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avant un an à partir de son admission, et la moitié s'il n'a pas achevé les deux années. Les conseils d'administration sont responsables des remboursements. La gratification de première mise d'habillement est de 300 fr. pour les sous-officiers, brigadiers et gendarmes à cheval, et de 150 fr. pour les sous-officiers, brigadiers et gendarmes à pied. (Art. 271 dudit règl. V. le tarif de solde de la gendarmerie.)

Ces gratifications sont versées au conseil d'administration par le payeur du Trésor en même temps que la solde du mois, et sur les états d'effectif légalement ordonnancés par le sous-intendant militaire. Cette allocation a lieu sous la responsabilité des conseils d'administration et des sous-intendants, qui doivent apporter la plus grande attention à vérifier les droits des nouveaux admis. (Circ. du 10 janv. 1831.)

Les gratifications ainsi encaissées sont portées en recette, en totalité, à la masse des ayants droit.

$3. Gratification de la première mise d'équipement aux sous-officiers promus officiers.

Les sous-officiers promus officiers reçoivent une gratification de première mise qui varie suivant l'arme où ils sont placés et qui est conforme au tableau no 19 du tarif. (Art. 248 du règl. dú 11 mai 1856.)

La gratification de première mise est allouée à tout sous-officier en activité au moment de sa promotion au grade de sous-lieutenant, quelle que soit la durée de ses services. S'il change de corps ou de compagnie, là gratification lui est payée avant son départ. (Art. 249 dudit règl.)

Les sous-lieutenants placés d'abord dans une position qui n'exige pas qu'ils soient montés, s'ils viennent à passer en leur grade dans l'arme à cheval, reçoivent le supplément de gratification fixé par le tarif au tableau no 19. (Art. 250 dudit règl.)

Les sous-officiers de gendarmerie promus officiers reçoivent 800 fr. quand ils sont montés, et 600 fr. lorsqu'ils ne le sont pas.

Le supplément de première mise aux sous-officiers promus sous-lieutenants dans un corps non monté, et qui passent ensuite avec ce grade ou celui de lieutenant dans un corps monté, est de 200 fr.

Les militaires liés au service ou libérés du service, admis dans la gendarmerie, reçoivent 300 fr. quand ils sont montés, et 150 fr. quand ils ne le sont pas.

Le supplément de première mise aux brigadiers et gendarmes passant de l'arme à pied dans l'arme à cheval est de 150 fr. (Tableau no 19 du tarif.)

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L'officier de gendarmerie qui reçoit l'ordre de se rendre à une armée active stationnée dans l'intérieur où hors du territoire français, et qui exécute cet ordre, a droit à la gratification d'entrée en campagne déterminée par le tarif, au tableau n° 20. (Art. 251 du règl. du 11 mai 1856.) Tout sous-officier promu au grade de sous-lieutenant, étant à une armée active, a droit à la gratification d'entrée en campagne, s'il y reste employé dans son nouveau grade ou s'il passe à une autre armée.

Dans la

même position, l'officier qui avance en grade sans cesser de faire partie d'une armée active, reçoit le complément de la gratification affectée à son nouveau grade. (Art. 152 dudit règl.)

Tout officier rentré d'une armée active autrement que par congé ou mission, et qui reçoit l'ordre d'y retourner ou de se rendre à une autre armée, après avoir séjourné plus d'un an dans l'intérieur, a droit à une nouvelle gratification d'entrée en campagne, selon le grade dont il était alors pourvu. Dans les mêmes circonstances, les officiers montés recoivent, s'ils ont séjourné moins d'un an dans l'intérieur, la moitié de la gratification attribuée à leur grade. Ceux de ces officiers qui auraient été promus depuis leur retour de l'armée ont droit, indépendamment de la demi-gratification sur le pied de leur ancien grade, au complément de celle du grade supérieur. (Art. 253 dudit règl.)

La gratification n'est point due à l'officier envoyé à l'armée pour y remplir une mission temporaire. (Art. 254 dudit règl.)

L'officier permutant, sur sa demande, avec un officier de son grade qui a reçu la gratification d'entrée en campagne, n'a pas droit à cette gratification. Il est fait exception à cette règle en faveur de l'officier ayant séjourné, sans interruption, plus de six ans en Afrique, et qui, par l'influence du climat, de l'âge ou de raisons particulières, demande à rentrer en France. (Art. 255 dudit règl.)

L'officier passant d'une armée à une autre n'a pas droit à une nouvelle gratification. Il en est de même pour l'officier qui reçoit l'ordre de se rendre à une autre armée avant d'avoir rejoint celle pour laquelle il avait été primitivement désigné. (Art. 256 dudit règl.)

La gratification d'entrée en campagne ne peut être payée aux officiers y ayant droit que d'après un ordre spécial du ministre de la guerre. (Art. 257 dudit régl.)

