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jaunes Constiution sur l'autre, Liberté; veste & culotte blanches.

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2°. Que les gardes nationales qui ont adopté un uniforme autre que celui ci-dessus désigné ne pourront continuer de le porter que jusqu'au 14 juillet prochain, anniversaire de la fédéra

tion.

3°. Que les gardes nationales des lieux où il n'y avoit pas d'uniformes, & qui en ont adopté un pour assister à la fédération générale, ne pourront également continuer de le porter que jusqu'au 14 juillet prochain, jour auquel toutes les gardes nationales de France devront prendre

le même uniforme. »

M. Dupont a combattu l'unité d'uniforme, en disant que si les gardes nationales entroient jamais en campagne, le général le général ne pourroit distinguer les differens corps de son armée. Il a propose un uniforme different pour chaque département.

La demande du préopinant, a répondu le rapporteur, tend à isoler de plus en plus les départemens. Elle rentre en outre, sans qu'il s'en apperçoive, dans l'organisation des gardes nationales, L'assemblée n'a pas manifesté l'intention de s'en occuper en ce moment. Au fond, les corps peuvent être distingués en campagne par les drapeaux & autres signes extérieurs.

M. de Foucault a demandé qu'au lieu du mot liberté, on mit celui de rot.

M. Barnave a proposé de substituer au mot loi, qui est trop vague, celui de constitution, qui renferme tous les pouvoirs.

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Je passe quelques amendemens sur la couleur, comme celui de M. de Wimpfen, qui proposoit que

la veste fût bleue. On voit dans le décret ceux qui ont été adoptés.

M. Rabaut a proposé un autre projet, que l'assemblée a encore décrété en ces termes :

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« L'assemblée nationale déclare que les bannieres données par la commune de Paris aux quatrevingt-trois départemens, & consacrées à la fédération, seront placées dans le lieu où le conseil de l'administration tiendra ses séances, soit qu'il soit provisoire, alternatif ou définitif. Quant aux, départemens dont les chefs-lieux ne seroient pas. encore désignés, la banniere sera placée dans le lieu où les électeurs seront convoqués pour établir le chef-lieu pour, après sa fixation définitive la banniere être déposée dans le lieu où le conseil, général de l'administration tiendra ses séances. » Le projet de décret que M. de Noailles proposa jeudi dernier sur le droit du corps législa tif relativement à l'armée, avoit été ajourné à la séance de ce matin, Il l'a représenté aujourd'hui. sous la forme suivante:

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L'assemblée décrete qu'il appartient au législatif de fixer sure corps sur la proposition du pouvoir exécutif, le nombre d'individus de chaque grade dont doit être composée l'armée, tant pour les troupes nationales que pour les troupes étran geres à la solde de la France.

Plusieurs, membres vouloient que la discussion s'ouvrit sur cette matiere; d'un autre côté on disoit , entr'autres M. Demeunier, que M. de Noailles ayant refondu totalement son projet

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donnant l'iniciative au roi, & s'étant modelé sur le décret de paix & de guerre, il n'y avoit plus de difficulté à adopter ce projet de décret. En conséquence on demandoit à aller aux voix.

Je demande la parole, a dit M. Alexandre de Lameth, sur ce que vient de dire M. Démeunier, parce qu'il me semble que ses principes ne sont pas ceux qui doivent nous déterminer dans cette circonstance. M. Démeunier veut, que l'on donne au pouvoir exécutif une initiative exclusive, & absolument de la même nature que celle que vous lui avez donné dans le droit de paix & de guerre. Cependant il me semble que vous ne devez pas être déterminés par les mêmes circonstances qui ont motivé ce décret, & que si vous acccordiez l'iniciative, il s'ensuivroit que le roi, en ne faisant aucune proposition, seroit le maître de conserver dans tous les téms le même nombre de troupes qu'on auroit une fois décrété : les événemens politiques, l'état des forces des puissances voisines vous permettront de diminuer à l'avenir le nombre de troupes que vous croirez devoir entretenir, il faut donc prendre des précautions à cet égard, & qué l'iniciative ne so qué l'iniciative ne soit point exclusive, mais qu'elle soit modifiée & déterminée de mantere à assurer au pouvoir législatif l'exercice de ses fonctions

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Luib, sada: M. de Thoulongeon vouloit qu'on vouloit qu'on décrétât Constitutionnellement le nombre des officiers de chaque grade, & le nombre dindividus dont l'armée sera compošče.

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"M. Barnave: Les difficultés qui s'élevent dans ce moment ne sont

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ment on ne s'entend pas des difficultés : seulene peut considérer pas. On dans l'organisation, comme constitutionnel, que

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ce qui regarde, dans cette espece, la distribution & la démarcation des pouvoirs, le rapport de l'armée avec les pouvoirs, le rapport des gardes nationales & troupes de ligne entre elles; mais l'organisation de l'armée, dans tout ce qui dépend des circonstances, comme le nombre de l'armée, le nombre des officiers de chaque grade, est un acte purement législatif, qui doit se renouveller au commencement de chaque session sur la proposition du pouvoir exécutif. C'est au roi à proposer, & au pouvoir législatif à voter sur le nombre & conséquemment sur les dépenses pour l'entretien de l'armée. C'est un devoir pour le pouvoir exécutif de proposer; il n'y auroit qu'au cas qu'il croiroit pouvoir s'en dispenser, que le corps législatif pourroit pro

noncer.ow me

M. Charles de Lameth: On vient de vous citer très-ingénieusement (c'étoit M. Démeunier à qui le très-ingénieusement s'adressoit) le décret que vous avez rendu sur le droit de paix & de guerre. Je ne sais comment on s'est mis en peine de faire valoir l'article du droit de paix & de guerre, où l'on a mis le veto suspensif entre les mains du roi. Cet article ne signifie rien en lui-même; car il est évident que, dès que le roi a l'iniciatives, quand il aura proposé la guerre au corps législatif, si celui-ci l'accepte & décrete, il est certain, à moins qu'on ne suppose du vertige & de l'inconséquence, ou des cas qui n'arriveront peut-être pas une fois dans six siecles, que le roi n'ira pas dire : je ne veux plus la guerre que j'ai proposée.

L'opinant a conclu à donner au roi l'iniciative

sur la premiere partie, & à la lui refuser sur la seconde partie du projet de décret.

M. Bureaux a présenté une rédaction qui a été généralement accueillie. La voici telle qu'elle a passé.

Décret sur l'armée.

« L'assemblée nationale décrete qu'au commencement de la session de chaque législature, sur la proposition du roi, le nombre d'individus de chaque grade sera fixé par un décret du corps législatif, sanctionné par le roi.

On est passé à l'ordre judiciaire: M. Thouret, au nom du comité de constitution, a proposé un article additionel sur les juges de paix: l'article a été adopté, sauf rédaction; mais en voici l'esprit :

Décret sur les juges de paix.

Lorsqu'il y aura lieu à l'apposition des scellés, cette apposition sera faite par le jugé de paix. La connoissance des scellés lui est encore attri buée; mais à condition qu'il renverra au juge les objets contentieux; le juge de paix recevra les délibérations de famille, pour la nomination d'un tuteur & la direction des biens, à condition de renvoyer au juge qui en devra connoître le conten→ tieux.

Cet article, sur le fonds duquel tout le mon de étoit assez d'accord, a essuyé de ces débats que fait naître la multiplicité de nos usages dans l'administration de la justice.

CM. Lanjuinais vouloit attribuer, suivant la coutume de Bretagne, l'apposition des scel

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