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son comité chargé de l'aliénation des domaines nationaux, voulant accélérer l'exécution de la vente ordonnée par ses décrets des 17 mars & 14 mai de la présente année, en faveur des municipalités, jusqu'à la concurrence de 400 millions, hâter le remboursement des assignatsmcnnoie & assurer leur hypotheque, par la désignation spéciale des objets sur lesquels elle doit porter, a décrété & décrete ce qui suit : 1o. le comité d'aliénation procédera, sans délai, dans les formes prescrites par le décret du 14 mai dernier & l'instruction du 31 du même mois, à la vente aux municipalités de ceux de ces biens pour lesquels elles ont fait des soumissions, avec désignation spéciale, conformément au modele

annexé à l'instruction ci-dessus mentionnée.

2o. Celles des municipalités qui ayant adressé des demandes soit à l'assemblée nationale soit à son comité, n'ont pas rempli les conditions prescrites, sont tenues de faire parvenir une nouvelle soumission en regle, avant le 15 septembre prochain, sans quoi elles ne pourront plus concourir aux ventes que comme les acquéreurs particuliers, & conformément aux dispositions de l'article du décret des 25, 26 & 29 juin dernier.

3. Les municipalités qui n'ont point encore formé de demandes, seront reçues à faire des soumissions dans la même forme & le même délai.

4° Le comité rendra compte à l'assemblée nationale, avant le premier octobre, des soumissions qu'il aura reçues, pour être définitivement

statué

par elle sur l'exécution complette de l'aliénation aux municipalités.

M. Palasne, membre du comité des pensions, a soumis à la discussion l'article 13 du travail de ce comité sur les pensions futures. Les articles suivans ont été décrétés :

<< ART. XIII. La liste civile étant destinée au

paiement des personnes attachées au service particulier du roi & à sa maison, tant domestique que militaire, le trésor public demeure déchargé de toutes pensions & gratifications qui peuvent avoir été accordées, ou qui le seroient par la suite, aux personnes qui auroient été, sont ou seront employées à l'un ou à l'autre de ces services.

XIV. Il sera versé dans la caisse des pensions une somme de douze millions de livres, à laquelle demeurent fixés les fonds des pensions, dons & gratifications; savoir, dix millions pour les pensions, & deux millions pour les dons & gratifications. Dans le cas où le remplacement des pensionnaires décédés ne laisseroit pas une somme suffisante pour accorder des pensions à tous ceux qui pourroient y prétendre, les plus anciens d'âge & de service auront la préférence; les autres expectative, avec assurance d'être les premiers employés successivement.

XV. Au moyen de la destination de cette somme de 12 millions, il ne pourra être payé ni accordé, sous quelque prétexte ou dénomi nation que ce puisse être , aucunes pensions dons & gratificatiors, à peine contre ceux qui les auroient accordée ou payées, d'en répondre en leur propre & privé nom.

XVI. Ne sont compris dans la somme de 10 millions affectés aux pensions les fonds destinés aux invalides, les soldes & demi-soldes, tant de terre que de mer, & les pensions des curés & vicaires, qui continueront d'ètre payées sur les fonds qui y sont ou seront affectés.

XVII. Aucun citoyen, hors le cas de blessures reçues, ou d'infirmités contractées dans l'exercice de fonctions publiques, & qui le mettent hors d'état de les continuer, ne pourra obtenir de pension qu'il n'ait trente ans de service effectif, & ne soit âgé de cinquante; le tout sans préjudice de ce qui sera statué par des décrets particuliers relatifs aux pensions de la guerre & de la marine.

XVIII. Il ne sera jamais accordé de pension au-delà de ce dont on jouissoit à titre de traitemens ou appointemens dans le grade qu'on aura occupé. Pour obtenir la retraite d'un grade il faudra y avoir passé le tems prescrit par l'article ci-dessus; & la pension, dans aucun cas, sous aucun prétexte, & quels que puissent être le grade ou les fonctions du pensionné, ne pourrra jamais excéder la somme de dix mille livres.

XIX. La pension accordée à trente ans de service public & effectif, sera du quart du traitesans pouvoir être jamais moindre de

150 liv.

,

XX. Chaque année de service, au-delà de l'époque fixée, produira une augmentation progressive du vingtieme des trois quarts restans des appointemens & traitemens, de maniere qu'après cinquante ans de service, le montant de la pension sera de la totalité des appointemens & trai

temens, sans que néanmoins, comme on l'a dit ci-devant, cette pension puisse jamais excéder la somme de dix mille livres.

XXI. Le fonctionnaire public, ou tout autre citoyen au service de l'état, que ses blessures ou ses infirmités obligeront de quitter son service ou ses fonctions avant les trente années expliquées ci-dessus, recevra une pension déterminée par la nature & la durée de ses services, le genre de ses blessures & l'état de ses infirmités.

XXII. Les pensions ne seront accordées que d'après les instructions fournies par les directoires de département & de district & sur l'attestation des officiers-généraux & autres agens des pouvoirs exécutif & judiciaire, chacun dans la partie qui le concerne.

XXIII. A chaque session du corps législatif, le roi lui fera remettre la liste des pensions à accorder aux differentes personnes qui, d'après les regles ci-dessus, seront dans le cas d'y prétendre. A cette liste sera jointe celle des pensionnaires décédés, & des pensionnaires existans. Sur ces deux listes envoyées par sa majesté à la législature, elle rendra un décret approbatif des pensions qu'elle croira devoir être accordées ; & lorsque le roi aura sanctionné le décret, les pensions accordées dans cette forme seront les seules éligibles, & les seules payables par le trésor public.

XXIV. Les gratifications seront accordées d'après les mêmes instructions & attestations elles ne seront jamais annuelles: chaque gratification sera donnée pour une fois seulement, & elles seront déterminées sur la nature des services rendus, des pertes souffertes, & d'après les besoins de ceux auxquels elles seront concédées.

XXV. A chaque session il sera présenté un état des gratifications à accorder, & des motifs qui doivent en déterminer la concession & le montant. L'état de celles qui seront jugées devoir être accordées, sera pareillement décrété par l'assemblée législative; & après que le roi aura sanctionné le décret, les gratifications accordées dans cette forme seront aussi les seules payables par le trésor public.

XXVI. Néanmoins dans les cas urgens, le roi pourra accorder provisoirement des gratifications elles seront comprises dans l'état qui sera présenté à la législature; et si elle les juge accordées sans motifs, ou contre les principes décrétés, le ministre qui aura contresigné les décisions, sera tenu à en verser le montant au trésor de l'état.

XXVII. L'état des pensions, tel qu'il aura été arrêté par l'assemblée nationale, sera rendu public.. Il sera imprimé en entier tous les dix ans; et tous les ans, dans le mois de janvier, l'état des changemens survenus dans le cours des années précédentes, ou des concessions de nouvelles pensions.et gratifications, sera pareillement livré à l'impression. >>

Après avoir décrété tout le titre des traitemens futurs, M. le Camus a présenté celui qui regarde le traitement & les pensions actuelles. Je donne de suite le décret qui a été le résultat d'assez longues discussions. Je reviendrai après sur les débats qui ont eu lieu.

DÉCRET.

«Les pensions, dons, traitemens ou appoin

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