L'officier qui, après avoir touché la gratification d'entrée en campagne, reste dans l'intérieur, est passible du remboursement de cette gratification, à moins qu'il n'y soit retenu par une circonstance indépendante de sa volonté. (Art. 258 dudit règl.)

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Officiers de santé.

Médecin-major de 2 classe
(de 1r classe.

Médecin aide-major de 1 et 2 classes.

Vétérinaire et aide-vétérinaire de 1" ou de 2 classe.

1,200 f.

1,000

900

600

400

1,800

1,200

1,000

700

500

1,000

700

500

500

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Les sous-officiers, brigadiers et gendarmes atteints d'infirmités incurables contractées dans le service, mais qui ne sont pas dans les catégories donnant droit à la pension de retraite, peuvent être proposés pour une gratification temporaire de réforme calculée sur les deux tiers du minimum de la pension du grade, et payée pendant un nombre d'années égal à la moitié des services accomplis. Ceux dont les infirmités ne sont pas d'une nature assez grave pour donner droit à la retraite, à l'hôtel des invalides ou à une gratification temporaire, peuvent être proposés pour la réforme avec l'expectative d'une gratification une fois payée. (Art. 39 du décret du 1er mars 1854.)

Pour faciliter l'application des dispositions qui précédent, tout accident grave et de nature à altérer la santé ou à compromettre l'activité d'un officier, sous-officier, brigadier ou gendarme, survenu dans un service commandé. doit être constaté immédiatement par un procès-verbal régulier, appuyé de certificats d'officiers de santé indiquant la nature et l'origine de l'accident. Une expédition de ce procès-verbal est adressée au ministre de la guerre. - L'autre expédition reste dans les archives du corps ou de la compagnie, pour servir en cas de besoin. (Art. 40 dudit décret.)

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Des propositions spéciales de récompenses, de gratifications ou d'indemnités pécuniaires peuvent être faites pour des services importants rendus par des militaires de la gendarmerie, ou pour des pertes qu'ils auraient éprouvées dans l'exercice de leurs fonctions. Ces propositions sont transmises au ministre de la guerre par les chefs de légion ou de corps, avec un avis motivé (art. 72 du décret du 1er mars 1854).· Cette disposition peut exceptionnellement être appliquée aux officiers jusqu'au grade de capitaine inclusivement. (Art. 259 du règl. du 11 mai 1856.)

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Les commandants de brigade sont responsables de l'instruction théorique et pratique de leurs subordonnés : à cet effet, ils exigent que chaque gendarme, encore assez jeune pour pouvoir améliorer ou compléter son instruction élémentaire, soit pourvu d'un cahier d'écriture sur lequel il transcrit des articles du règlement ou des modèles de procès-verbaux, dont ils ont indiqué à l'avance le sujet. Ce cahier est soumis chaque semaine au comdant de la brigade, qui, après s'être fait expliquer les articles du règlement qu'il y trouve copiés, et s'être assuré par des questions qu'ils ont été suffisamment compris, y appose sa signature. Les mêmes cahiers sont présentés, lors des tournées, à l'examen des officiers, qui les visent à leur tour et émettent leur opinion sur les progrès obtenus. Les sous-officiers ou brigadiers qui dirigent avec le plus de zèle ce genre d'instruction dans leur brigade, et les gendarmes qui se font remarquer par leurs progrès, peuvent être proposés par les inspecteurs généraux au ministre de la

guerre pour des gratifications spéciales. (Art. 235 du décret du 1er mars 1854.)

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Sur

Ces gratifications ne peuvent être moindres de 50 fr., ni dépasser 80 fr. (art. 261 du règl. du 11 mai 1855, et instr. sur les inspections générales de 1836). · Elles sont imputables sur le fonds spécial. Lorsque les inspecteurs généraux ont déterminé ces gratifications, le conseil d'administration doit attendre l'approbation du ministre pour les solder. le vu de l'autorisation ministérielle, le conseil retire du fonds de secours la somme allouée, et en fait recette en totalité au compte de l'ayant droit, s'il redoit à la masse de la compagnie dans le cas contraire, la gratification lui est soldée de suite sur sa quittance. (Circ. des 15 sept. 1831 et 10 mars 1833 et 261 du règl. du 11 mai 1856.)

Des écoles sont établies dans les casernes du régiment de gendarmerie de la garde impériale, de la garde de Paris, et des brigades de la compagnie de la Seine en résidence à Paris. Les dépenses auxquelles elles donnent lieu sont fixées annuellement par le ministre de la guerre, au moyen d'une allocation spéciale sur les fonds portés au budget. (Art. 373 du règl. du 11 mai 1856.)

