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9. Suite. Médecins, chirurgiens, sages-femmes. Arrêts. 10. Suite. Architectes. Arrêts. Propriétaires. Arrêts. 11. Suite. Entrepreneurs de travaux publics. Arrêts.

12. Suite. Maltres et patrons. Arrêt.

13. Suite. Directeurs de mines et de bateaux à vapeur. Arrêts. 14. Suite. Ingénieurs. Arrêts.

15. Suite. Courriers de malle-poste. Arrêt.

16. Suite. Espèces plus difficiles à apprécier.

17. Suite. Aubergistes. Arrêt.

18. Suite. Pari extravagant. Arrêt.

19. Il n'y a pas lieu à l'application de l'art. 319 dans le cas où on ne peut reprocher à l'inculpé que d'avoir omis de prendre certaines mesures, lorsque ces mesures ne lui étaient prescrites ni par une loi, ni par un règlement, ou d'avoir accepté une fonction de surveillance qui, dans les conditions où elle s'exerçait, était inefficace. Arrêt. Mais l'inculpé ne peut pas s'excuser sur ce qu'une imprudence serait aussi imputable à la victime. Arrêt. 20. Aggravation de peine résultant, pour les accidents survenus sur les chemins de fer, gares ou stations, de l'art. 19 de la loi du 15 juill. 1845,

3. Il y a trois espèces d'homicide, l'homicide volontaire, l'homicide involontaire, l'homicide casuel ou purement accidentel.

Le premier constitue un crime, il entraîne la peine des travaux forcés à perpétuité. Nous l'avons étudié sous l'art. 304.

Le second n'a que les proportions d'un délit, il est défini et réprimé par l'art. 319, que nous allons examiner.

Le troisième, qui n'est dû qu'à un accident, ne pouvait pas engager et n'engage pas, en effet, la res-ponsabilité de celui qui en est la cause. Il reste impuni. On en donne ordinairement, pour exemples, l'homicide commis par les armes des soldats dans les lieux réservés à leurs exercices, l'homicide oc

involontaires; le second, les crimes et délits excusables, et les cas où ils ne peuvent être excusés ; le troisième, les homicides, blessures et coups non qualities crimés et délits..!!!

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2. Des dispositions comprises dans cette section, la loi du 13 mai 1863 n'a modifié que l'art. 320, relatif aux coups et blessures involontaires.

$1er.

Homicide, blessures et coups involontaires.

ARTICLE 319.

Quiconque, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règlements, aura commis involontairement un homicide, ou en aura involontairement été la cause, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans, et d'une amende de cinquante francs à six cents francs.

3. Trois espèces d'homicide. Distinctions. 4. Homicide prévu par l'art. 319.

5. Suite. Homicide involontaire, résultat de coups volontaires reçus par une personne à laquelle ils n'étaient pas destinés. Arrêts.

6. Suite. Homicide involontaire qui n'est le résultat ni d'une maladresse, ni d'une imprudence, ni d'une inattention, ni d'une négligence, ni d'une inobservation des règlements. Obligation pour le juge de constater dans sa sentence l'une ou l'autre de ces fautes. Arrêts.

7. Nature des règlements dont il est question dans l'art. 319. Arrêts.

8. L'art. 319 est applicable à toutes les professions, à quiconque, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règlements, commet involontairement un homicide, ou en est involontairement la cause.

9. Suite. Médecins, chirurgiens, sages-femmes. Arrêts. 10. Suite. Architectes. Arrêts. Propriétaires. Arrêts. 11. Suite. Entrepreneurs de travaux publics. Arrêts. 12. Suite. Maltres et patrons. Arrêt.

13. Suite. Directeurs de mines et de bateaux à vapeur. Arrêts. 14. Suite. Ingénieurs. Arrêts.

15. Suite. Courriers de malle-poste. Arrêt.

16. Suite. Espèces plus difficiles à apprécier.

17. Suite. Aubergistes. Arrêt.

18. Suite. Pari extravagant. Arrêt.

19. Il n'y a pas lieu à l'application de l'art. 319 dans le cas où on ne peut reprocher à l'inculpé que d'avoir omis de prendre certaines mesures, lorsque ces mesures ne lui étaient prescrites ni par une loi, ni par un règlement, ou d'avoir accepté une fonction de surveillance qui, dans les conditions où elle s'exerçait, était inefficace. Arrêt. Mais l'inculpé ne peut pas s'excuser sur ce qu'une imprudence serait aussi imputable à la victime. Arrêt. 20. Aggravation de peine résultant, pour les accidents survenus sur les chemins de fer, gares ou stations, de l'art. 19 de la loi du 15 juill. 1845,

3. Il y a trois espèces d'homicide, l'homieide volontaire, l'homicide involontaire, l'homicide casuel ou purement accidentel.

