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leurs directoires adresseront le 15 de chaque mois, au comité chargé de l'aliénation des domaines nationaux pendant la présente session de l'assemblée nationale, &, par la suite, aux commissaires qui leur seront désignés par les législatures, un état des estimations qu'elles auront fait faire, & un état des ventes qui auront été commencées ou consommées dans le mois précédent, pour le tout être rendu public par la voie de l'impression.

Les acquéreurs feront leurs paiemens aux termes convenus, soit dans la caisse de l'extraordinaire, soit dans celle de district, qui seront chargées d'en compter au receveur de l'extraordinaire.

XIII. Les municipalités qui voudroient acquérir quelques parties de domaines nationaux pour des objets d'utilité publique, seront tenues de se pourvoir dans les formes prescrites par le décret du 14 décembre 1789, pour obtenir l'autorisation nécessaire, & seront ensuite considérées comme acquéreurs particuliers.

XIV. Les articles ci-annexés du décret du 14 mai & de l'instruction du 31 du même mois sur la vente de 400 millions de domaines nationaux, avec le changement des seules expressions nécessaires pour les adapter aux dispositions ci-dessus, seront censées faire partie du présent décret »

Sur le second atticle, on a fait une motion tendante à nommer autant de commissaires d'aliénation à adjoindre au comité qu'il y a de départemens, aux fins d'avoir toutes les connoissances locales & nécessaires aux soumissions pour les achats des biens nationaux; mais sur les observa

tions de MM. le Grand & Delley, cet amende ment a été rejeté. En effet, ont dit ces deux représentans, vous n'auriez pour cet accroissement de 83 membres à votre comité d'aliénation, fait que donner 83 rapporteurs dont chacun seroit rapporteur unique de son département. En calculant d'après les probabilités humaines, il peut arriver que ces rapporteurs uniques aient de parens, des amis, qu'ils soient portés à favoriser dans l'achat des biens nationaux. Vous savez d'ailleurs combien il seroit difficile de rassembler un comité composé de 95 personnes. Cette augmentation ne feroit que retarder les opérations; ces 83 membres ne feroient que surcharger & embarrasser la machine sans rien ajouter à sa vitesse. Le zele & l'ardeur suffit, quant à présent, à ses opérations; dès qu'il ne pourra plus y suffire, vous devez être persuadé que le comité vous demandera un surcroit de membres. Ils ont conclu a rejeter l'amendement: l'assemblée en a jugé ainsi.

Tous les articles subsequens ont été decrétés sans aucuns débats; mais il reste encore un article à décréter; le voici : Les paiemens seront reçus en argent ou assignats-monnoie, & dans les effets qui seront incessamment désignés par l'assemblée nationale, & ces divers papiers, à mesure de leur versement dans la caisse de l'extraordinaire, seront brûlés dans les formes qui ont été, ou qui seront prescrites, &c. Cet article avoit été ajourné préalablement, même à la lecture faite aujourd'hui, & sur les observations, & le projet presenté par M. l'évêque d'Autun, qui, comme je l'ai dit derniérement, a présenté des articles additionels tendans à ad

mettre en concurrence indistinctement tous les créanciers de l'état. On peut se rappeler, car ceci est très-récent, ce que dit à cette occasion M. Maury, dans son discours de lui, moitié véridique, moitié exagéré.

