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torisation contraire, être faite aux enchères publiques dans les formes tracées par l'article 89 (voir no 731 et suiv.). Elle doit être précédée d'une enquête, d'une expertise et de la rédaction d'un cahier des charges.

Le préfet n'a pas à approuver le procès-verbal d'adjudication, et il excéderait ses pouvoirs en l'annulant. (Cons. d'Ét. 6 juillet 1863, Pratz-de-Carlux.)

Deux copies du procès-verbal, sur papier libre, doivent être adressées au préfet, l'une pour ses bureaux, l'autre pour le receveur des finances. (Circ. Min. Int. 24 février 1864.)

494. L'aliénation des bois communaux soumis au régime forestier est régie par des dispositions spéciales auxquelles la loi municipale ne porte pas atteinte. (Circ. des 5 septembre 1840 et 8 décembre 1852 et Avis du Conseil d'État cités dans ces circulaires.)

495.

La loi parle en termes généraux de l'aliénation des propriétés communales, sans distinguer les biens immobiliers des biens mobiliers. Les ventes de meubles (y compris les créances et les rentes sur l'État) restent donc soumises à l'approbation préfectorale. (Décis. Int. 28 mars 1890.)

3o Acquisitions, constructions, réparations.

496. Les acquisitions d'immeubles, constructions et réparations étaient soumises autrefois à l'approbation préfectorale. (L. 18 juillet 1837, art. 19, 20 et 45; D. 25 mars 1852, tableau A, no 41 et 49.) La loi du 24 juillet 1867 a dispensé de l'approbation les acquisitions lorsque la dépense ne dépassait pas le dixième des revenus ordinaires de la commune; et les réparations, lorsque la dépense ne dépassait pas le cinquième des revenus, ni en aucun cas 50,000 fr.

La loi met sur la même ligne les acquisitions d'immeubles,

les constructions et les réparations grosses ou d'entretien. Les conseils municipaux peuvent les régler par leurs délibérations, si l'ensemble des dépenses de cette catégorie (acquisitions, constructions, etc.), votées pour l'exercice courant, ne dépasse pas les ressources ordinaires et extraordinaires que les communes peuvent se créer sans autorisation spéciale. (Voir art. 141.) Si l'ensemble des dépenses dépasse ce maximum, si la commune est obligée de demander la création de ressources spéciales, ses délibérations doivent être approuvées par le préfet. (Voir no 1308.)

497. Lorsque le conseil municipal est compétent pour voter les travaux, il est également compétent pour approuver les projets, plans et devis 1. Dans le cas contraire, ces projets, plans et devis doivent être approuvés par le préfet. (Voir article 114, nos 1307 et 1308.)

498. Mais, alors même que le conseil municipal est compétent pour décider les travaux et arrêter les plans et devis, il ne peut passer, pour l'exécution des travaux, des marchés de gré à gré. L'adjudication publique demeure la règle, conformément à l'ordonnance du 14 novembre 1837. Il ne peut être passé de marchés de gré à gré que dans les cas exceptionnels prévus par cette ordonnance, et tout marché de gré à gré doit être approuvé par l'autorité supérieure (art. 115, no 1311).

499. Les acquisitions mobilières sont réglées définitivement par le conseil municipal.

4o Transactions.

500. Ce paragraphe comprenait, dans sa rédaction pri

1. Le conseil municipal détermine l'emplacement des bâtiments communaux. (Avis du Cons. d'Ét. 26 novembre 1884, Revue générale d'administration, 1885, t. I, p. 326.)

mitive, les transactions et les actions judiciaires, mais ces dernières en ont été retranchées, attendu que tout ce qui concerne cette catégorie d'affaires fait l'objet d'un titre spécial de la loi (art. 121 à 131).

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Les délibérations des conseils municipaux relatives à des transactions restent soumises à l'homologation préfectorale. (D. du 25 mars 1852, tableau A, no 5o.) Ces délibérations devaient être précédées d'une consultation de trois jurisconsultes; mais l'arrêté du 21 frimaire an XII, qui prescrivait cette consultation préalable, figure parmi les textes abrogés (art. 168, 4°; voir no 2201). Elle n'est donc plus obligatoire. Le préfet statue en conseil de préfecture (art. 69, no 538).

Lorsqu'un conseil municipal est appelé à se prononcer sur le mérite d'une transaction relative à un partage entre des sections de communes ayant des intérêts opposés, il y a lieu de prescrire une enquête permettant aux habitants de formuler leurs réclamations et oppositions et de demander la réunion d'une commission syndicale conformément à l'article 129. (Av. Cons. d'Ét. 18 mars 1895, Collat, Notes de jurisprudence.) [Voir no 1441.]

