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240 bis. Le délai accordé au conseil de préfecture pour statuer définitivement n'est pas prolongé, même au cas où un premier jugement rendu par défaut a été frappé d'opposition. L'opposition n'est recevable que dans le délai imparti au conseil de préfecture. Du jour où ce tribunal est dessaisi court le délai accordé à l'intéressé pour se pourvoir au Conseil d'État. (Cons. d'Ét. 10 juillet 1901, Revue générale d'administration, 1902, t. I, p. 166.)

241.

Les contestations électorales doivent être jugées sans frais. (Déc. du 2 février 1852, art. 24; Loi du 5 avril 1884, art. 40; Loi du 22 juillet 1889, art. 63.) Elles sont donc dispensées de tout droit de timbre et d'enregistrement; les notifications se font sans frais, par la voie administrative. Le conseil de préfecture ne peut pas mettre à la charge des parties les frais des enquêtes qu'il prescrit. (Cons. d'Ét. 27 avril 1877, La Table.)

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242. Les décisions sont également notifiées sur papier libre et sans frais 1. La loi dit (art. 38, § 2) que la notification est faite par les soins du préfet.

La notification doit avoir lieu dans la huitaine, mais le retard n'entraîne pas la nullité de l'arrêté. (Cons. d'Ét. 20 février 1885, Saint-Victor; 22 mars 1889, Saint-Christophe.)

Une notification verbale ne saurait suffire et ne fait pas courir le délai du recours. (Cons. d'Ét. 11 mai 1889, La Bastide-Beauvoir.)

Dans quelques départements, on se borne à faire donner aux parties une analyse sommaire de la décision. Ce mode de procéder est irrégulier; les parties doivent recevoir une copie complète et certifiée des décisions; c'est à cette condition seu

1. Il en serait autrement des secondes et ultérieures expéditions que les intéressés demanderaient. Conformément à l'avis du Conseil d'État du 18 août 1807, ces expéditions seraient délivrées sur timbre et moyennant un droit de copie de 75 centimes par rôle. (Voir note sous l'art. 58, no 393.)

lement qu'elles peuvent utilement exercer leur droit de recours au Conseil d'État. (Cons. d'Ét. 8 février 1889, Lescure; Circ. Int. 31 juillet 1890.)

Recours devant le Conseil d'État ouvert aux parties lorsque le conseil de préfecture n'a pas statué dans le délai légal.

243. Si le conseil de préfecture n'a pas statué dans le délai qui lui est imparti, la réclamation est considérée comme rejetée et la partie qui l'a formée peut la porter devant le Conseil d'État. Cette disposition, qui n'est que la reproduction des règles anciennes, a soulevé, à la Chambre des députés, d'assez vives contestations (séances des 5, 8 et 11 mai 1877). Elle est cependant très logique et sauvegarde tous les droits : ceux du conseiller dont l'élection est attaquée et qui ne peuvent être lésés par le silence du conseil de préfecture et ceux des protestataires qui peuvent les faire valoir devant le juge d'appel, où la procédure est, comme devant le conseil de préfecture, sans frais.

244.- La loi de 1884 apporte, sur ce point encore, quelques améliorations aux règles anciennes. D'après la loi de 1855, le réclamant dont la protestation n'avait pas été jugée, n'était pas averti; par contre, il avait, pour saisir le Conseil d'État, un délai de trois mois qui ne courait que du jour de l'expiration du délai accordé au conseil de préfecture pour statuer. L'élection pouvait donc rester quatre mois en suspens, avant même d'être déférée au juge qui devait en connaître. Désormais, le réclamant devra être averti par le préfet que le conseil de préfecture se trouve dessaisi, faute d'avoir statué dans le délai légal, et l'intéressé, qui est alors fixé, n'a que cinq jours pour saisir le Conseil d'État, s'il le juge conve

1. La rédaction adoptée par la Chambre en première délibération ne donnait à l'intéressé qu'un délai de vingt-quatre heures et ne prévoyait pas l'avis qui feit

nable. (Cons. d'Ét. 6 février 1885, Genevrières; 9 mars 1889.

Le Caylar.)

Ce délai de cinq jours ne court que de la réception de l'avis que le préfet est tenu de donner à l'intéressé.

Le recours direct au Conseil d'État est également ouvert lorsque le conseil de préfecture, après avoir ordonné une enquête, n'a pas statué sur le fond dans le délai légal. (Cons. d'Ét. 28 juin 1889, Bédarieux.)

245. Le recours au Conseil d'État, qui devait autrefois être toujours déposé à la sous-préfecture ou à la préfecture, conformément à l'article 40 de la loi du 5 avril 1884 (voir n° 259), peut aujourd'hui, en vertu de l'article 61 de la loi du 22 juillet 1889 sur la procédure à suivre devant les conseils de préfecture, être adressé directement au greffe de la section du contentieux.

Mais le réclamant, s'il adresse son recours au Conseil d'État ou à la sous-préfecture, devra le notifier dans les cinq jours à la préfecture, suivant la disposition finale de notre article 38. (Cons. d'Ét. 20 février 1885, Bercloux.).

ART. 39.

Questions préjudicielles d'état.

LOI DU 5 AVRIL 1884.