M. d'Ambly a appris à l'assemblée que plusieurs municipalités, dans le département des Ardennes, ont mal interprété les décrets sur les champarts, & s'opposent à ce que l'on ne fasse des regains. Il a proposé un a proposé un projet de décret dont l'esprit étoit que les municipalnés des Ardennes & autres, laissassent récolter plusieurs herbes dans les prés, & que l'on suivit pour ce les us & reglemens ordinaires : M. Tronchet est venu à l'appui de M. d'Ambly; celui-là a rédigé un projet de décret conforme à la motion de M. d'Ambly; il a été consacré ainsi que suit:

<< L'assemblée nationale, instruite que plusieurs personnes, par une fausse interprétation de ses décrets, prétendent que tous les prés indistinctement doivent être soumis à la vaine pâture après l'enlevement de la premiere herbe, déclare qu'elle n'a rien innove aux dispositions coutumieres, réglemens & usages antérieurs relatifs à la récolte des prés; en conséquence décrete que tous propriétaires de prés, clɔs, ou, qui sans être clos, étoient ci-devant possédés à deux ou plusieurs herbes, continueront de jouir, conformément aux loix, réglemens & usages observés dans chaque lieu, du droit de coupe, & récolte des secondes, troisiemes, ou quatriemes herbes, ainsi qu'ils ont fait par le passé: fait défense à toute personne de troubler lesdits propriétaires de prés dans leur possession & jouis

sance; le tout sans rien nover aux usages des pays où la vaine pâture n'a pas lieu.

Décrete en outre que la lecture du présent décret sera faite au prône dans toutes les paroisses. »

Dans sa marche rapide, l'assemblée a passé à l'organisation du clergé actuel. On doit se rappeler qu'il y a déjà quatre articles décrétés. A la place des articles 4, 5 & 6 du projet de décret ajournés, M. d'Expilly a présenté plusieurs articles additionels dans lesquels étoit fondu l'amendement de M. le Camus, relatif à l'époque du traitement, pour éviter toute bigarrure dans ce qui regarde le casuel ecclésiastique. Voici les articles :

Suite du décret sur le traitement du clergé actuel.

<< ART. IV. Le traitement actuel sera le même que celui fixé par le décret général sur l'organisation du clergé futur.

V. Au moyen du traitement fixé par les précédens articles, tant en faveur des évêques, que curés & vicaires, la suppression du casuel aura lieu à compter du premier janvier 1791. Néanmoins jusqu'à cette époque ils continueront de le percevoir. Les droits affectés aux fabriques continueront d'être perçus, même après ladite époque, suivant les tarifs & réglemens.

VI. Les traitemens qui viennent d'être déterminés pour les curés & les vicaires auront lieu à compter du premier janvier 1791.

VII. En ce qui concerne la présente année, les curés auront, savoir: ceux dont le revenu ex

cede 1200 liv., 1°. dite somme de 1200 lives & la moitié de l'excédent, pourvu que le tou n'aille pas au-delà de 6000 liv. ; & ceux dont le revenu est inférieur à 1200 liv., ladite somme leur sera fournie de cette maniere : ce qu'ils recevoient par le passé, & le surplus leur sera payé dans les 6 premiers mois de 1791.

VIII. Les vicaires continueront aussi à jouir de leur casuel jusqu'au premier janvier 1791; mais à partir de cette époque, la suppression du casuel aura lieu, ainsi que tout autre droit ou prestation de ce genre, & ils jouiront alors du traitement fixé par le décret sur l'organisation générale du clergé, & ce, aux termes réglés dans l'article précédent. >>

Un autre article a été encore adopté, sauf rédaction.

L'esprit de cet article est d'établir une sorte. d'égalité dans les chapitres, dont les revenus communs sont partagés ou prébendes inégales, & de substituer à la mort d'un titulaire le premier en rang d'ancienneté, & d'éteindre le tout graduellement par cette substitution, de façon que ce soit toujours le moindre bénéfice qui soit éteint,

Tout ces articles ont souffert peu de discussion; mais les nombreuses observations que l'on a faites me font croire qu'il n'y aura des variantes. Ici, relativement aux vicaires, on disoit: qui les payera ils sont à la charge du décimateur ou du curé; ni l'un, ni l'autre ne montrera d'empressement à les payer, vu les sacrifices qu'ils sont obligés de faire.

Cependaut il faut qu'un vicaire vive. A cela M. de Chasset a répondu, le vicaire a droit de

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