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C'est, d'une part, que des tribunaux inférieurs & supérieurs rappellent l'ancien régime, & que les supérieurs deviendroient redoutables à la liberté. Tout, sans exception, n'étoit pas mauvais dans l'ancien régime. Mais quels changemens n'avez-vous pas faits dans les tribunaux. Plus de juges législateurs, ni administrateurs plus de caste exclusive dans les tribunaux d'appel, plus de juges qu'ils ne soient choisis par les justi ciables, plus de juges perpétuels; enfin la préséance est donnée sur tous les sieges à tous les corps administratifs, qui sont autour d'eux comme des surveillans. Les efforts de nos tribunaux, contre la constitution, ne seroient que des efforts de pigmées.

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Ne redoutez pas une jurisprudence contraire aux loix. La liberté de la presse, l'élection des juges, le tribunal de cassation, la permanence du corps législatif, tout concourt à éloigner cet abus. Mais les cas nombreux à l'infini qui ne sont point déterminés par la loi c'est un grand bien qu'ils soient jugés aujourd'hui comme ils le furent hier; c'est ce que vous n'aurez que dans de grands tribunaux.

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On veut, dit-on, que tous les juges soient égaux en pouvoir; mais déjà vous avez décrété des juges de paix, dont la jurisdiction est très étendue, & qui seront inférieurs aux juges de district; vous voulez établir un tribunal de cassation qui sera supérieur à tous ceux-ci; cette égalité n'existera jamais de fait le public n'y croira point, & cassera par le fait vos décrets.

On veut, dit-on, exciter l'émulation entre eux; mais le plus sûr moyen de l'éteindre est de vouloir égaler des juges de village, comme seront

ceux de tant & tant de district, à ceux des plus grandes villes du royaume.

Si l'on rassemble plusieurs départemens sous un seul tribunal, vous craignez, dites-vous, la jalousie. Mais les départemens sauront reconnoître une supériorité de ressort qui leur est avantageuse. Déjà la plupart des députés de l'ancienne Bretagne ont consenti par écrit qu'il n'y eût qu'un seul tribunal d'appel pour les cinq départemens formés dans cette province.

L'immorale industrie des procès seroit-elle plus morale, cachée dans des villages, qu'exposée au grand jour dans les grandes cités ? Peut-on sérieusement traiter d'immorale une industrie honnête en elle-même & nécessaire. Les grandes villes, a-t-on objecté, vivront aux dépens des petites, & aux dépens des campagnes.... Je réponds qu'à leur tour les campagnes vivent aux dépens des villes; nous vivons tous aux dépens les uns des autres; cela s'applique même aux membres de l'auguste assemblée nationale; tous prêteurs tous detteurs, comme dit Rabelais, cette utilité réciproque est le principal ressort de la société."

Toutes ces objections vagues & insignifiantes découvrent la foiblesse du systême que je combats; mais les inconvéniens qu'il entraîne sont des plus graves.

Ruine absolue & nullement nécessaire de villes qui ont fait tant de sacrifices pour la liberté.... Abolition des appels s'ils sont portés devant des juges qui n'auront pas la confiance publique.. Ignorance, incapacité générale des juges & de tous les officiers des tribunaux, &c., &c.

Après un assez long intermede pour savoir si l'on discuteroit encore, si l'on entendroit ou non,

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ou M. Huot, ou M. le Chapelier, celui-ci a été entendu, parce que M. Gârat l'aîné lui a cédé son rang de liste pour la parole.

M. le Chapelier a insisté particuliérement sur l'essence de l'appel. En quoi consiste-t-il? à procurer à la partie qui se croit lésée un recours à un autre tribunal présumé plus éclairé. L'appel est un bien en lui-même; mais en ce sens, qu'il sera ce qu'il doit être, & qu'il sera réellement un recours d'un tribunal inférieur du côté des lumieres, des talens, des vertus & du nombre des membres, à un tribunal supérieur sous tous ces mêmes rapports. Ör, l'appel circulaire d'un district à un autre ne présente aucune de ces vues ; c'est les mêmes tribunaux sous tous les rapports qui connoissent de l'appel... Qu'on remonte à l'origine des premiers jugemens, on verra dans l'enfance des sociétés les individus en litige s'en rapporter d'abord à un homme de leur canton; & si l'un d'eux étoit mécontent, aller devant un homme qui passoit pour avoir plus de lumieres & de sagesse. M. Chapellier a conclu comme le comité.