Le premier constitue un crime, il entraîne la peine des travaux forcés à perpétuité. Nous l'avons étudié sous l'art. 304.

Le second n'a que les proportions d'un délit, il est défini et réprimé par l'art. 319, que nous allons examiner.

Le troisième, qui n'est dû qu'à un accident, ne pouvait pas engager et n'engage pas, en effet, la res-ponsabilité de celui qui en est la cause. Il reste impuni. On en donne ordinairement, pour exemples, l'homicide commis par les armes des soldats dans les lieux réservés à leurs exercices, l'homicide oc

casionné par la chute d'une cloche mise en branle, ou par le rasoir d'un barbier poussé violemment par un tiers, au moment où il rasait dans sa boutique, enfin l'homicide causé par des ouvriers travaillant à un bâtiment, lorsqu'ils ont pris la précaution de prévenir les passants par un signe extérieur.

4. L'homicide involontaire, que l'art. 319 du Code punit d'un emprisonnement de trois mois à deux ans, et d'une amende de cinquante francs à six cents francs, tient le milieu entre celui qui est le résultat de la volonté, et celui qui n'est que la conséquence d'un accident; c'est celui qui est imputable à la maladresse, à l'imprudence, à l'inattention, à la négligence ou à l'inobservation des règlements.

3. Cette disposition est inapplicable à l'homicide involontaire qui est le résultat de coups, portés volontairement, même lorsqu'ils ont été reçus par une personne à laquelle ils n'étaient pas destinés, comme je l'ai démontré dans ma quatrième Étude, aux numéros 471 et 565, où j'ai cité les arrêts de la Cour de cassation des 7 avril 1853 (S. 53. 1. 462; B., no 127) et 8 décembre de la même année (S. 54. 1. 283; B., no 175), auxquels il faut ajouter les arrêts des 2 juillet 1819 (S., coll. nouv., 6. 1. 93 ; B., no 75), 6 mars 1823 (S., coll. nouv., 7. 1. 206; B., no 31) (1).

6. Elle est également inapplicable à l'auteur de l'homicide auquel on ne peut reprocher ni maladresse, ni imprudence, ni inattention, ni négligence, ni inobservation des règlements.

L'une ou l'autre de ces fautes étant l'une des conditions substantielles du délit réprimé par l'art. 319,

(1) V. aussi l'arrêt du 12 juin 1879 (S. 81. 1. 185; B., no 115) cité dans la 4 Etude, p. 652, à la note.

il importe que le juge en constate l'existence dans sa décision; sans quoi la condamnation qu'il prononcerait manquerait de base légale, et encourrait la censure de la Cour de cassation: 6 mars 1823 cité au numéro précédent; 9 octobre 1823 (B., no 141); 15 septembre 1825 (S., coll. nouv., 8. 1. 195; B., n° 184); 8 décembre 1826 (B., n° 254); 6 avril 1827 (S., coll. nouv. 8. 1. 565; B., n° 74) ; 7 juillet 1827 (S.. coll. nouv., 8. 1. 634 ; B., no 177); 16 octobre 1828 (B., no 298); 28 juin 1832 (B.,no 230) (1).

7. La loi n'a pas défini la maladresse, l'imprudence, l'inattention, la négligence ou l'inobservation des règlements; elle laisse au juge le soin de reconnaître si l'acte, qui lui est dénoncé, prend l'un ou l'autre de ces caractères. Je l'imiterai; je me contenterai de faire remarquer que les règlements, que l'art. 319 a en vue, sont ceux qui ont pour objet la sécurité de tous et l'intérêt général; ce ne sont pas les règlements particuliers qui peuvent être imposés aux entrepreneurs pour l'exécution des travaux spéciaux qui leur sont confiés.

(1) Jugé que l'imprudence du prévenu est suffisamment établie par la déclaration du jugement qu'au moment de l'accident causé par le heurt de sa voiture attelée, cette voiture n'était pas éclairée, et que, passant dans un lieu fréquenté, il avait imprimé à son cheval une allure trop rapide, 10 août 1878 (S. 79. 1. 488). Au surplus, la constatation des faits d'imprudence, d'inattention ou de négligence rentrent dans le pouvoir souverain des juges du fond. — 20 juill. 1872 (S. 73. 1. 4); 12 nov. 1875 (S. 76. 1, 281; B. no 312).

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Mais l'appréciation légale, de la part des juges, dés faits par eux constatés, et consistant, par exemple, à décider que ces faits, quelque malheureuses qu'en aient été les conséquenses, ne constituent ni maladresse, ni imprudence, ni négligence, et ne tombent pas sous l'application de l'art. 319, relève du contrôle de la cour de Cassation. 12 nov. 1875, précité.

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