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ASSEMBLÉE

NATIONALE

PERMANENT E. --.

Séance du 6 juillet 1790.

A L'OUVERTURE de la séance, M. le président a dit que diverses députations se présentoient pour paroître ce soir à la barre; mais qu'avare des momens de l'assemblée, il avoit cru devoir répondre à quelques-unes qu'il en référeroit : par exemple, quelques membres de l'académie de peinture réclament contre le régime actuel de cette académie. ́

Une députation des créanciers anglois des colons de Tabago se plaignent d'une décision rendue sous le ministere de M. de Castries, par laquelle leurs créances sont déclarées usuraires.' L'assemblée a renvoyé la premiere de ces péti-" tions au comité de constitution, la seconde au comité des colonies.

ces,

M. Vernier, rapporteur du comité des finana exposé que la ville d'Arras a un grand nombre d'ouvriers sans ressource. Dans cet état, des citoyens ont offert de lui avancer 30 mille francs sans intérêt, pour établir des ateliers de charité. Pour rembourser cette somme, la ville Tome XIII. No. 14,

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a dessein de mettre en vente les arbres d'une promenade, qui sont dans un état de dépérissement. Si l'administration du département s'y refuse, elle imposera cette somme sur ses habitans. Sur cet exposé, l'assemblée a autorisé l'emprunt, à charge de justifier de l'emploi.

La ville de Sedan, a dit ensuite le repporteur, a une dette de 695 mille livres, contractée pour bâtir ses casernes, & trois différens octrois pour y faire face. La concession de l'un d'eux est expirée du mois de décembre dernier. Le renouvellement en est instant; car, dans cette somme, il y a 70 mille livres d'exigibles, dont 30 mille pour une année d'arrérages d'un emprunt fait à Gênes. Cette derniere ville menace d'arrêter les marchandises des commerçans de Sedan, si celleci néglige de remplir ses engagemens vis-à-vis d'elle. Dans cet état, il a proposé, & l'assemblée a décrété ce qui suit:

DÉCRET.

« L'assemblée nationale, sur le rapport de son comité des finances, décrete que tous les octrois concédés à la ville de Sedan continueront d'être perçus provisoirement sur tous les habitans, sans distinction ni privilege; déclare valable la perception qui en a été faite depuis le mois de jan

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vier dernier ; & pour mettre les officiers muni cipaux en état de faire face aux paiemens exigibles; elle les autorise à faire un emprunt de 40 mille livres, à la charge d'être approuvé par ladministration de département, & de justifier de l'emploi. >>

M. d'Estagniol a proposé d'employer à cet effet les 40 mille livres déposées aux mains de la municipalité par les religieux Prémontrés de Beival, que j'ai dit, par erreur dans la séance du 4, être voisins de Caen; au reste l'assemblée n'a pas fait droit sur cet amendement.

M. Vernier a encore fait rendre deux autres

I

décrets pour autoriser 1°. la commune de Dampierre à s'imposer 1200 livres demandées par elle pour ouvrir des traveaux de charité; 2°. la ville de Bourg dans le département du Var à s'imposer également 10 mille livres dans l'espace de cinq années pour rembourser des avances faites par quelques citoyens, à l'effet d'établir des atteliers.

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Sur la motion de M. Bouche, l'assemblée a chargé son comité de constitution de lui rendre compte jeudi prochain du plan présenté avanthier par M. de Delley. Si vous ne rendez pas un décret exprès, a dit M. Bouche, il est posque le comité perde cet objet de vue avant

sible

la fédération; & alors notre président, le premier personnage de la nation, l'assemblée nationale elle-même n'y auront encore qu'une place incertaine.

Il est d'autant plus instant de nous en occuper, a ajouté M. Fermont, que parmi les sermens que nous a présentés le comité, pour le jour de la fédération, je ne vois point celui que doit prêter le roi.

M. de Vaudreuil membre du comité de marine, a représenté qu'il étoit urgent, pour le service de l'escadre actuelle, de décréter les cinq articles provisoires ci-après. L'assemblée les a adoptés en ces termes.

DÉCRET.

,

« L'assemblée nationale, ouï le rapport de son comité de marine sur les réclamations élevées de la part des officiers de la marine marchande, a décrété & décrete provisoirement ce qui suit :

ART. I. Tous les jeunes gens qui auront été employés comme officiers sur les navires marchands, ne pourront être commandés à servir sur les vaisseaux de guerre, qu'en qualité de volontaires.

II. Les navigateurs qui auront été employés

sur les navires marchands en qualité de seconds capitaines & de premiers lieutenans, ne pourront être employés sur les vaisseaux de guerre dans un grade inférieur à celui de pilotes & d'aides pilotes.

III. Les capitaines de navires qui auront commandé dans des voyages de long cours ou du grand cabotage, des bâtimens au-dessus de cent cinquante tonneaux, & ceux qui auront servi comme officiers auxiliaires, ne pourront être employés au service de la flotte qu'en qualité d'officiers.

IV. Tous les officiers des navires marchands qui ont été appellés au service pour l'armement de l'escadre, & qu'il ne sera pas nécessaire d'employer dans les grades énoncés ci-dessus auront la liberté de se retirer chez eux.

V. Le présent décret sera présenté sans délai à la sanction du roi, & exécuté provisoirement pour l'armement de l'escadre. »

M. Boislandry membre du comité ecclésiastique, a présenté l'état des évêchés qui doit être annexé au décret sur l'organisation du clergé : On ne peut porter, a-t-il dit, ce décret à l'acceptation du roi, sans que cet état n'y soit joint. Voici les évêchés dont les sieges se trouvent être les seuls dans leur département, & dont par consé

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