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582. Le Parlement, qui a maintenu le principe de la gratuité après de sérieuses discussions1, a consacré cette interprétation par ces mots : « Les fonctions municipales donnent seulement droit au remboursement des frais que nécessite l'exécution des mandats spéciaux. >>

Ont droit au remboursement de ces dépenses, non seulement les maires, mais encore les adjoints et les conseillers municipaux.

Mais des allocations ne sauraient leur être votées, de ce chef, voie d'abonnement. Le remboursement ne doit avoir lieu que sur pièces justificatives 2.

par

N'est pas considérée comme résultant de mandat spécial l'obligation d'assister au tirage au sort, à la revision, à la formation de la liste préparatoire du jury, etc. (Décis. min. 27 février 1894, Revue gén. d'admin., 1894, t. II, p. 466.)

Les conseillers municipaux désignés pour faire partie du comité de la caisse des écoles ne peuvent recevoir une rémunération, même à ce dernier titre. (Décis. Int. 30 août 1897, Côte-d'Or.)

583. La question des frais de représentation a été plus

contestée.

La loi du 21 mars 1831 interdisait expressément les allocations de cette nature. Au contraire, la loi du 5 mai 1855 les avait admises. L'exposé des motifs s'exprime ainsi sur ce point : « Il n'a paru ni utile, ni convenable de reproduire la disposition finale de l'article 1er de la loi du 21 mars 1831, qui interdisait tous frais de représentation. Si l'on entend seulement parler d'allocations pouvant tourner au profit personnel

1. Voir Chambre des députés, séances des 7 mai 1877, 15 octobre 1883; Sénat, 4 et 29 mars 1884.

2. Dans ce sens lettre du Min. de l'Int. an Préf. Seine, décembre 1883. (Voir Revue générale d'administration, 1884, t. Ier, p. 364.) Circ. du 15 mai 1884, p. 45. - C. des comptes 16 août 1891 (Revue générale d'administration, 1891, 1. III, p. 196). Cons. d'État au contentieux, 29 juin 1900 (Revue générale d'administration, 1901, t. 1, p. 295.)

du maire, cette addition était inutile; car cela est suffisamment compris dans l'expression gratuite; elle serait mal justifiée si on voulait l'étendre aux sommes que, dans quelques grandes villes, le conseil municipal peut mettre à la disposition du premier magistrat de la cité pour certaines dépenses de représentation qu'il ne serait pas équitable de laisser à la charge. personnelle de ce fonctionnaire. » La commission, par l'organe de son rapporteur (M. Langlais), adhéra à la proposition du Gouvernement. « Ces allocations..., dit le rapport, ne sont point inconciliables avec le principe de la gratuité. Elles ne tournent point au profit personnel du maire; elles sont une dépense de la cité faite dans son intérêt et dont elle seule doit avoir la charge. »

L'article 74 de la loi du 5 avril 1884, tel qu'il avait été adopté par la Chambre des députés, gardait sur ce point le même silence que la loi de 1855; mais le Sénat a pensé qu'il valait mieux s'en expliquer et il a introduit dans la rédaction une disposition qui autorise les conseils municipaux à voter au maire (mais au maire seul ou à celui qui en fait fonctions), sur les ressources ordinaires de la commune, des indemnités pour frais de représentation'.

Ces indemnités ne seront évidemment nécessaires que dans les villes de quelque importance où le maire est obligé à des réceptions, des fêtes ou de larges aumônes.

Le devoir de l'administration, qui conserve le droit de con

1. La rédaction primitive du Sénat était celle-ci : « Les fonctions de maire... sont gratuites. Elles donnent seulement droit au remboursement des frais que nécessite l'exécution des mandats spéciaux et à des indemnités aux maires pour frais de représentation votées par le conseil municipal et prises sur les ressources ordinaires de la commune. » Cette rédaction était évidemment vicieuse en ce sens que l'on pouvait en induire que le maire avait droit à des frais de représentation. La commission l'a modifiée en seconde délibération et le rapporteur a pris soin de déclarer qu'il n'y avait pas de droit pour le maire, mais une faculté pure et simple à exercer par les conseils municipaux, qui apprécient d'après la nature des fonctions qui sont confiées aux maires et d'après les ressources financières des communes, s'il y a lieu de leur accorder une indemnité pour frais de représentation. (Séance du 4 mars 1884.)

LOI MUNICIPALE.

I.

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trôle sur les budgets, sera de veiller à ce que, sous prétexte de frais de représentation, les maires ne se fassent pas allouer de véritables traitements.

La même pensée se trouve exprimée dans un avis du Conseil d'État du 30 avril 1896 reproduit par la Revue générale d'administration (1898, t. III, p. 34), où il est dit que le maire ne saurait être astreint à produire un état détaillé de ses dépenses de représentation. Mais le préfet doit s'assurer que le crédit voté pour frais de représentation constitue bien en réalité une indemnité et non la rémunération des fonctions de maire.

Le préfet peut réduire ou supprimer, s'il y a lieu, ce crédit, conformément aux articles 145 et 148 de la loi municipale1.

