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Et plus généralement, toute question contestée de nationalité (Cons. d'Ét. 17 juillet 1861, Trelon; 6 juin 1866, Lasse).

248. Mais il n'y a pas de question d'état, ou plutôt il n'y a pas de contestation qui exige une décision des tribunaux, seuls compétents pour statuer s'il y avait débat ou doute possible :

Lorsque la parenté ou l'alliance n'est pas contestée (Cons. d'Ét. 10 et 30 août 1847, Vitré et Saint-Symphorien; 16 juillet. 1861, Larrau);

Lorsque la parenté se trouve constatée par la simple production des actes de l'état civil (Cons. d'Ét. 16 juin 1866, Doulon);

Lorsque l'incapacité électorale résulte clairement de la simple production du casier judiciaire (Cons. d'Ét. 12 mai 1882, Boynes), ou de la situation de failli non réhabilité1;

Lorsque l'âge d'un candidat se trouve établi par son acte de naissance et que l'intéressé n'a formé devant l'autorité judiciaire aucune demande en rectification (Cons. d'Ét. 9 juillet 1856, Évisa).

Inutile d'ajouter, bien qu'une décision ait été rendue à ce sujet, que la question de savoir si un individu est, de son état, domestique attaché à la personne, n'est pas une question d'état dans le sens de la loi. (Cons. d'Ét. 24 janvier 1872, Villiers.)

249.- La loi ne dit pas quelle est la partie qui doit être renvoyée devant les tribunaux et à qui incombe le soin de faire trancher la question d'état. Mais, d'après les principes géné

1. Ainsi jugé par une décision du Tribunal des conflits du 19 février 1898. Il s'agissait d'un individu déclaré en état de liquidation qui avait obtenu son concordat et n'avait pas été réhabilité. Ces faits étaient certains et indéniés. Le conseil de préfecture avait néanmoins sursis à statuer sur la question d'éligibilité sous le prétexte d'une question d'état et renvoyé les parties à se pourvoir devant le tribunal civil qui s'était déclaré incompétent. Le Tribunal des conflits a annulé la décision du conseil de préfecture qui, à la suite du renvoi, a annulé l'élection. (Revue générale d'administration, 1898, t. II, p. 43.)

raux du droit, c'est le demandeur, c'est-à-dire l'auteur de la protestation qui devra être renvoyé à se pourvoir, puisque la preuve incombe à celui qui demande 1.

250. Le préfet, lorsqu'il défère d'office une élection au conseil de préfecture, peut, comme tout électeur, être renvoyé devant les tribunaux pour y faire juger une question préjudicielle.

251.

Les questions d'état renvoyées devant les tribunaux sont jugées sommairement, sans intermédiaire d'avoué et sans frais d'enregistrement.

La loi municipale ne le dit pas expressément, mais cela résulte de l'ensemble de la législation électorale.

L'article 22 du décret organique du 2 février 1852 porte, en effet, que quand une question d'état est soulevée à l'occasion d'une demande en inscription sur les listes électorales, il est procédé conformément aux articles 855, 856 et 858 du Code de procédure.

De son côté, la loi municipale du 21 mars 1831 (art. 42 et 52) disposait que les difficultés relatives à la jouissance des droits civils et politiques, au domicile et à la capacité des élus sont portées devant le tribunal civil, qui statue dans les formes établies par l'article 18 de la loi du 2 juillet 1828, ainsi conçu : « La cause sera jugée sommairement, toutes affaires cessantes, et sans qu'il soit besoin du ministère d'avoué. Les actes judi

1. Devant le Conseil d'Etat, si le conseil de préfecture a statué à tort sur une question d'état, le Conseil d'État annule la décision et renvoie les parties à se pourvoir, à la requête de la partie la plus diligente, devant les tribunaux. Si les parties laissent écouler le délai sans saisir les tribunaux, le Conseil d'État rejette la protestation et valide l'élection à laquelle provision est due. Si, au contraire, le conseil de préfecture a statué sur l'élection sans renvoyer à l'autorité judiciaire aucune question préjudicielle, parce qu'aucune ne s'était produite devant lui, le Conseil d'Etat, lorsque la question d'état est soulevée devant lui, sursoit à statuer jusqu'au jugement par les tribunaux, et faute par les parties de les avoir saisis dans le délai imparti, îl maintient l'arrêté du conseil de préfecture auquel provision est due. (Cons. d'Ét. 7 décembre 1889, Ayduis et Saint-Denis-les-Rebais, Revue générale d'administration, 1890, t. I, p. 188.)

ciaires auxquels elle donnera lieu seront enregistrés gratis. L'affaire sera rapportée en audience publique par un des membres de la Cour et l'arrêt sera prononcé après que le ministère public aura été entendu. »

Enfin, la loi du 31 juillet 1875, qui a modifié les articles 15, 16 et 17 de la loi du 10 août 1871 sur les conseils généraux, contient les dispositions suivantes : « Les questions préjudicielles seront jugées sommairement par les tribunaux et conformément au § 4 de l'article 33 de la loi du 19 avril 1831 1. S'il V a appel, l'acte d'appel doit, sous peine de nullité, être notifié à la partie dans les 10 jours du jugement, quelle que soit la distance des lieux. >>

Lors de la discussion du projet de loi municipale dont M. Jules Ferry était rapporteur, la commission avait introduit, au cours de la délibération, des dispositions analogues à celles que contient la loi départementale (séance du 8 mai 1883). Ces dispositions n'ont pas été reproduites dans la loi nouvelle. Peut-être eût-il mieux valu les y insérer, bien que leur application en matière d'élections municipales ne paraisse avoir jamais été contestée.

