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lu. Le recours du commissaire impérial doit être formé dans le même délai. En cas d'acquittement de l'accusé, l'annulation du jugement qui l'aura prononcé, et de ce qui l'aura précédé, ne peut être poursuivie par le commissaire impérial que dans l'intérêt de la loi et sans préjudicier à la partie acquittée.

Lorsque la nullité procédera de ce que l'arrêt aura prononcé une peine autre que celle appliquée par la loi à la nature du crime, l'annulation du jugement pourra être poursuivie tant par le ministère public que par la partie condamnée.

Le commissaire impérial peut encore se pourvoir en révision, lorsque l'arrêt d'absolution aura été prononcé sur le fondement de la non existence d'une loi pénale qui pourtant aurait existé.

Les conseils de révision ne sont pas des tribunaux d'appel chargés de vérifier le bien ou le mal jugé des conseils de guerre; ils ne peuvent connaître du fond de l'affaire. Leurs attributions sont restreintes à l'annulation des jugements pour cause de violation ou de fausse application de la loi.

Ils y a huit conseils de révision permanents, pour la France et l'Algérie; ils siégent à Paris, Metz, Lyon, Toulouse, Rennes, Alger, Oran et Constantine.

Composition des conseils de révision.

Les conseils de révision sont composés d'un président, général de brigade, et de quatre juges, savoir: deux colonels ou lieutenants-colonels, deux chefs de bataillon, ou chefs d'escadron, ou majors.

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Il y a près de chaque conseil de révision un commissaire impérial et un greffier. Les fonctions de commissaire impérial sont remplies par un officier supérieur ou un sous-intendant militaire. Il peut être nommé un substitut du commissaire impérial et un commis greffier, si les besoins du service l'exigent.

Lorsque le conseil de guerre dont le jugement est attaqué a été présidé par un général de division ou par un maréchal de France, le conseil de révision est également présidé par un général de division ou par un maréchal de France. Le général de brigade siége alors comme juge, et le chef de bataillon, ou le chef d'escadron, ou le major le moins ancien de grade, ou à égalité d'ancienneté, le moins âgé, ne prend point part au jugement de l'affaire.

Nul ne peut faire partie d'un conseil de révision s'il n'est Français ou naturalisé Français et âgé de trente ans accomplis. - Les art. 23 et 24 du Code du 9 juin 1857 sont applicables aux membre des conseils de révision.

Procédure devant les conseils de révision.

Après la déclaration du recours, le commissaire impérial près le conseil de guerre adresse au commissaire impérial près le conseil de révision une expédition du jugement et de l'acte de recours. Il y joint les pièces de la procédure et la requête de l'accusé, si elle a été déposée. Le commissaire impérial près le conseil de révision envoie sur le champ les pièces de la procédure au greffe du conseil où elles restent déposées pendant

vingt-quatre heures. Le défenseur de l'accusé peut en prendre communication sans déplacement, et produire, avant le jugement, les requêtes, mémoires et pièces qu'il juge utiles. Le greffier tient un registre sur lequel il mentionne à leur date les productions faites par le commissaire impérial et par le condamné.

A l'expiration du délai de vingt-quatre heures, les pièces de l'affaire sont renvoyées par le président à l'un des juges pour en faire le rapport.

Le conseil de révision prononce dans les trois jours, à dater du dépôt des pièces.

Lorsque le condamné élève, avant l'ouverture des débats, une exception tirée de ce que l'un des membres du conseil de révision serait âgé de moins de trente ans accomplis, ne serait pas Français ou naturalisé Français, elle est jugée par le conseil de révision dont la décision est sans

recours.

Le rapporteur expose les moyens de recours; il présente ses observations, sans toutefois faire connaître son opinion. Après le rapport, le défenseur du condamné est entendu. Il ne peut plaider sur le fond de l'affaire.

Le commissaire impérial discute les moyens présentés dans la requête ou à l'audience, ainsi que ceux qu'il croit devoir proposer d'office, et il donne ses conclusions, sur lesquelles le défenseur est admis à présenter ses observations.

Causes d'annulation des jugements.

Les jugements des conseils de guerre peuvent être annulés : 1° lorsque le conseil de guerre n'a pas été formé de la manière prescrite par la loi; 2o lorsqu'il a outrepassé sa compétence, soit à l'égard des prévenus, soit à l'égard des délits dont la loi lui attribuait la connaissance; 3° lorsqu'il s'est déclaré incompétent pour juger un prévenu soumis à sa juridiction; 4° lorsqu'une des formes prescrites par la loi n'a pas été observée, soit dans l'information, soit dans l'instruction du procès à l'audience; 5° enfin, lorsque le jugement n'est pas conforme à la loi, dans l'application de la peine.

Les art. 110, 113, 114 et 115 du Code du 9 juin 1857 relatifs aux conseils de guerre sont applicables aux conseils de révision.

Suites de la décision du conseil de révision.

