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391. De plus, la loi ajoute aux documents qui doivent être tenus à la disposition des habitants: 1° les budgets, 2o les comptes de la commune 1, 3° les arrêtés municipaux.

Pas de difficulté pour les comptes et budgets; quant aux arrêtés municipaux, les seuls que la loi paraisse avoir voulu désigner sont, sans doute, les arrêtés réglementaires. Pour les arrêtés municipaux qui n'intéressent qu'une seule personne et à laquelle ils sont notifiés, ils ne semblent pas susceptibles d'être livrés en communication. Nous reconnaissons toutefois que le texte ne fait aucune distinction.

392. Le texte voté en première délibération par la Chambre des députés contenait un paragraphe final ainsi conçu: << Toutefois, le conseil peut décider que tout ou partie des débats ne sera pas communiqué »; mais la commission a abandonné ce paragraphe en deuxième délibération, comme contraire à la décision qui prescrivait la publicité des séances. La pensée première de la commission avait été évidemment qu'au cours des délibérations, il peut être échangé des observations qui, soit parce qu'elles touchent à des personnalités, soit parce qu'elles doivent, dans l'intérêt de la commune, être tenues secrètes, ne peuvent sans inconvénient être livrées à la publicité. C'est en prévision de ces éventualités que l'article, qui prescrit la publicité des séances des conseils municipaux, les autorise cependant dans certains cas à se former en comité secret. Lorsque des cas semblables se présenteront, les conseils municipaux, qui sont maîtres de leurs procès-verbaux, ne devront y insérer que ce qui peut sans danger être publié. C'est le seul moyen pratique, car il eût été en fait impossible, du moment où toutes les délibérations doivent être inscrites sur un même registre, d'en soustraire quelques-unes aux regards du public admis à prendre communication de ce registre.

1. Mais non les pièces justificatives. (Lettre Int. au préfet de la Sarthe 7 août

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393. Tout habitant ou contribuable a, nous venons de le voir, le droit de prendre lui-même copie des délibérations; mais est-il fondé à exiger que le maire certifie conforme la copie qu'il prend ou qu'il lui en délivre une copie certifiée ? La question a un certain intérêt ; car les particuliers peuvent avoir besoin de produire, en justice ou ailleurs, des copies ayant un caractère d'authenticité. Elle a été tranchée par un arrêt contentieux du Conseil d'État qui déclare que le maire n'est nullement tenu de collationner et de certifier les copies que les particuliers prennent, sous leur responsabilité; mais qu'ils doivent, aux termes de l'article 37 de la loi du 7 messidor an II, complété par l'avis du Conseil d'État du 18 août 1807', délivrer des expéditions authentiques moyennant le paiement des frais de timbre et de copie. (Arrêt du 9 avril 1868 annulant, pour excès de pouvoirs, une décision du ministre de l'intérieur, en tant qu'elle avait approuvé le refus du maire de Morez.)

394. L'article 37 de la loi du 7 messidor an II, sur lequel est basée la décision que nous venons de rappeler, dit que la

1. Ces dispositions sont ainsi conçues :

Loi du 7 messidor an II, article 37.

« Tout citoyen pourra demander dans tous les dépôts, aux jours et aux heures « qui seront fixés, communication des pièces qu'ils renferment; elle leur sera donnée « sans frais et sans déplacement, et avec les précautions convenables de surveillance. « Les expéditions ou extraits qui en seront demandés seront délivrés à raison de « quinze sous du rôle. »

Avis du Conseil d'État du 18 août 1807.

Considérant que les administrations publiques expliquent diversement le vœu a de la loi en ce qui doit constituer les archives publiques, ainsi que relativement à la nature des actes dont les expéditions ou extraits doivent être passibles de la « taxe, et qu'il convient de fixer à cet égard les droits des citoyens et des adminis«trations de préfectures, sous-préfectures et municipalités ;

«Est d'avis: 1° Que toutes les premières expéditions des décisions des autorités administratives de préfectures, de sous-préfectures ou de municipalités doivent « être, aux termes des lois, délivrées gratuitement; 2o que les secondes ou ultérieures expéditions desdites décisions, ou les expéditions de titres, pièces ou renseignements déposés dans les bureaux des administrations, doivent être payés au taux fixé par l'article 37 de la loi du 7 messidor an II. »

personne qui a la responsabilité des documents communiqués (le maire dans l'espèce), doit prendre les précautions convenables de surveillance.