Le ministère public donne, nous l'avons dit, ses conclusions dans les affaires; mais ce n'est pas à lui à agir et à saisir les tribunaux, même lorsque c'est le préfet qui est renvoyé devant eux. Dans ce dernier cas, le ministère public ne sert que d'intermédiaire au préfet auprès du tribunal.

Mais le préfet ne peut jamais, même lorsqu'il succombe, être condamné aux dépens, parce qu'il agit dans l'intérêt public et qu'il n'exerce les droits et actions ni du domaine, ni du département (Cass. 15 janvier 1838 et 17 juin 1872). [Voir no 241.]

1. Le paragraphe 4 de l'article 33 de la loi du 19 avril 1831, sur les élections à la Chambre des députés, reproduit les dispositions de l'article 18 de la loi du 2 juillet 1828, que nous avons citées plus haut.

ART. 40.

Recours devant le Conseil d'État.

Effet suspensif du recours.

Délai pour le remplacement du conseiller dont l'élection est annulée.

LOI DU 5 AVRIL 1884.

Le recours au Conseil d'État contre la décision du conseil de préfecture est ouvert soit au préfet, soit aux parties intéressées.

Il doit, à peine de nullité, ètre déposé au secrétariat de la souspréfecture ou de la préfecture dans le délai d'un mois qui court, à l'encontre du préfet, à partir de la décision, et à l'encontre des parties, à partir de la notification qui leur est faite.

Le préfet donne immédiatement, par la voie administrative, connaissance du recours aux parties intéressées, en les prévenant qu'elles ont quinze jours pour tout délai à l'effet de déposer leurs défenses au secrétariat de la sous-préfecture ou de la préfecture.

Aussitôt ce nouveau délai expiré, le préfet transmet au ministre de l'intérieur, qui les adresse au Conseil d'État, le recours, les défenses, s'il y a lieu, le procès-verbal des opérations électorales, la liste qui a servi aux émargements, une expédition de l'arrêté attaqué, et toutes les autres pièces visées dans ledit arrêté; il y joint son avis motivé.

Les délais pour la constitution d'un avocat et pour la communication au ministre de l'intérieur sont d'un mois pour chacune de ces opérations, et de trois mois en ce qui concerne les colonies.

LOI DU 5 MAI 1855, art. 46. Le recours au Conseil d'État, contre la décision du conseil de préfecture, est ouvert, soit au préfet, soit aux parties intéressées, dans les délais et les formes réglées par l'article précédent.

ART. 45.

Les réclamants peuvent se pourvoir au Conseil d'État dans le délai de trois mois.

Le pourvoi est jugé comme affaire urgente et sans frais, et dispensé du timbre et du ministère de l'avocat.

Les conseillers municipaux proclamés restent en fonctions jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur les réclamations.

Dans le cas où l'annulation de tout ou partie des élections est devenue définitive, l'assemblée des électeurs est convoquée dans un délai qui ne peut excéder deux mois.

En cas de recours au Conseil d'État, le pourvoi est jugé sans frais.

ART. 48.

Dans le cas où l'annulation de tout ou partie des élections est devenue définitive, l'assemblée des électeurs est convoquée dans un délai qui ne peut excéder trois

mois.

252.

Recours devant le Conseil d'État.

Le premier paragraphe de l'article 40 est la reproduction du paragraphe 2 de l'article 46 de la loi du 5 mai 1855.

Les décisions des conseils de préfecture peuvent être attaquées devant le Conseil d'État par les parties intéressées et par le préfet.

Toutes les décisions du conseil de préfecture, même les décisions interlocutoires, peuvent être attaquées, à la condition qu'elles préjugent le fond'. (Cons. d'Ét. 26 février 1856, Bayeux.)

253. Qui peut se Qui peut se pourvoir ? -Le préfet et les parties intéressées; mais que faut-il entendre par parties intéressées?

Si le conseil de préfecture a annulé les élections ou plus généralement s'il a modifié les résultats proclamés par le bureau (Cons. d'Ét. 16 décembre 1884, Étrun), tout électeur a le droit d'en appeler au Conseil d'État.

Mais si le conseil de préfecture a maintenu les élections en rejetant les protestations, ceux-là seuls peuvent en appeler au

1. Une décision ordonnant une enquête est simplement préparatoire. Elle ne préjuge rien et ne peut être déférée au Conseil d'État. (Cons. d'Ét. 25 janvier 1880, Lannemaignan; 31 juillet 1885, Mugron.)

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