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de la ville du Havre, contre le choix que les électeurs de Montivilliers ont fait de cette derniere ville, pour être chef-lieu du district; ils n'ont fait qu'user de la faculté que leur avoit laissé l'assemblée, & ils se sont conformés à son intention, puisque la ville de Montivilliers est le point le plus central du district. En conséquence, le comité de constitution a été unaniment d'avis qu'il n'y avoit lieu à délibérer. L'assemblée a suivi cet avis, malgré les raisons qu'a pu alléguer M. Bégouen. Il vouloit que l'administration du département donnât son avis préalablement, comme intéressée à la chose.

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M. Vernier a exposé, au nom du comité des finances, que les officiers d'élection des pays de Gex, Valromey & Bugey, refusoient de rendre les rôles exécutoires; & que d'un autre côté M. Amelot, commissaire départi, ne vouloit pas abandonner certaines párties d'administration au département, sous prétexte que les décrets ne les lui attribuoient pas formellement. L'assemblée a adopté son projet de décret comme suit :

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« L'assemblée nationale décrete que, quoique les tribunaux d'élection soient supprimés, les officiers de ces sieges continueront néanmoins de statuer sur les contestations qui leur étoient attribuées, jusqu'à ce qu'il en ait été autrement ordonné. Et en ce qui concerne les commissaires départis, ordonne qu ils cesseront toutes fonctions au moment où les administrations de département & de district seront en activité, soit que ces fonctions soient spécifiées ou non. »

Dans le département de la haute Saône, a continué M. Vernier, le bled est si cher, qu'il

y a des habitans de la campagne réduits à vivre d'herbes & de sel. Le conseil d'administration du département a écrit à toutes les municipalités de son ressort pour obtenir d'elles l'état des mesures de bled dont elles ont besoin pour atteindre la récolte, & s'est engagé à leur fournir chaque mesure à 6 liv., au lieu de 7 liv. 5 sols qu'elle coûte actuellement. Je vous propose de ratifier cette opération par le décret suivant : l'assemblée y a accédé en ces termes :

DÉCRET.

« L'assemblée nationale approuve la délibération du conseil de l'administration du département de haute Saône, en date du 15 juin dernier; ordonne en conséquence qu'elle sera exécutée selon sa forme & teneur. >>

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Les professeurs, principaux & maîtres de colleges de Paris, a dit M. Desmeuniers, ne payolent anciennement ni impôts, ni décimes à cause de la modicité de leurs appointemens; aujourd'hui on fait difficulté de les admettre comme citoyens actifs, sous prétexte qu'ils ne présentent pas de quittances d'impositions. Sur cet exposé, il a été décrété que la quittance de contribution patriotique tiendroit lieu, pour cette année, de quittance de capitation aux maîtres & professeurs des colleges de Paris.

M. Desmeuniers a présenté ensuite le décret qui fut renvoyé hier aux comités de constitution & des recherches, touchant l'affaire de M. Lautrec. Voici dans quelle forme le décret a été rendu :

DÉCRET.

« L'assemblée nationale, se réservant de statuer en détail sur les moyens constitutionels d'établir la sureté & l'inviolabilité des membres du corps législatif, déclare que les députés à l'assemblée nationale pourront être arrêtés dans le cas de flagrant delit, conformément aux ordonnances; que même, excepté dans les cas désignés par le décret du 23 juin 1789, l'information pourra être commencée contre eux, mais qu'ils ne pourront être décrétés d'ajournement personnel, ni de prise de corps, jusqu'à ce que l'assemblée ait décidé, sur le vu de la plainte & des informations, qu'il y a lieu à l'accusation.

En conséquence, regardant comme non avenu le décret rendu le 17 de ce mois contre M. Lautrec, l'un de ses membres, elle ordonne qu'il viendra rendre compte de sa conduite à l'assemblée nationale, qui, après l'avoir entendu, & examiné l'instruction, décidera si la municipalité de Toulouse doit la continuer.

Charge, en outre, son président de témoigner à ladite municipalité sa satisfaction de son zele patriotique. >>

M. d'André prétendoit qu'un membre absent sans congé renonçoit, pour ainsi dire, à son inviolabilité, (M. Lautrec est hors de l'assemblée depuis le mois de mars avec un congé d'un mois au plus) & qu'en conséquence il ne devoit plus jouir de l'inviolabilité.

Ce n'est pas pour favoriser l'individu, a trèsbien observé M. de Beaumets, qu'elle est portée

cette loi de l'inviolabilité, mais pour que l'autorité ne puisse priver le peuple d'un de ses repré

sentans.

Un membre du comité de marine, M. de Fermont, a présenté les bases de l'armée de mer. II a fait le tableau de la marine sous les deux dera-t-il dit,

niers regnes: Avant la derniere guerre, le systême de la marine étoit qu'elle devoit plutôt combattre pour l'honneur du pavillon que pour des marchands; mais aujourd'hui que la jalousie du commerce commence à dominer, il est tems de reconnoître que la marine est essentiellement destinée à protéger le commerce. Il a lu ensuite son projet de décret en 15 articles. La lecture a été reprise, article par article. Il a été adopté sans discussion ; & l'impression en a été ordonnée.

Décret sur les principes constitutionels de la marine.

« L'assemblée nationale, ayant entendu le rapport de son comité de la marine, a décrété & décrete comme articles constitutionels les articles suivans :

ART. I. Le roi est le chef suprême de l'armée navale.

II. L'armée navale est essentiellement destinée à défendre la patrie contre les ennemis exté rieurs, & à protéger le commerce maritime & les possessions nationales dans les différentes parties du globe.

III. Il ne peut être appelé dans les ports françois, ni employé au service de l'état aucunes for

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ces navales étrangeres, sans un acte du corps législatif sanctionné par le roi.

IV. Il ne peut être employé sur les vaisseaux, ni transporté par lesdits vaisseaux dans les ports du royaume & des colonies, aucun corps ou détachement de troupes étrangeres, si ces troupes n'ont été admises au service de la nation, par un décret du corps législatif, sanctionné par le roi.

V. Les sommes nécessaires à l'entretien de l'armée navale, des ports & arsénaux, & autres dépenses civiles ou militaires du département de la marine, seront fixées annuellement par les législatures.

VI. Tous les citoyens sont également admissibles aux emplois civils & militaires de la marine; & les législatures ni le pouvoir exécutif ne peuvent directement ni indirectement porter aucune atteinte à ce droit.

VII. Il n'y aura d'autre distinction entre les officiers, soit civils, soit militaires de la marine, que celle des grades, & tous seront susceptibles d'avancement, suivant les regles qui seront déterminées.

VIII. Toute personne attachée au service civil ou militaire de la marine, conserve son domicile, nonobstant les absences nécessitées par son service, & peut exercer les fonctions de citoyen actif, s'il a d'ailleurs les qualités exigées par les décrets de l'assemblée nationale.

IX. Tout militaire ou homme de mer qui, depuis l'âge de 18 ans, aura servi sans reproche pendant 72 mois sur les vaisseaux de guerre, ou dans les grands ports, l'espace de 16 ans, jouira de la plenitude des droits de citoyen actif, &

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