La loi n'a point déterminé la nature de ces précautions et il y a lieu de s'en remettre, sur ce point, à la prudence des fonctionnaires qui auraient à répondre, en cas de soustraction ou de destruction d'un acte public, de l'insuffisance des mesures qu'ils auraient prises pour l'empêcher. Ils sont donc investis, à cet égard, d'une sorte de pouvoir discrétionnaire ; «< ils ont la faculté d'étendre ou de resserrer l'action de leur surveillance, selon l'importance de l'acte dont ils donnent communication, selon le caractère de celui qui la reçoit et la confiance qu'il inspire. Ces précautions consisteront ordinairement à ne laisser prendre communication qu'en présence d'un employé de la mairie, à des heures déterminées, et à limiter le temps de com munication, de manière à ne pas nuire soit au travail de l'administration, soit aux réclamations que d'autres catégories de personnes pourraient avoir à faire. » (Lettre du ministre de l'intérieur au préfet du Nord, 1839.)

Dans la séance de la Chambre des députés du 7 juillet 1883, M. Paul Guyot avait demandé que l'on introduisît dans la loi une disposition en ce sens. Il avait surtout en vue de mettre les municipalités à l'abri des petites taquineries des opposants qui demandent à toute heure, et surtout lorsqu'ils savent qu'il pourra être difficilement satisfait à leur demande, communication des procès-verbaux. Son amendement était ainsi conçu: <«< Dans les communes où il n'y a pas de mairie, le maire peut prendre un arrêté déterminant les jours et les heures pendant lesquels sera faite la communication. » Le rapporteur a combattu cette proposition, disant que c'est là une mesure d'ordre intérieur: « Les mairies sont ouvertes au public à partir de certaines heures, les intéressés pourront prendre communication des pièces aux heures où la mairie est ouverte à tout le monde, aux employés comme aux citoyens. »

Cette réponse ne peut s'appliquer qu'aux communes où

existent des bureaux de mairie permanents, ou du moins ouverts à heures déterminées.

Dans les autres communes, le maire pourra, malgré le silence de la loi, et comme le demandait M. Guyot, fixer les jours et heures auxquels le secrétaire de la mairie (qui est ordinairement l'instituteur) se tiendra à la disposition du public; mais il ne faut pas que le maire use de ce pouvoir de réglementation pour supprimer, en fait, le droit des particuliers. Ainsi, le maire qui fixerait, comme cela s'est vu, à quatre par an le nombre de jours où la communication pourrait être faite, commettrait un excès de pouvoirs évident.

395.

Publication des délibérations.

La publication des délibérations des conseils municipaux était restée régie par l'article 29 de la loi du 18 juillet 1837, portant: « Les séances des conseils municipaux ne sont pas publiques; leurs délibérations ne peuvent être publiées officiellement qu'avec l'approbation de l'autorité supérieure », et les instructions ministérielles recommandaient aux préfets de ne pas donner une autorisation générale; l'approbation devait être demandée pour chaque délibération. (Voir notamment circulaire ministérielle du 16 septembre 1865.)

Mais comme chacun était libre, même sous l'empire de la législation antérieure, de prendre copie des délibérations et qu'aucune disposition légale n'empêchait la personne qui en avait pris copie de les faire reproduire dans les journaux, la prohibition de la loi de 1837 n'avait pas grande portée. Aussi la loi de 1884 ne l'a-t-elle pas reproduite. L'article 58 dit, au contraire, que chacun peut, sous sa responsabilité, publier les documents dont il a le droit de prendre copie.

396. Le texte ne tranche pas expressément la question de savoir si l'initiative de la publication peut être prise par le

conseil municipal et si les villes peuvent, ainsi que plusieurs le font aujourd'hui, éditer aux frais de la commune, soit un bulletin municipal, soit même un journal officiel, comme la ville de Paris. Mais ce point a été tranché au Sénat par le rejet d'un amendement de M. de Gavardie qui proposait d'interdire la publication aux frais des contribuables et par la déclaration du ministre de l'intérieur qui a reconnu n'avoir pas le droit d'empêcher ces sortes de publications (séance du 8 février 1884).

397. On se demandait autrefois si la publication par voie d'affiches était permise et on résolvait négativement la question. Aujourd'hui, la loi elle-même prescrit l'affichage à la porte de la mairie du compte rendu des séances, par les soins de la municipalité (art. 56, no 372 et suiv.). Quant aux publications par voie d'affiches que voudrait faire un particulier, elles sont soumises exclusivement aux règles qui régissent l'affichage en général.

ART. 59.

Commissions prises dans le sein du conseil municipal.

LOI DU 5 AVRIL 1884.

Le conseil municipal peut former, au cours de chaque session, des commissions chargées d'étudier les questions soumises au conseil soit par l'administration, soit par l'initiative d'un de ses membres.

Les commissions peuvent tenir leurs séances dans l'intervalle des sessions.

Elles sont convoquées par le maire, qui en est le président de

(Cet article n'a pas de correspondant dans la législation municipale antérieure.)

1. L'administration ne pourrait s'opposer à ces publications qu'en refusant l'approbation des crédits portés au budget.

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