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ART. 29.

Proclamation des résultats du scrutin.
et affichage du procès-verbal.

LOI DU 5 AVRIL 1884. Immédiatement après le dépouillement, le président proclame le résultat du scrutin.

Le procès-verbal des opérations est dressé par le secrétaire; il est signé par lui et les autres membres du bureau. Une copic, également signée du secrétaire et des membres du bureau, en est aussitôt envoyée, par l'intermédiaire du sous-préfet, au préfet, qui en constate la réception sur un registre et en donne récépissé. Extrait en est immédiatement affiché par les soins du

maire.

Les bulletins autres que ceux qui doivent être annexés au procès-verbal sont brûlés en présence des électeurs.

Transmission

LOI DU 5 MAI 1855, art. 43. Immédiatement après le dépouillement, le président proclame le résultat du scrutin.

Le procès-verbal des opérations électorales est dressé par le secrétaire; il est signé par lui et les autres membres du bureau. Une copie, également signée du secrétaire et des membres du bureau, en est aussitôt envoyée au préfet par l'intermédiaire du sous-préfet.

Les bulletins, autres. que ceux qui doivent être annexés au procèsverbal, sont brûlés en présence des électeurs.

121. — L'article 29, qui est emprunté à l'article 43 de la loi du 5 mai 1855, contient deux innovations: 1o il oblige le préfet à constater sur un registre la réception des procès-verbaux d'élections; 2° il oblige le maire à afficher immédiatement après l'élection un extrait du procès-verbal. L'une et l'autre de ces innovations sont heureuses; la première donne un point de départ certain au délai accordé au préfet pour exercer le recours prévu par l'article 37 (voir no 224). La seconde permet à tous les intéressés de formuler, en temps utile, leurs réclamations contre l'élection.

Proclamation des résultats.

122. Immédiatement après le dépouillement, dit le 1er, le président en proclame les résultats, c'est-à-dire qu'il proclame le nombre des votants, le chiffre de la majorité absolue, le nombre de voix obtenues par chaque candidat et qu'il déclare élus ceux d'entre eux qui ont réuni le nombre de suffrages exigé par l'article 30.

Là se borne son rôle; nous avons déjà dit, à l'occasion de l'article 21 (no 97), qu'il n'a pas à se prononcer sur l'éligibilité des candidats. Il doit proclamer élus ceux (quels qu'ils soient) qui obtiennent la majorité.

Si un des candidats élus était décédé le matin même du vote, le bureau n'en devrait pas moins le proclamer, le décès constituant seulement une vacance à laquelle il devrait être pourvu par une élection ultérieure. (Cons. d'Ét. 6 août 1878, Cahors 1.)

Il en est de même du candidat qui, avant ou immédiatement après l'élection, déclarerait refuser le mandat de conseiller. Le bureau ne devrait pas moins le proclamer et il commettrait un excès de pouvoirs en proclamant, en son lieu et place, le candidat venant immédiatement après les élus dans l'ordre des suffrages (Cons. d'Ét. 19 juillet 1878, Saint-Astier; 27 février 1885, Féron), ou même, si l'élection n'a pas été complète au premier tour, en augmentant d'une unité le nombre des conseillers à élire au second tour 2 (Cons. d'Ét. 5 août 1881, SaintLoup-d'Ordon; 8 mai 1885, Béruges).

123. Le devoir du bureau est de proclamer élus les candidats qui ont obtenu la majorité légale; mais cette proclamation est-elle une formalité essentielle, sans laquelle l'élection

1. On peut citer un précédent parlementaire en sens opposé: Bastia, 1838. 2. Le conseiller non acceptant est réputé démissionnaire et il ne peut être pourvu à son remplacement que par une nouvelle élection faite à la majorité absolue.

ne soit pas complète ? -- Le Conseil d'État ne le pense pas; il semble, au contraire, admettre qu'une proclamation n'est pas indispensable et que l'élection résulte du seul fait constaté an procès-verbal que tels et tels candidats ont obtenu un nombre de voix égal ou supérieur à la majorité 1.

124. - Le bureau ne peut, après avoir proclamé les candidats élus et clos la séance, rapporter sa décision, annuler l'élection d'un des candidats et ordonner qu'il sera procédé à un second tour de scrutin en se fondant sur ce qu'une erreur aurait été commise dans le calcul des voix. (Cons. d'Ét. 11 juin 1870, De Langle; 18 août 1856, Sijean.)

Toutefois, le Conseil d'État admet que, si le procès-verbal n'est pas définitivement clos, le bureau peut rectifier les chiffres verbalement annoncés. (Cons. d'Ét. 31 mars 1882, Magrie; 8 août 1882, Vannes 2.)

1. Ainsi jugé par la décision suivante : « Considérant que le procès-verbal des opérations électorales rédigé et lu séance tenante constate le nombre des électeurs inscrits, le nombre des suffrages exprimés et le nombre des voix obtenues par chacun des candidats; que de ces énonciations du procès-verbal, il résulte que 11 candidats, parmi lesquels les sieurs X... et Z... ont obtenu un nombre de voix supérieur au quart du nombre des électeurs inscrits et la majorité absolue des suffrages exprimés; que, bien que le bureau ait omis de proclamer les résultats du dépouillement du scrutin, c'est à dater de ce jour que lesdits candidats ont été élus... » Décide: il n'y a pas lieu de statuer sur la demande des sieurs X... et Z... à l'effet d'être proclamés élus, « attendu que de ce qui a été dit ci-dessus, les conclusions des sieurs X... et Z... sont devenues sans objet. » (25 octobre 1878, Guagno.)

