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somme pareille, ne gagne rien, comme je l'ai déjà dit, même en gagnant son procès. Un autre opinant propose que la compétence des juges de paix ne soit point sans appel. Cette maxime ne tend à rien moins qu'à favoriser les tribunaux & les officiers ministériels qui en occupent les avenues au préjudice des parties. On oppose que dans certaines provinces 50 livres font beaucoup dans la bourse d'un homme pauvre. Je le crois; mais qu'on me permette une hypothese aussi simple qu'elle est vraie. Un homme possede pour toute fortune 100 livres. On lui en demande so injustement; il est condamné à les payer c'est un malheur, une injustice criante; le voilà réduit à la moitié; il appelle dès ce moment, il peut ou perdre ou gagner; s'il perd une seconde fois, les frais de justice à un tribunal d'appel auront absorbé indubitablement son capital, le voilà donc réduit à zéro. Sil gagne les faux frais, les déplacemens, les journées de travail qu'il a perdues, lui auront également coûté 50 livres, Delà il s'ensuit qu'il n'est pas plus avancé en gagnant au tribunal d'appel que s'il s'en fût tenu au tribunal de paix où il avoit été condamné..

M. Garat l'aîné étoit d'accorder l'attribution de compétence jusqu'à 50 livres sans appel; mais il vouloit, qu'au delà de cette somme, le plaideur fût tenu d'aller au tribunal supérieur. Sa raison étoit qu'un premier choc peigne l'amour de l'homme condamné, & lui feroit parcourir dix, degrés de jurisdiction s'il le pouvoit.

M. Pison au milieu d'une foule de variantes que je passe sous silence, proposoit : les juges d'appel auront-ils une partie de jurisdiction sans

appel, une partie de jurisdiction sujette à l'appel? M. de Chabroud a présenté la même idée, mais mieux développée. Il l'a réduite à trois points. 1°. Le juge de paix aura-t-il une compétence sans appel à quelle somme se bornera cette compétence? 2°. aura-t-il une compétence à chage d'appel, ou à quelle somme commencera & à quelle somme finira cette compétence? 3°. aura-t-il une compétence extrajudiciaire, à quels objets s'étendra cette compétence?

On vouloit mettre les questions successivement aux voix; mais M. de Montlausier a combattu la premiere. Il s'agissoit encore moins de l'intérêt que de se défendre d'une injuste oppression. Je ne vois pas comment l'on pourroit attribuer une compétence sans appel à un juge de paix, sans risquer de livrer à l'arbitraire d'un seul les fortunes & les intérêts des peuples. Si l'on réfléchit qu'un juge de paix n'est point environné, n'est point éclairé de l'opinion publique, on conviendra avec moi qu'on ne peut sans danger lui donner l'attribution à juger souverainement. Le raisonnement est justes mais il y aura encore plus d'inconvéniens à admettre deux dégrés de jurisdiction. Aussi l'assemblée a-t-elle prononcé conformément à la série des questions de M. Chabroud. Elles ont été décrétées successivement. Je passe sous silence l'opinion d'un membre qui par excès d'humanité vouloit mettre dans les mains de la justice deux poids & deux mesures. Il vouloit que le pauvre pût rappeler de la sentence du juge de paix, & l'homme le plus riche ne le pût point. Voyant qu'on ne l'écoutoit guere, il s'est mis à dire je parle d'après Rous

seau. Jean-Jacques lui avoit donné la lourre, mais fe lourreur étoit Jean & non pas Jean-Jacques." L'article du comité déjà décrété préalablement a été mis aux voix & adopté.

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M. Regnault a lu les décrets sanctionnés & acceptés par le roi, & la séance s'est levée à trois heures.

Séance du soir, 8 juillet.

M. Populus a lu le procès-verbal de la derniere séance de la veille.

La communauté des tanneurs de Pont-Audmer a fait le don patriotique de trois mille quelques cents livres.