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Lorsqu'un obstacle quelconque ou l'éloignement rend difficiles, dangereuses ou momentanément impossibles les communications entre le chef-lieu et une fraction de com

mune, un poste d'adjoint spécial peut être institué, sur la demande du conseil municipal, par un décret rendu en Conseil d'Etat.

Cet adjoint, élu par le conseil, est pris parmi les conseillers, et, à défaut d'un conseiller résidant dans cette fraction de commune, ou s'il est empêché, parmi les habitants de la fraction. Il remplit les fonctions d'officier de l'état civil, et il peut

LOI DU 5 MAI 1855, art. 3. Lorsque la mer ou quelque autre obstacle rend difficiles, dangereuses ou momentanément impossibles les communications entre le chef-lieu et une fraction de commune, un adjoint spécial, pris parmi les habitants de cette fraction, est nommé en sus du nombre ordinaire: cet adjoint spécial remplit les fonctions d'officier de l'état civil, et peut être chargé de l'exécution des lois et règlements de police dans cette partie de la commune.

1. Les sommes allouées au maire comme frais de représentation sont saisissables. (Trib. civil Seine a novembre 1893, Revue générale d'administration, 1894, t. II, p. 314.) Sont également saisissables les indemnités illégalement allouées aux conseillers municipaux de Paris. (Tribunal de la Seine 25 octobre 1895, Revue générale d'administration, 1896, t. I, p. 65; Cour de Paris 2 juin 1897, ibidem, 1897, t. III, p. 76.)

ètre chargé de l'exécution des lois et des règlements de police dans cette partie de la commune. Il n'a pas d'autres attributions.

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584. Cet article est la reproduction des dispositions de la la loi du 5 mai 1855 (art. 3, § 2), complétées par la loi du 18 floréal an X. Les seules modifications de texte sont les suivantes : 1o la création d'un poste d'adjoint spécial ne peut plus avoir lieu que sur la demande du conseil municipal et 2o la loi de 1884 précise mieux que ne le faisait l'ancienne législation, que l'adjoint spécial a pour seules attributions la tenue des registres de l'état civil, qui sont ses fonctions propres, et l'exécution des lois et règlements de police, qui peut lui être confiée.

585. La rédaction primitivement soumise à la Chambre des députés semblait donner au conseil municipal le droit d'établir et, par conséquent, de supprimer les postes d'adjoints spéciaux. C'eût été une innovation fâcheuse. La division des registres de l'état civil est toujours chose grave; elle a pour conséquence de rendre les recherches plus difficiles et ne peut être, sans inconvénients, remise à la volonté variable d'une assemblée locale. Aussi, à la suite des observations présentées par le Gouvernement, dans la séance du 17 février 1883, la commission a-t-elle modifié sa rédaction pour revenir aux règles anciennes.

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586. Les demandes tendant à la création des postes d'adjoints spéciaux sont ordinairement soumises à une enquête de commodo et incommodo. Le dossier, accompagné d'un plan de la commune sur lequel sont indiquées les limites du bureau d'état civil que l'on propose de créer, est transmis au ministre de l'intérieur, qui le communique au garde des sceaux et le renvoie ensuite à l'examen du Conseil d'État.

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Une fois le poste créé, les titulaires sont nommés

dans la même forme que les adjoints ordinaires; seulement, comme il peut se faire que la section qu'il s'agit de doter d'un adjoint spécial n'ait pas au conseil municipal de représentant capable d'en remplir les fonctions, la loi autorise le conseil à choisir parmi les simples habitants de la section. La jurisprudence était déjà fixée en ce sens. (Voir Circ. Min. Int. 29 avril 1871 et 10 septembre 1876.) Mais le candidat doit résider dans la section. Un arrêt du Conseil d'État du 29 mars 1889 a annulé l'élection d'un adjoint spécial qui ne résidait pas dans la section, bien qu'il y eût une habitation (Chialza).

Il faut aussi, bien que la loi ne le dise pas, que ces candidats aient la jouissance des droits civils et politiques. Nous pensons même qu'ils devraient remplir les conditions pour être éligibles au conseil municipal et aux fonctions de maire 1.

588. Les adjoints spéciaux qui seraient pris en dehors du conseil municipal n'ont pas entrée au conseil.

Les adjoints spéciaux sont en sus du nombre des adjoints fixé par l'article 73. (Voir no 577-)

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589. La création d'un poste d'adjoint spécial est une mesure d'ordre administratif. Une demande tendant à cette créa

tion ne peut donc être présentée au Conseil d'État par la voie contentieuse (Cons. d'Ét. 7 août 1835, Galgon et Queynac); de même, on ne pourrait se pourvoir au contentieux contre la décision qui refuserait cette création.

ART. 76.

Mode de nomination des maires et adjoints.

LOI DU 5 AVRIL 1884.

Le conseil municipal élit le maire

et les adjoints parmi ses membres,

LOI DU 14 AVRIL 1871, ART. 9.

Le conseil municipal élira le maire et les adjoints parmi ses

1. On a dù cependant, dans certaines sections ou plutôt dans certaines îles, à défant de tout autre candidat, confier les fonctions d'adjoint au desservant..

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