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Trafic des fonds ou deniers de l'État ou des militaires.. Emprisonn. de 1 à 5 ans. 264

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Violences sans armes avec refus de rentrer dans l'ordre. Trav. publics de 5 à 10 ans.
Violences, si c'est par un officier...

217

Destitution avec emprison

nement de 2 à 5 ans...

217

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Distribution de vivres corrom

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Vores de fait pendant le service ou à son occasion Voies de fait hors du service ou non à l'occasion du service.

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Voies de fait par un officier envers son supérieur.

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Art. 271 du Code de justice militaire. Sont laissées à la répression de l'autorité militaire, et punies d'un emprisonnement dont la durée ne peut excéder deux mois: 1o les contraventions de police commises par les militaires; 2o les infractions aux règlements relatifs à la discipline. Toutefois, l'autorité militaire peut toujours, suivant la gravité des faits, déférer le jugement des contraventions de police au conseil de guerre, qui applique là peine déterminée par le présent article.

Art. 273. Ne sont pas soumises à la juridiction des conseils de guerre, les infractions commises par des militaires aux lois sur la chasse, la pêche, les douanes, les contributions indirectes, les octrois, les forêts et la grande voirie.

Pour les crimes et délits autres que ceux spécifiés au Code de justice militaire, les conseils de guerre appliquent les dispositions du Code ordinaire pénal, ainsi que celles des autres lois qui ne sont pas uniquement relatives aux militaires.

TROMPERIE DANS LA VENTE DES MARCHANDISES.

Dans la vente des marchandises, la fraude commerciale qui consiste à tromper l'acheteur sur la qualité, la quantité ou le prix des denrées, par des mélanges non avoués, s'est tellement développée qu'il était nécessaire d'en arrêter les progrès. Les marchands honnêtes fléchissent sous la contagion de l'exemple et sous la tyranie de la concurrence.

La fraude atteint la santé publique, surtout lorsqu'on fait subir aux denrées alimentaires et aux boissons des mélanges qui en altèrent les qualités nutritives et réparatrices. On a pu citer des cas de vins fabriqués presque sans jus de raisin. A Paris, notamment, un tiers du vin était falsifié : un tiers de substances étrangères, et très souvent malfaisantes, y était mélangé. Avant d'entrer les vins très-colorés, on y ajoutait une grande quantité d'alcool, puis on dédoublait ce vin en y mettant moitié d'eau; on appelait cela le vinage.

La falsification du café était devenue très considérable et fort préjudiciable à la santé publique. Le commerce du café-chicorée donnait lieu aux plus graves abus, par l'addition à cette substance de quantités quelquefois considérables de matières terreuses.

La loi du 27 mars 1851 protégea, notamment, les substances alimentaires et médicamenteuses contre la fraude. Celle du 5 mai 1855 protégea les boissons, en plaçant leur falsification sous le même régime pénal que celle des autres denrées alimentaires.

Ces lois punissent d'un emprisonnement de trois mois à un an, et d'une amende qui ne peut être moindre de 50 fr.: 1° ceux qui falsifieront des substances ou denrées alimentaires ou médicamenteuses destinées à être

vendues; 2° ceux qui vendent ou mettent en vente des substances alimentaires ou médicamenteuses qu'ils savent falsifiées ou corrompues; 3° ceux

trompent ou tentent de tromper sur la quantité des choses livrées à des personnes à qui ils vendent ou achètent, soit par l'usage de faux poids. ou de fausses mesures, ou d'instruments inexacts servant au pesage ou mesurage, soit par des manœuvres ou procédés tendant à fausser l'opération du pesage ou mesurage, ou à augmenter frauduleusement le poids ou te volume de la marchandise, même avant cette opération, soit enfin par des indications frauduleuses tendant à faire croire à un pesage ou mesurage antérieur exact.

Ainsi, les lois précitées punissent non seulement la vente de denrées falsifiées, mais même leur simple mise en vente, qu'elles considèrent comme une tentative qui n'a manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de son auteur.

Elles punissent de la même peine non seulement le vendeur, mais encore celui qui a opéré la falsification dans le but de tromper l'acheteur. Ce fait est considéré comme un acte de complicité de la vente.

Ces lois couvrent toutes les marchandises, toutes les ventes; elles punissent toutes les frandes, mais rien que les fraudes; et en s'abstenant de donner la définition de la fraude, elles ont confié à la sagesse des tribunaux le soin de reconnaître et de décider si un fait est punissable ou s'il ne l'est pas. Ainsi, en matière de falsification, il y a toujours une appréciation sur laquelle les tribunaux doivent statuer. Ils apprécient l'intention frauduleuse, car le mot falsification indique nécessairement l'idée de fraude.

Le mélange des eaux-de-vie avec le trois-six n'est pas nécessairement une falsification. Certaines opérations qui ont lieu dans le commerce ne sont pas toujours considérées comme des falsifications. C'est aux juges à apprécier le fait. Lorsqu'il s'agit d'une opération loyale, usitée dans le commerce, lorsque l'acheteur n'est trompé ni sur la qualité, ni sur la quantité, ni sur le prix, la loi destinée à réprimer la fraude ne saurait recevoir application.