Une commune, qui peut transiger avec l'approbation du préfet, ne peut compromettre. (Cons. d'Ét. 19 mai 1893.)

5° Changement d'affectation d'immeubles communaux.

501.

D'après la loi du 24 juillet 1867, le conseil municipal pouvait affecter à un service public communal un immeuble qui n'était encore affecté à aucun service public. Ce droit lui est maintenu, puisque la loi ne soumet à l'approbation que les changements d'affectation de propriétés communales déjà affectées à des services publics.

502. Les changements d'affectation des propriétés affec

tées à l'usage des presbytères sont soumis à des règles spéciales. Les parties superflues desdits presbytères ne peuvent en être distraites que par délibération approuvée : par arrêté préfectoral, s'il y a accord entre le préfet et l'autorité diocésaine, et par décret en Conseil d'État, en cas de désaccord. (Ordonn. du 3 mars 1825.) L'avis de la section de l'intérieur suffit. (Cons. d'Ét. 22 mai 1885, Arrentières.)

De même, s'il s'agit de désaffecter non plus une partie, mais la totalité du presbytère. (Cons. d'Ét. 9 août 1889, Toulouse ; 15 février 1889, Givet.) Il y a lieu de viser dans ce cas la loi du 18 germinal an X et non l'ordonnance de 1825 qui ne s'applique qu'au cas de distraction des parties superflues. (Av. Cons. d'Ét. 13 janvier 1885, Pécy; 7 août 1890, Toulouse, Notes de jurisprudence.)

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503. L'affectation des immeubles non affectés à un usage public est, avons-nous dit, remise à la décision du conseil municipal; mais il va de soi que le conseil ne peut affecter ces immeubles qu'à un service public ou assimilé à un service public. L'affectation à une entreprise particulière, n'ayant pas le caractère d'une entreprise d'utilité publique, serait un véritable don.

504.- Pour l'affectation des propriétés hospitalières, voir l'article 120 (nos 1352 et suiv.).

Pour le caractère révocable des affectations d'immeubles communaux à des établissements religieux ou civils, voir l'article 167 (n° 2182 et suiv.).

6° Vaine pâture'.

505.- La loi du 18 juillet 1837 soumettait à l'approbation

1. Voir l'ouvrage de M. Dejamme, auditeur au Conseil d'État, sur la Vaine påture (Berger-Levrault et Cie, éditeurs).

préfectorale les délibérations des conseils municipaux relatives au parcours et à la vaine pâture.

La vaine pâture est le droit qui appartient aux habitants d'une commune' d'envoyer, séparément ou dans le troupeau commun, leurs bestiaux sur les terres non closes les uns des autres, lorsque ces terres sont en jachère ou après qu'elles ont été dépouillées de leurs fruits.

Le parcours est le droit réciproque qui appartient aux habitants de deux communes au moins de conduire, après l'enlèvement des récoltes, leurs bestiaux sur les terrains non clòs de leurs circonscriptions respectives.

La loi des 28 septembre-6 octobre 1791 (tit. I, sect. IV), qui n'avait maintenu ces deux droits que là où ils étaient fondés sur des titres ou sur une possession immémoriale, a été modifiée par les lois des 9 juillet 1889 et 22 juin 1890.

506. L'article 1er de la première de ces lois abolit le droit de parcours, sous réserve, s'il a été acquis à titre onéreux, d'une indemnité à régler par le conseil de préfecture, sauf renvoi au tribunal civil, en cas de contestation sur le titre.

507.

Le droit de vaine pâture est également supprimé un an après la promulgation de la loi de 1890 (24 juin 1891), s'il appartient à la généralité des habitants et s'applique en même temps à la généralité du territoire d'une commune ou section de commune.

Toutefois, dans l'année de la promulgation, la commune, la section ou les intéressés peuvent demander le maintien du droit. Le conseil général statue définitivement sur cette demande, s'il est d'accord avec le conseil municipal. S'il y a divergence entre ces deux assemblées, la question est tranchée

1. Et aux propriétaires non domiciliés. (L. des 28 septembre et 6 octobre 1791, section IV, art. 15; Cass. 16 mai 1867.)

2. La délibération du conseil général ne peut donner lieu à un recours contentieux (Cons. d'Ét. 15 fév. 1895, Jurisprudence municipale et rurale, 1895, III, p. 85.)

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