Dans tous les cas où une récla-. mation, formée en vertu de la présente loi, implique la solution préjudicielle d'une question d'état, le conseil de préfecture renvoie les parties à se pourvoir devant les juges compétents, et la partie doit justifier

loi du 5 mai 1855, art. 47.

Dans tous les cas où une réclamation formée en vertu de la présente loi, implique la solution préjudicielle d'une question d'état, le conseil de préfecture renvoie les parties à se pourvoir devant les juges compétents et fixe un bref

courir ce délai. Le texte a été amendé dans les séances des 5 et 7 février 1883. Mais la Chambre a repoussé une proposition de M. Morel tendant à donner à l'intéressé un délai d'un mois pour porter sa réclamation devant le Conseil d'Etat (séance du 7).

de ses diligences dans le délai de quinzaine; à défaut de cette justification, il sera passé outre, et la décision du conseil de préfecture devra intervenir dans le mois à partir de l'expiration de ce délai de quinzaine.

délai dans lequel la partie qui aura élevé la question préjudicielle doit justifier de ses diligences.

246. Cet article est l'article 47 de la loi du 5 mai 1855, amendé.

Les modifications consistent en ce que, d'une part, la loi fixe elle-même le délai imparti aux intéressés pour saisir les tribunaux (15 jours 1), délai qui était autrefois déterminé par le conseil de préfecture; et, d'autre part, en ce que si, à l'expiration de ce délai, la partie n'a pas justifié de ses diligences, le conseil de préfecture doit passer outre. Enfin, pour donner au conseil le temps de statuer, le délai d'un mois imparti au tribunal administratif court, si la partie n'a pas justifié de ses diligences, de l'expiration du délai de quinzaine accordé aux parties. Nous avons vu plus haut (art. 38, n° 240) que, si celles-ci ont saisi les tribunaux, le délai d'un mois imparti au conseil de préfecture pour juger ne court que du jour où la décision des tribunaux est devenue définitive. Dans tous les cas donc, le tribunal administratif du premier degré pourra se prononcer, ce que ne lui permettait pas la législation ancienne qui ne lui accordait jamais qu'un délai d'un mois à partir du dépôt de la protestation à la préfecture.

1. Le texte présenté à la Chambre des députés en première délibération n'accordait aux intéressés qu'un délai de huitaine pour saisir les tribunaux, ce qui était manifestement insuffisant. Ce délai a été porté à quinzaine sur la demande du soussecrétaire d'État de l'intérieur (séance du 10 février 1883). —- Ce délai est un délai franc. (Cons. d'Ét. 16 juin 1893, Chaussoy-Epagny.)

2. Le délai ordinaire d'un mois accordé au conseil de préfecture pour statuer est porté à deux mois par l'article 38 en cas de renouvellement général. Faudra-t-il, si la question d'état est soulevée à l'occasion d'une protestation déposée à la suite d'élections générales, dire que le conseil de préfecture aura deux mois pour statuer, soit à partir de l'expiration du délai de quinzaine imparti aux intéressés par l'article 39, soit à partir du jour où la décision des tribunaux est devenue définitive? Nous ne le croyons pas. En cas de question d'état soulevée, l'article 39 est seul applicable et le délai est uniformément fixé à un mois. (Voir no 239.)

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247. Qu'entend-on par question d'état? Ce sont celles qui touchent à l'état des personnes (nationalité, âge, jouissance des droits civils, parenté, alliance). Il faut aussi y comprendre les questions de domicile, qui sont du ressort des tribunaux.

Ainsi sont considérées comme questions d'état :

La question de savoir si l'alliance subsiste après la dissolution du mariage qui produisait l'alliance, qu'il existe ou non des enfants (Cons. d'Ét. 9 décembre 1871, Artigueloutan; 16 décembre 1881, Pommier; 8 décembre 1888, Crèvecœur ; 11 janvier 1889, Saint-Rémy; 21 avril 1893, Parly);

Si la parenté naturelle ou adoptive produit les mêmes effets. que la parenté légitime (Cons. d'Ét. 8 mai 1841, Issoire; 14 novembre 1881, Castifao);

Si le conseiller qui a épousé la sœur utérine ou consanguine d'un autre conseiller est allié au degré prohibé (Cons. de préf. Savoie 16 juin 1876);

Si la condamnation encourue sous l'empire de la loi sarde pour coups et blessures entraîne l'incapacité électorale prévue par l'article 15 du décret du 2 février 1852 (Cons. d'Ét. 1875, Saint-Laurent et Prades);

7 aout

Si la condamnation pour complicité de vol entraîne la même incapacité (Cons. d'Ét. 10 avril 1866, Ambérieu);

Si un militaire condamné aux travaux publics, puis gracié, est, par l'effet de sa grâce, rentré dans la plénitude de ses droits électoraux (Cons. d'Ét. 31 janvier 1856, Lays-sur-le-Doubs);

Si un condamné à l'amende, sans emprisonnement, pour attentat aux mœurs, en vertu de l'article 330 du Code pénal, est privé de ses droits électoraux (Cons. d'Ét. 21 juillet 1853, Midrevaux; 27 juillet 1853, Poses);

Si un greffier de justice de paix révoqué par décret encourt la même incapacité (Cons. d'Ét. 6 juin 1872, Joinville);

Si un citoyen élu conseiller municipal a perdu la qualité de Français (Cons. d'Ét. 25 août 1849, Castelnau; 10 avril 1866, Ajaccio);

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