La falsification, c'est l'entrée, le mélange de matières étrangères, qu'elles soient nuisibles ou non. Ainsi, du vin est falsifié quand il contient autre chose que du jus de raisin.

Du miel est falsifié quand on y a introduit de la fécule; de la cire est falsifiée quand on y a mélangé de la farine.

Dans certaines contrées de la France on est dans l'usage de presser les lies pour en extraire le vin qui peut encore y être contenu. Quelle que soit la qualité du liquide ainsi obtenu, c'est du jus de raisin, c'est du vin quoique mauvais, et la loi n'atteint pas ceux qui se livrent à cette opération. Il en est de même de l'industrie qui consiste à préparer des imitations de vins étrangers à Cette, par exemple, c'est une industrie généralement pratiquée : la loi ne la prohibe pas; ce n'est pas là une falsification, Elle n'entrave pas non plus certaines opérations licites de mélanges et de fabrication qui sont usitées loyalement et avouées dans le commerce, et qui consistent à couper les vins de diverses provenances et de diverses qualités, à les travailler pour les améliorer et les conserver.

La falsification simple, alors même qu'elle n'est pas nuisible à la santé, est un délit correctionnel. Le délit est plus grave, et puni de peines plus sévères, quand la falsification a eu lieu à l'aide de substances directement

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nuisibles à la santé, comme les divers sels de plomb, la belladone, les tartrates etc., au moyen desquel certains fabricateurs cherchent à simuler le vin.

Les personnes qui, par leur profession, se livrent au commerce des comestibles, des liquides et autres denrées, doivent avoir préalablement appris à en apprécier les qualités : elles doivent savoir si les marchandises qu'elles exposent en vente sont saines ou gâtées, corrompues ou nuisibles : elles ne peuvent s'excuser par leur ignorance à cet égard. Ainsi, un boulanger qui détient dans sa maison de commerce des farines avariées est punissable, surtout s'il en a fabriqué du pain. Un individu qui met en vente sur un marché des fruits verts. malsains et contraires à la santé, est punissable, lorsqu'il a été constaté que les comestibles saisis étaient nuisibles.

1. L'art. 1er § 2 de la loi du 27 mars 1851 et l'art. 423 du Code pénal, qui punissent la tromperie sur la marchandise vendue, s'appliquent à tous objets quelconques destinés à être vendus, que ces objets soient des marchandises proprement dites, ou que la vente en soit défendue par la loi, comme les remèdes secrets par exemple. - En cas de vente de remèdes secrets et de tromperie dans la vente, une seule peine doit être appliquée aux deux délits. (Cass., 8 juin 1855.)

2. Le lait est une substance alimentaire; et, sous tous les rapports, sa falsification constitue le délit puni par l'art. 1 § 2 de la loi du 27 mars 1851, et non pas seulement une contravention de police. Ainsi, mettre dans le lait, par exemple, un quart d'eau, est un délit correctionnel, alors même qu'il ne serait pas nuisible à la santé. (Cass., 9 juill. 1853, 2 et 21 mars 1854.)

3. Mettre en vente au marché un sac de blé contenant, à la partie supérieure, environ moitié de cette denrée de première qualité, et, dans le fond, environ l'autre moitié d'une qualité inférieure, constitue un délit punissable des peines correctionnelles portées par la loi du 27 mars 1851. (Cass., 27 avril et 8 juin 1854.)

4. Un marchand qui livre à un acheteur quatre doubles décalitres de grain, en lui annonçant que cette quantité forme l'hectolitre qu'il a demandé et payé, se rend coupable de tromperie sur la quantité de la chose vendue réprimée par l'art. 1 de la loi du 27 mars 1851. Ce délit, alors même qu'il n'aurait pas été commis par le marchand lui-même, mais par ses commis ou préposés, ne lui est pas moins imputable, lorsque les livraisons étaient faites à sa connaissance. (Cass., 14 oct. 1853.)

5. L'exposition en vente de marchandises n'ayant pas le poids déterminé par un arrêté municipal constitue la tentative de tromperie sur la quantité de la marchandise vendue prévue par l'art. 1 § 3 de la loi du 27 mars 1851, lorsque le prévenu a employé des manoeuvres frauduleuses pour faire croire à un pesage antérieur et exact, sans qu'il soit nécessaire d'y rencontrer les caractères constitutifs de la tentative spécifiée en l'art. 2 du Code pénal. (Cass., 30 juin et 6 oct. 1854.)

6. La tentative de tromperie sur la quantité des choses livrées, assimilée à la tromperie même, par la loi du 27 mars 1851, résulte de la seule exposition, dans les boutiques, d'objets destinés à la vente. Ainsi avoir, dans sa boutique, du pain qui ne pèse pas le poids, est un fait aussi coupable que si ce pain avait été vendu. (Cass., 11 nov. 1851 et 10 fév. 1851)

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