Si le recours en révision est rejeté, le commissaire impérial transmet le jugement du conseil de révision, avec les pièces, au commissaire impérial près le conseil de guerre qui a rendu le jugement, et il en donne avis au général de division.

Si le conseil de révision annule le jugement pour incompétence, il prononce le renvoi devant la juridiction compétente; et s'il l'annule pour tout autre motif, il renvoie l'affaire devant le conseil de guerre de la division qui n'en a pas connu; ou, à défaut d'un second conseil de guerre dans la division, devant celui d'une des divisions voisines.

Si le jugement a été annulé pour cause d'incompétence de la juridiction militaire, les pièces sont transmises au procureur impérial près e tribu

nal du lieu où siége le conseil de révision; et si l'inculpé est arrêté, il le met à la disposition de ce magistrat, et en informe le ministre de la guerre.

DE LA CONTUMACE ET DES JUGEMENTS PAR DÉFAUT.

Lorsqu'après l'ordre de mise en jugement, l'accusé d'un fait qualifié crime n'a pu être saisi, ou alors qu'après avoir été saisi il s'est évadé, le président du conseil de guerre rend une ordonnance indiquant le crime pour lequel l'accusé est poursuivi, et portant qu'il sera tenu de se présenter dans un délai de dix jours. Cette ordonnance est mise à l'ordre du jour.

Après l'expiration des dix jours à partir de la mise à l'ordre du jour de l'ordonnance du président, il est procédé, sur l'ordre du général de division, au jugement par contumace. Nul ne peut se présenter pour l'accusé contumax.

Les rapports et procès-verbaux, la déposition des témoins et les autres pièces de l'instruction sont lus en entier à l'audience. Le jugement est rendu dans la forme ordinaire, mis à l'ordre du jour et affiché à la porte du lieu où siége le conseil de guerre, et à la mairie du domicile du condamné. Le greffier et le maire dressent procès-verbal, chacun en ce qui le concerne. Ces formalités tiennent lieu de l'exécution du jugement par effigie.

Le recours en révision contre les jugements par contumace n'est ouvert qu'au commissaire impérial.

Les art. 471, 474, 475, 476, 477 et 478 du Code d'instruction crimi nelle sont applicables aux jugements par contumace rendus par les conseils de guerre.

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Lorsqu'il s'agit d'un fait qualifié délit par la loi, si l'accusé n'est pas présent, il est jugé par défaut. Le jugement, rendu dans la forme ordinaire, est mis à l'ordre du jour de la place, affiché à la porte du lieu où siége le conseil de guerre, et signifié à l'accusé à son domicile.

Dans

les cinq jours à partir de la signification, outre un jour par cinq myriamètres, l'accusé peut former opposition. Ce délai expiré sans qu'il ait

été formé opposition, le jugement est réputé contradictoire.

De la prescription.

Les dispositions du Code d'instruction criminelle relatives à la prescription sont applicables à l'action publique résultant d'un crime ou délit de la compétence des juridictions militaires, ainsi qu'aux peines résultant des jugements rendus par ces tribunaux. D'où suit que l'action publique et l'action civile résultant d'un crime de nature à entraîner la peine de mort, ou des peines afflictives perpétuelles, ou de tout autre crime emportant peine afflictive ou infamante, se prescrivent par dix années révolues à compter du jour où le crime aura été commis, si, dans cet intervalle, il n'a été fait aucun acte d'instruction ni de poursuite. S'il a été fait dans cet intervalle des actes d'instruction ou de poursuite non suivis de jugement, l'action publique et l'action civile ne se prescrivent qu'après dix

années révolues à compter du dernier acte, à l'égard même des personnes qui ne seraient pas impliquées dans cet acte d'instruction ou de poursuite.

Dans les deux cas ci-dessus exprimés, et suivant les distinctions d'époques qui y sont établies, la durée de la prescription est réduite à trois années révolues, s'il s'agit d'un délit de nature à être puni correctionnellement.

Les peines portées par les arrêts ou jugements rendus en matière criminelle se prescrivent par vingt années révolues à compter de la date des arrêts ou jugements.

Les peines portées par les arrêts ou jugements rendus en matière correctionnelle se prescrivent par cinq années révolues à compter de la date de l'arrêt ou du jugement rendu en dernier ressort.

Toutefois, la prescription de l'action publique résultant de l'insoumission ou de la désertion, ne commence à courir que du jour où l'insoumis ou le déserteur a atteint l'âge de quarante-sept ans, qui est la limite d'âge fixée par l'art. 11 de la loi du 26 avril 1855.

A quelque époque que l'insoumis ou le déserteur soit arrêté, il est mis à la disposition du ministre de la guerre pour compléter, s'il y a lieu, le temps de service qu'il doit encore à l'Etat.

DES POURVOIS EN CASSATION.