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Les indemnités de secours sont accordées par le ministre de la guerre, sur la proposition qui en est faite par les inspecteurs généraux et les colonels, lors de leurs revues, lorsqu'elles sont destinées à soulager les sous-officiers, brigadiers et gendarmes nécessiteux, dont la conduite n'a donné lieu à aucun reproche. (Art. 299 et suiv. du règl. du 11 mai 1856.)

Le montant de ces indemnités varie suivant le nombre, la position des gendarmes à indemniser et la quotité de la somme que le ministre de la guerre consent à faire prélever sur le fonds de secours. Le conseil d'administration soumet ensuite la répartition qu'il a faite, et qui a été visée par le sous-intendant militaire, à l'approbation du colonel, de l'inspecteur général et du ministre.

On doit toujours attendre l'époque des revues des chefs de légion et des généraux pour établir des mémoires de proposition sur le fonds de secours : cependant, il peut être fait des propositions spéciales dans le courant de l'année, si l'urgence des secours est démontrée.

Lorsque le conseil d'administration a établi annuellement un état général de proposition d'indemnité sur le fonds de secours, ou lorsqu'il a cru devoir faire des propositions spéciales dans le courant de l'année, il doit attendre l'approbation du ministre de la guerre pour remettre ces indemnités aux ayants droit. Cette dépense non autorisée serait rejetée de la comptabilité, comme illégalement employée.

Sur le vu de l'autorisation ministérielle, le conseil d'administration retire du fonds de secours la somme allouée et en fait recette en totalité au compte des ayants droit, s'ils sont débiteurs envers la compagnie. S'ils ne doivent rien à la masse, l'indemnité de secours leur est remise de suite sur quittance. (Circ. du 10 mars 1833.)

Dans le cas où un officier de gendarmerie vient à décéder laissant une veuve ou des orphelins sans ressources, il peut leur être alloué sur le fonds spécial, et par exception, une somme une fois payée, dont la quotité est

fixée par le ministre. (Art. 260 du règl, du 11 mai 1856.— Tableau no 24 du tarif.)

Pour la gendarmerie de la garde impériale, pour celle des départements, pour la garde de Paris et la légion d'Afrique l'allocation pour la masse de secours est de 10 fr. pour chaque sous-officier, brigadier et gendarme des deux armes. Elle est de 12 fr. pour la compagnie de gendarmes vété

rans.

H

HAUTE COUR DE JUSTICE.

Après la Révolution de 1848, la Constitution qui inaugura le gouvernement républicain institua une Haute Cour de justice composée de cinq juges et de deux suppléants pris parmi ceux de la Cour de cassation et élus par elle, ainsi que de trente-six jurés et quatre suppléants tirés au sort parmi quatre-vingt-dix membres des conseils généraux, lesquels étaient eux-mêmes désignés par le sort parmi leurs collègues de chaque département. La Haute Cour nommait son président, qu'elle prenait dans son sein. Le gouvernement nommait le magistrat appelé à exercer les fonctions du ministère public.

La Haute Cour était saisie par un décret de l'Assemblée nationale pour juger les attentats contre la sûreté de l'État; elle se saisissait elle-même dans certains cas déterminés.

Lorsque le nouvel empire fut déclaré, la Haute Cour, aux termes de la Constitution impériale, a été organisée sur d'autres bases: Elle ne peut plus être saisie qu'en vertu d'un décret de l'Empereur; elle se compose d'une chambre des mises en accusation et d'une chambre de jugement formées de conseillers pris parmi les membres de la Cour de cassation. Chaque chambre est composée de cinq juges et de deux suppléants, nommés tous les ans par l'Empereur. Le décret qui saisit la Haute Cour désigne parmi les juges de chaque chambre celui qui doit la présider. L'Empereur désigne également pour chaque affaire le procureur général et les autres membres du ministère public chargés de soutenir l'accusation. Le haut jury est formé de la même manière que par la précédente Constitution Sa declaration portant que l'accusé est coupable, et celle qui admet en faveur de l'accusé des circonstances atténuantes, doivent être rendues à la majorité de plus de vingt voix. La Haute Cour n'est pas autorisée, comme l'était l'ancienne Cour des pairs, à arbitrer les peines; elle est tenue de les appliquer conformément aux dispositions du Code pénal.

Aux termes de l'art. 150 du décret du 1er mars 1854, dans toute commune où se tient la Haute Cour de justice, le commandant de la gendarmerie se porte, avec cinq brigades, à un kilomètre de la ville, au devant du magistrat chargé de présider cette cour souveraine, et l'escorte jusqu'à son domicile. Les mêmes honneurs lui sont rendus lors de son départ. Immédiatement après l'arrivée du président de la Haute Cour, tous les officiers supérieurs et autres de gendarmerie sont tenus de lui rendre visite.

La notification des citations adressées aux jurés appelés à siéger dans les hautes cours de justice est une des attributions essentielles de la gendar

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