ces bois ne pourront être pris que parmi ceux portés au tableau I de la loi du 5 mai 1855. Les aliénations auront lieu successivement, dans un délai qui ne pourra excéder dix années, à partir du 1er janvier 1861.

Une somme de 10 millions est affectée au payement des dépenses autorisées par la présente loi, jusqu'à concurrence de 1 million par année.

Ce projet de loi a été délibéré et adopté par le Conseil d'Etat, dans sa séance du 27 février 1860.

Le président du Conseil d'Etat,
J. BAROCHE.

MUTATIONS dans le personnel de l'administration des forêts de l'État.

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S.-insp. séd. de 1re cl. à Paris (Seine).

S.-insp. de 3 cl. à Saint-Etienne
(Loire).

1 mars BERJEAUD...... G. gen. adj. faisant fonction de brig.
sans triage, à Schaffbrohn, can-
tonnement de Bitche (Moselle).

DE CROZE...... S.-insp. de 3e cl. à Angoulême (Cha

rente).

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POSITIONS NOUVELLES.

S.-insp. séd. de 1re cl., attaché tem-
porairement à l'adm. cent. (Seine).
S.-insp. séd. de 3e cl., conserv. de
Paris (Seine).

G. gén. adj. faisant fonction de brig.
sans triage, à Sauveterre, canton.
d'Aspet (Haute-Garonne (1).
S.-insp. de 3 cl. à Beauvoir (Deux-
Sèvres).

DANIEL-LAGAN-S-insp. de 3e cl. à Beauvoir (Deux-S.-insp. de 3e cl. à Angoulême (Cha

ROBILLARD.....

3

id.

NERIE.

id.

RAMEAU..

id.

DELORME..

id.

id.

id.

BERNARD..

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S-insp. de 3e cl. à Lure (Haute- S.-insp. de 3 cl. à Gray (Haute-
Saone).

S.-insp. de 3e cl. en disponibilité.

Saône) (2).
G. gén, de 3e cl. à Moloy (Côte-d'Or).
S.-insp. de re cl. à Badonvillers S.-insp. de 3 cl. à Arbois (Jura) (3).|
(Meurthe).

RONSSIN-DUCHA G. gen. de 3e cl. à Bouzonville (Mo-G. gen. de 3e cl. à Badonvillers

TELLE......

SCHWABE......

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G. gen. de 20 cl., membre d'une G. gén. de 2e cl. à Bouzonville (Mo-
comm. de cant. dans la Meurthe. seile).

G. gén. de re cl. à Audun-le-Roman S.-insp. de 3e cl., chef de service à
(Moselle).
Saint-Etienne (Loire).

G. gén. de re el. à Serres (flautes-G. gen. de tre cl. à Audun-le-Roman
Alpes).

CEZAR (Marius). G. gen. de 3e cl., suivant les cours
des ponts et chaussées, administr.
centrale (Seine).

GUIRAUD....... G. gén, slag. à Beauvais (Oise).

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G. gen. de 3e cl. à Kédange (Mo-G. gén. élevé à la re cl., mis à la
selle).
disposition du ministre de l'Algé-
rie et des colonies.

G. gen. de 3e cl. à Castillon (Ariége). G. gen. élevé à la 2e cl., mis à la dis

G. gén. adj., chargé de l'intérim du
cant, de Pierrefontaine (Doubs).
S.-insp. de 3 cl., chef de service à
Limoges (Haute-Vienne).
S.-insp. de ire cl., chef de service à
Marmaude (Lot-et-Garonne).
G. gen. de 3e cl. à Riez (Basses-
Alpes).

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G. gen. adj. à Saint-Germain-des-G.
Fossés, cantonnement de Gannat)
(Alfier).

gen. de 3 cl. à Ensisheim (HautRhin) (4).

gen. adj., chargé des fonctions de brig. sans triage, à Villers-Cotterets (maison forestière), canton. nord du même nom (Aisne) (5).

BEURNIER...... S.-insp. de 1re cl. à Grenoble (Isère). S.-insp. de re cl., chef de la comm.

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d'aménag. de la forêt domaniale de la Grande-Chartreuse (Isère).