M. Chabroud est venu défendre son plan avec ses armes ordinaires, la clarté, la précision & Téloquence. Je vais commencer par donner le décret, qui a été le résultat de toutes les discussions. Je reviendrai à M. Chabroud.

Décret relatif aux juges d'appel.

« Les juges de district seront juges d'appel les uns à l'égard des autres, selon les rapports qui seront déterminés par les articles suivans. » LE HODEY. ⠀

De l'Imp. du RÉDACTEUR, Place du Palais-Royal.

Suite de la Séance du 23 juillet 1790.

M. Chabroud a terminé ainsi la discussion: Les moyens les plus simples sont toujours préférables. Je propose que les tribunaux des districts soient employés en même tems, & pour le premier, & pour le second degré de jurisdiction; que chacun d'eux soit, dans son enclave particuliere, tribunal de première instance; & qu'ils soient tribunaux d'appel les uns à l'égard

des autres.

Voici les avantages que je trouve dans ce plan. 1o. Il apporte une grande simplicité dans votre organisation judiciaire.

Vous placez sur la même ligne un certain nombre de juges, & vous leur distribuez tellement leurs fonctions, qu'ils vont suffire à tout,

Or, si avec un moindre nombre d'ágens, vous pouvez obtenir tout l'effet que vous attendriez d'un plus grand nombre, la premiere méthode est préférable. Vous êtes, d'une part, plus certains de votre résultat, quand il dépend d'un mouvement moins compliqué; & d'autre part, il vous est bien plus facile de voir promptement les causes qui tendent au désordre, & d'y obvier.

29. Des tribunaux d'appel formeront tôt ou tard des compagnies. Une correspondance dangereuse s'établira entr'elles; elles mettront en masse leurs pouvoir, leurs moyens, leur grand crédit je dis leur grand credit; elles l'auront tel dans un grand ressort, que finalement la justice dépendra d'elles. Pour s'en convaincre, il suffira de se rappeler les parlemens, dont les Tome XIII. N°. 29. Bis. Ff

nouvelles compagnies ne différeroient que par quelques nuances.

Les tribunaux de district ne seront jamais dangereux; leurs officiers ne pourront avoir, comme juges de premiere instance, qu'un ascendant borné comme l'importance de leurs fonctions, & comme leur territoire; ils n'en auront aucun comme juges d'appel; car, dans mes yues, ils n'auroient point de territoire déterminé.

3. Il m'a paru que vous ne voulez pas des juges de deux classes, que vous proscrivez cette distinction de juges supérieurs & de juges inférieurs, & des disparités choquantes entre des citoyens qui remplissent les mêmes fonctions.

Je trouve cela dans le plan même du comité; car il vous propose de décréter que <«< la distinction des deux degrés de jurisdiction n'établit aucune différence ni supériorité personnelles entre les juges, >>>

Ainsi je suis d'accord avec le comité; mais ce qu'il réduit à une décision de droite, je l'établis par le fait qui est toujours plus sûr que le droit. ba

n

4°. Le préjugé du peuple sur la supériorité des tribunaux d'appel, ira plus loin : les juges seront peuple aussi sur ce point on préférera une place dans le tribunal d'appel, à une place dans le tribunal appellable. Celui qui jugera quatre départemens, & celui qui ne jugera qu'un district, ne se résoudront point à s'assimiler.

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Qu'en arrivera-t-il ? Le juge de district sera occupé d'un degré à monter, il séjournera impatiemment dans le premier.

2-Je vais bien que dans cet état des choses, les

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