M. Colmar, avocat, a annoncé par une lettre, à M. le président, que si M. l'abbé Maury ne pouvoit prouver l'assertion qu'il existe une réticence de 600 millions dans les apperçus de finances de M. Necker, il offre d'administrer cette preuve ; & plus encore, si l'assemblée veut lui nommer pour commissaires quelques-uns de ceux de ses membres, dont la fermeté est connue.

Cette affaire a été renvoyée au comité des finances, malgré la demande du renvoi au comité des pensions faites par M. Lanjuinais.

Députation des départemens du Loiret & de la Nievre elles rendent hommage aux travaux de l'assemblée.

La suite demain.

LE HODEY.

De l'Imprimerie du RÉDACTEUR, Place du Palais-Royal, au coin de la rue Fromenteau.

Suite de la séance du soir, 8 juillet.

M. DE BROGLIE a rendu compte, au nomd comité des rapports, de la plainte consignée dans la lettre des commissaires du roi au département de la Charente inférieure. (Voyez la séance du 5 juillet.) Il a relu cette plainte, & conformément au projet du comité, l'assemblée a autorisé le sieur Goguez, commissaire du roi à ce département, à faire faire l'élection des membres du district avant celle de la municipalité de Saint-Jeand'Angely; déclare que le sieur Vallentin n'a pas le droit de s'y opposer, qu'elle improuve la conduite des volontaires de Saint-Jean-d'Angely, qui se sont oubliés, & qu'elle les rappelle à leur devoir,

M. Boislandry a terminé son rapport & le travail du comité sur l'organisation du clergé, en proposant les articles 2 & 3 de son décret, qui n'ont souffert qu'une légere contradiction. Seulement un deputé de Tours a réclamé une onzieme métropole pour cette ville. M. d'Estourmel a encore cité, en faveur de Cambray ses privileges & ses capitulations avec Louis XIV; mais l'assemblée a passé outre, & le projet du comité n'a éprouvé aucune altercation ultérieure. Le voici :

<< ART. II. Le royaume sera divisé en dix arrondissemens métropolitains, dont les sieges seront: Rouen, Reims, Besançon, Rennes, Paris, Bourges, Bordeaux, Toulouse, Aix & Lyon Ces métropoles auront la dénomination suivante : Celle de Rouen sera appelée métropole des côtes

de la Manche.

Tome XIII. N°, 16 BIS.

Celle de Reims sera appelée métropole du Nord

Est.

Celle de Besançon, métropole de l'Est.
Celle de Rennes, métropole du Nord-Ouest.
Celle de Paris, métropole de Paris.
Celle de Bourges, métropole Centrale.
Celle de Bordeaux, métropole du Sud-Ouest.
Celle de Toulouse, métropole du Sud.

Celle d'Aix, métr. des côtes de la Méditerranée.
Celle de Lyon, métropole du Sud-Est.

III. L arrondissement de la métropole des côtes de la Manche, comprendra les évêchés des départemens de la Seine inférieure, de Calvados, de la Manche, de l'Orne, de l'Eure, de l'Oise, de la Somme, du Pas-de-Calais.

L'arrondissement de la métropole de Nord-Est comprendra les évêchés des départemens de la Marne, de la Meuse, de la Meurthe, de la Mozelle, des Ardennes, de l'Aisne, du Nord.

L'arrondissement de la métropole de l'Est comprendra les évêchés du département du Doubs, du Haut-Rhin, du Bas-Rhin, des Vosges, de la Haute-Saône, de la Haute-Marne, de la Côted'Or, du Jura.

L'arrondissement de la métropole du NordOuest comprendra les évêchés des départemens de Lille & Vilaine, des côtes du Nord, de Finistere, du Morbihan, de la Loire inférieure, de Mayenne & Loire, de la Sarthe, de la Mayenne.

L'arrondissement de la métropole de Paris comprendra les évêchés de Paris, Seine & Oise, d'Eure & Loire, du Loiret, de l'Yonne, de l'Aube, de la Seine & Marne.

L'arrondissement de la métropole centrale

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