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poivres dont le pauvre consomme autant que le riche, & sur lesquels le droit seroit modéré à 9 liv. du quintal. Le café Moka payeroit 40 liv. le sucre candi 100 livres du quintal.

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4. Les ouvrages vernis & les cotons filés, acquitteroient les droits d'entrées, à raison de dix pour cent de la valeur. La porcelaine bleue & blanche, utile pour servir de lest n'acquitteroit que 10 liv. par quintal.

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5°. Les marchandises blanches. La Compagnie des Indes payoit des droits trop foibles sur ces marchandises. Leur importation, qui s'est beaucoup accrue depuis quelques années doit être découragée, si l'on veut ranimer nos manufactures. Les fabricans Anglois, malgré la supériorité de leur industrie sur celle des nôtres, sont eux-mêmes effrayés de la concurrence des Indiens, & ils font les plus vives réclamations pour que la compagnie d'Angleterre cesse d'importer ces marchandises.

Ces droits étoient de 37 liv. 10 s. du quintal sur les toiles, les basins, &c, & de trois quarts pour cent de la valeur sur les mousselines.

Nous vous proposons d'assujétir toutes ces marchandises à un double droit ; l'un proportionné à la valeur, l'autre au poids. L'effet de ce dernier droit seroit de diminuer l'importation des marchandises moins fines, c'est-àdire, de celles qui se rapprochant des qualités que nous fabriquons le plus, nuisent davantage à notre industrie. Le droit proportionné à la valeur seroit de 3 pour cent sur les toiles de coton unies de 3 pour cent sur les

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autres marchandises blanches. Le droit propor tionné au poids, seroit par quintal de 50 liv. sur les toiles de coton unies; de 80 liv. sur les basins, & le linge de table & de lit; de 150 liv. sur les mouchoirs blancs à brodure, & sur les mouchoirs à carreaux; de 200 livres sur les mousselines unies ou rayées; de 300 liv. sur les mousselines brodées : les nankins payeroient 10 s. par piece.

6°. Les denrées des Isles de France & de Bourbon. Il a paru convenable de les traiter comme celles de nos colonies d'Amérique.

7°. Les marchandises non dénommées dans le tarif. Elles seront assujetties aux mêmes droits d'entrée & aux prohibitions portées dans le tarif général.

De quelques dispositions relatives à la Compagnie des Indes.

En décrétant que le commerce, au-delà du Cap de Bonne-Espérance, est libre à tous les François, vous avez prononcé que l'association connue sous le nom de Compagnie des Indes n'avoit pas de privilége. Elle n'a donc pas le droit de réclamer des concessions, qui sont une conséquence de ce privilége, & qui, si la jouissance lui en étoit conservée, devroient en être regardées comme une prolongation, puisqu'il en résulteroit pour elle des avantages dont les autres armateurs seroient privés. Ainsi, nous pensons que les magasins de l'Orient, propriété nationale, doivent être communs à tous les

retours du commerce de l'Inde : qu'à partir du 3 avril dernier, date de votre décret, cette association doit cesser de jouir de la moitié du produit des droits sur les toiles peintes & sur les toiles de coton étrangeres, ainsi que de la portion qui lui avoit été accordée sur les saisies de ces toiles & des mousselines; que tou¬ tes les contestations qui se sont élevées entre cette compagnie & les particuliers, relativement à l'exercice de ce privilége, doivent être anéanties; & qu'enfin, ses retours doivent être assujettis, comme ceux des autres armateurs aux droits que vous allez établir.

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M. Nérac, & sur-tout M. de Mirabeau, ont combattu le systême du comité. L'assemblée a ordonné l'impression de ces deux discours, & l'ajournement à la séance de jeudi soir; ainsi j'y reviendrai.

La séance a fini a dix heures & demie.

LE HODE Y.

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De l'Imprimerie du RÉDACTEUR, Place du Palais-Royal, au coin de la rue Fromenteau.

ASSEMBLÉE NATIONALE

PERMANENT E.

Séance du 29 juin 1790.

M. DUMOUCHEL a lu le procès-verbal de la séance d'hier au soir.

M. Brianciau, chevalier de l'ordre de SaintMichel, a fait hommage à l'assemblée de ses lettres qui lui accordent la noblesse pour service rendus en ajoutant toutefois qu'il ne veut les recevoir que des mains de la nation. L'ordre du jour a été invoqué aussi-tôt, & a écarté une pareille proposition. Je place ici le décret rendu hier sur l'administration des départemens & districts.

DÉCRET.

« L'assemblée nationale, après avoir entendu son comité de constitution, a décrété & décrete ce qui suit :

ART. I. Les membres déjà nommés, & ceux qui vont l'être successivement pour composer les administrations de département & de district, tiendront incessamment une premiere assemblée, dans laquelle ils nommeront leur président, Tome XIII. No. 7..

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leur secrétaire & les membres du directoire. II. Dans les anciennes provinces qui avoient une administration commune, les membres des nouveaux corps administratifs nommeront aussi les commissaires qui seront chargés de la liquidation des affaires générales, aux termes du dernier article du décret du 22 décembre dernier, sur la constitution des assemblées administratives.

III. Ces nominations étant faites, les membres des administrations de département & de district se sépareront pour se réunir tous en session de conseil à la même époque, qui sera, pour cette fois, celle du 15 septembre prochain pour toutes les administrations de district, & celle du premier octobre pour toutes les administrations de département.

IV. Les directoires de département s'occuperont, pendant cet intervalle, de faire remettre lės papiers & renseignemens relatifs au département, d'en faire l'examen pour être en état d'en présenter les résultats généraux à la prochaine assemblée du conseil, & de distribuer à chaque directoire du district ceux qui pourront les con

-cerner.

V. Ils feront former un état ou tableau de toutes des municipalités dont leur département est com

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