G. gén. de 1re cl. (travaux d'art), S.-insp. de 3 cl., membre de la à Grenoble (Isère).

comm. d'aménag, de la forêt domaniale de la Grande-Chartreuse (Isère).

G. gén. de tre cl. à Sarlène (Corse). G. gen. de 1re cl., membre de la

CANTEGRIL.....S.-insp. de 3 cl., chef de la 1re com-
mission de cantonnement dans la
Meurthe.

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comm. d'aménag. de la forêt domaniale de la Grande-Chartreuse (Isère).

S.-insp. de 3 cl. dans le service des travaux d'art à Toulouse (HauteGaronne).

G. gen. de re cl. à Moloy (Côte-S.-insp. de 3 cl. à Lure (Hauted'Or).

(1) En remplacement de M. Cazeneuve, brigadier, mis à la retraite.

(2) En remplacement de M. Docteur, mis à la retraite. (3) En remplacement de M. Bavilley, mis à la retraite.

(4) En remplacement de M. Hannong, mis à la retraite.

(5) En remplacement de M. Chatenay, brigadier, mis à la retraite.

Saône).

CHRONIQUE FORESTIÈRE.

Nomination de M. de Forcade aux fonctions de directeur général des douanes et des contributions indirectes.-Nomination de M. Vicaire aux fonctions de directeur généProjet de loi relatif à la libre sortie des écorces à tan, bois à brûler,

ral des forêts.

chènevottes, etc. agricole de Blaye.

- Extrait d'un discours de l'archevêque de Bordeaux au comice

Par un décret en date du 12 de ce mois, M. de Forcade a été nommé directeur général de l'administration des douanes et des contributions indirectes.

Pendant les trois années qu'il est resté à la tête de l'administration des forêts, M. de Forcade a déployé un zèle, une activité dignes des plus grands éloges, et auxquels, il faut bien le dire, nous n'étions plus accoutumés. Doué d'un remarquable esprit d'initiative, il a su provoquer la réalisation de plusieurs importantes mesures qui étaient vainement attendues depuis longues années, et qui laisseront, il n'en faut pas douter, des traces durables de son passage. Parmi ces mesures, nous citerons le martelage du bois de marine dans les forêts domaniales, les modifications apportées dans les parties du Code forestier relatives à la répression des délits ainsi qu'au défrichement des bois de particuliers, les dispositions prises pour assurer une pension de retraite aux gardes communaux, le reboisement des montagnes, la création d'un grand nombre de routes forestières, etc., etc. Ajoutons que M. de Forcade a imprimé en même temps une vive impulsion à l'exécution de l'œuvre si difficile du cantonnement des usagers, aux repeuplements forestiers, et que c'est à lui certainement que nous devons de voir l'administration des forêts figurer d'une manière si honorable dans le dernier rapport de M. le ministre des finances à l'Empereur, sur la situation financière de la France.

Par suite des profondes modifications qu'a subies récemment tout notre système douanier, le nouveau directeur général des douanes aura bientôt à s'occuper, à un autre point de vue, des intérêts forestiers. Il connait leurs souffrances, il sait combien ils ont été jusqu'à présent sacrifiés; nous avons donc le ferme espoir que ces intérêts trouveront en lui un énergique défenseur, qui saura faire écouter leurs justes réclamations.

M. de Forcade est remplacé par M. Vicaire, dont la nomination a été accueillie avec la plus vive satisfaction. Nous n'avons rien à apprendre à nos lecteurs sur les éminentes qualités qui distinguent le nouveau directeur général de l'administration des forêts. La plupart d'entre eux ont pu les apprécier par eux-mêmes; tous savent que l'Empereur ne pouvait choisir un homme plus digne de diriger cette grande administration, plus capable de mener à bonne fin les importantes mesures dont Sa Majesté vient de prescrire l'exécution. M. Vicaire emporte les unanimes regrets du personnel de l'administration des domaines et forêts de la couronne, qu'il dirigeait depuis plus de sept ans.

Le ministre des finances vient de soumettre à l'approbation du Corps législatif un projet de loi tendant à accorder la sortie en libre franchise des écorces à tan, du bois à brûler, des chènevottes, etc. Cette mesure, que les Annales forestières n'ont

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