Les conseils de révision sont institués pour faire respecter l'ordre des juridictions à l'encontre des faits et des individus qui leur sont déférés; aussi, aux termes de l'art. 80 du Code de justice militaire du 9 juin 1857, ne peuvent, en aucun cas, se pourvoir en cassation contre les jugements des conseils de guerre et des conseils de révision: 1° les militaires, les assimilés aux militaires et tous autres individus désignés dans les art. 55, 56 et 57 dudit Code; 2° les individus soumis, à raison de leur position, aux lois et règlements militaires; 3° les justiciables des conseils de guerre dans les cas prévus par les art. 62, 63 et 64 du même Code; 4o enfin, tous individus enfermés dans une place de guerre en état de siége.

Les accusés ou condamnés, qui ne sont pas compris dans les désignations ci-dessus, peuvent se pourvoir en cassation contre les jugements des conseils de guerre ou de révision, mais seulement pour cause d'incompétence, soit à raison du fait incriminé, soit à raison de la personne inculpée.

Le pourvoi en cassation ne peut être formé avant qu'il ait été statué sur le recours en révision, ou avant l'expiration du délai fixé pour l'exercice de ce recours. Ainsi, tant qu'il y a possibilité de se pourvoir en révision, l'on ne peut se pourvoir en cassation, dans le cas même où il paraît le plus incontestable que le conseil de guerre était incompétent.

Le droit de se pourvoir en cassation contre les jugements de révision n'est point accordé aux commissaires impériaux près ces tribunaux.

La loi refuse aux individus justiciables des conseils de guerre, ainsi qu'aux commissaires impériaux le droit de se pourvoir en cassation contre les jugements de ces tribunaux militaires; mais le ministre de la justice peut les déférer à la Cour de cassation; sur l'exhibition formelle de son

ordre, le procureur général près cette Cour dénonce à la section criminelle les jugements et arrêts des conseils de guerre et de révision qui peuvent être annulés, et la Cour statue dans le seul intérêt de la loi. Si le jugement est cassé, les parties ne peuvent s'en prévaloir pour s'opposer à son éxécution; à leur égard, il conserve l'autorité et la force de la chose jugée.

Lorsqu'un accusé a été condamné pour un crime, et qu'un autre accusé a aussi été condamné par un autre jugement, comme auteur du même crime, si les deux arrêts ne peuvent se concilier et sont la preuve de l'innorence de l'un ou de l'autre condamné, l'exécution des deux jugements es suspendue quand même la demande en cassation de l'un ou de l'autre jugement aurait été rejetée. Le ministre de la justice, soit d'office, soit sur la réclamation des condamnés ou de l'un d'eux, ou du commissaire impérial, charge le procureur impérial près la Cour de cassation de dénoncer les deux jugements à cette Cour. Ladite Cour, section criminelle, après avoir vérifié que les deux condamnations ne peuvent se concilier, casse les deux jugements et renvoie les accusés, pour être procédé sur les accusations, devant un conseil de guerre autre que ceux qui ont rendu les jugements.

Lorsqu'après une condamnation pour homicide, il est, d'après l'ordre exprès du ministre de la justice, adressé à la Cour de cassation, section criminelle, des pièces représentées postérieurement à la condamnation et propres à faire naître de suffisants indices sur l'existence de la personne dont la mort supposée aura donné lieu à la condamnation, cette Cour peut, préparatoirement, désigner un conseil de guerre pour reconnaître l'existence et l'identité de la personne prétendue homicidée, et les constater par l'interrogatoire de cette personne, par audition de témoins, et par tous les moyens propres à mettre en évidence le fait destructif de la condamnation.

L'exécution de cette condamnation est, de plein droit, suspendue par l'ordre du ministre de la justice, jusqu'à ce que la Cour de cassation ait prononcé, et, s'il y a lieu ensuite, par l'arrêt préparatoire de cette Cour.

Le conseil de guerre désigné par la Cour de cassation prononce simplement sur l'identité ou la non identité de la personne; et, après que son jugement a été, avec la procédure, transmis à la Cour de cassation, celle-ci peut casser le jugement de condamnation, et même renvoyer, s'il y a lieu, l'affaire à un conseil de guerre autre que celui qui en a primitivement

connu.

Lorsqu'après une condamnation contre un accusé l'un ou plusieurs des témoins qui avaient déposé à charge contre lui sont poursuivis pour avoir porté un faux témoignage dans le procès, et si l'accusation en faux témoignage est admise contre eux, où même s'il est décerné contre eux des mandats d'arrêt, il est sursis à l'exécution du jugement du conseil de guerre, quand même la Cour de cassation aurait rejeté la requête du condamné. Si les témoins sont ensuite condamnés pour faux témoignage à charge, le ministre de la justice, soit d'office, soit sur la réclamation du condamné ou du commissaire impérial, charge le procureur général près la Cour de cassation de dénoncer le fait à cette Cour. Cette Cour, après avoir vérifié l'arrêt rendu contre les faux témoins, annule le jugement du conseil de guerre, et pour être procédé sur l'accusation subsistante, renvoie devant un conseil de guerre autre que celui qui a rendu le jugement de condamnation. Si les accusés de faux sont acquittés, le sursis à l'exécution du jugement du conseil de guerre est levé de droit, et le jugement est exécuté.

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