Décision dans le même sens à l'occasion d'une élection départementale (25 février 1881, Saint-Cloud).

2. A Vannes, à l'issue du scrutin du 9 janvier 1882, le président avait proclamé élus 27 candidats; le procès-verbal rédigé le lendemain n'en a proclamé que 25, les deux derniers n'ayant pas, après vérification, obtenu la majorité. Un second tour de scrutin eut lieu, en conséquence, le 16 pour la nomination des deux derniers conseillers restant à élire. Le conseil de préfecture, sur la réclamation des intéressés, annula ces dernières élections, attendu que 27 conseillers ayant été déclarés élus au premier tour, il n'y avait pas lieu à un second tour. Le Conseil d'État réforma la décision du conseil de préfecture, attendu qu'il résulte du proces-verbal des opérations du 9 janvier que 25 candidats seulement avaient obtenu la majorité absolue au premier tour; que si par erreur le maire a proclamé élus 27 candidats, il appartenait au bureau, dans la rédaction du procès-verbal, de rectifier cette erreur, reconnue par le président du bureau lui-même et de décider qu'il serait procédé à un second tour de scrutin ».

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Pour éviter toute difficulté, les présidents de bureau feront bien lorsque, pressés par le public, ils veulent annoncer les chiffres avant de les avoir suffisamment vérifiés, de ne proclamer les résultats que sous réserve de vérification et de prévenir les assistants que les chiffres définitifs ne seront annoncés qu'à la lecture du procès-verbal.

Procès-verbal.

125. - Le procès-verbal, dressé en double, doit être signé de tous les membres du bureau; un exemplaire est immédiatement adressé au sous-préfet, avec toutes ses annexes (sauf la liste d'émargement qui doit rester pendant huit jours déposée au secrétariat de la mairie, conformément à l'article 14; voir n° 73). Quant à l'extrait qui doit être affiché au lieu réservé pour les avis officiels, il nous paraît devoir comprendre uniquement: 1° le nombre des inscrits; 2° le nombre des votants; 3o le nombre des suffrages exprimés et le chiffre de la majorité absolue; 4o le nombre de voix obtenues par tous les candidats, en plaçant en tête et séparés des autres, les élus; 5o le nombre de candidats restant à élire au second tour.

Nous disons qu'il faut indiquer dans l'extrait (et à plus forte raison dans le procès-verbal) le nombre de voix obtenues par tous les candidats. Certains bureaux se contentent d'indiquer le nombre de voix obtenues par les élus et ne font pas mention des autres candidats. C'est un tort. Cette lacune rend souvent le contrôle et les rectifications impossibles. Il faut donc dénommer au procès-verbal tous les candidats, sauf, bien entendu, à grouper sous la rubrique divers les voix isolées données à des candidats n'ayant obtenu que quelques suffrages.

126. Les énonciations du procès-verbal ne font pas foi jusqu'à inscription de faux (Cons. d'Ét. 18 février 1876, Nistos; Cass. 6 janvier 1898, Revue générale d'adminstration,

1898, t. I, p. 175); mais elles font foi jusqu'à preuve contraire (Cons. d'Ét. 4 août 1882, Villeneuve-les-Chanoines).

Annexion ou incinération des bulletins.

127. Dans la séance de la Chambre des députés du 2 juillet 1883, M. Cunéo d'Ornano avait demandé que la nouvelle loi prescrivit l'annexion de tous les bulletins au procèsverbal, afin de faciliter le contrôle ultérieur des juridictions appelées à statuer sur les réclamations. Cette annexion aurait évidemment présenté des avantages dans certains cas; mais on a objecté, avec raison, que ce serait bien plus souvent, dans les petites communes surtout, porter atteinte à la liberté et au secret du vote en permettant des investigations indiscrètes. L'article 29 maintient, en conséquence, les prescriptions anciennes qui exigent l'incinération immédiate de tous les bulletins, à l'exception de ceux qui doivent être annexés au procèsverbal.

128. Les bulletins qui doivent être conservés et annexés

sont :

1o Les bulletins qui n'entrent pas en compte (art. 28; voir no 115 et suiv.), et plus généralement tous les bulletins annulés sans exception;

2o Les bulletins qui ont fait l'objet d'une décision du bureau (art. 21; voir no 96), c'est-à-dire, suivant l'interprétation donnée par le rapporteur (conforme d'ailleurs à la jurisprudence du Conseil d'État), tous ceux dont la validité ou l'attribution a été contestée au cours du dépouillement.

129. Le défaut d'annexion n'est pas par lui-même une cause de nullité de l'élection; mais il peut en entraîner l'annulation, si le nombre des bulletins contestés ou annulés dont la vérification par le juge de l'élection est devenue impossible, était assez grand pour modifier le résultat du scrutin. (Cous.

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