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Précy-sous-Thil (Côte-d'Or), le 5 avril 1877, fille légitime de feu Pierre-Alexandre Gallois en son vivant maréchal-ferrant, et de défunte Françoise Renault, son épouse; laquelle demeure en ladite commune de Précy-sous-Thil, chez son tuteur, monsieur Jacques Merle, boulanger;

Ont l'honneur de vous exposer très respectueusement:
Qu'ils désirent contracter mariage;

Mais n'ayant pas atteint l'âge requis par la loi, ils vous prient de vouloir bien leur accorder les dispenses prévues et permises par l'article 145 du Code civil;

La demoiselle Marguerite Gallois vous expose en outre: Qu'elle est enceinte, ainsi que cela est constaté par un rapport du docteur Courtois, en bonne et due forme;

Que le sieur Etienne Moreau, son futur, se reconnaît l'auteur de cette grossesse;

Que sans ascendants, ni paternels ni maternels, elle a demandé l'avis de son conseil de famille; ainsi que cela résulte d'une expédition de la délibération de ce conseil en date du 10 mars dernier, délivrée par monsieur le greffier de la Justice de paix de Précy-sous-Thil. Laquelle expédition a été remise au Parquet de monsieur le Procureur de la République près le Tribunal civil de Semur-en-Auxois, avec toutes les pièces prescrites par les divers décrets et les différentes circulaires ministérielles qui réglementent les suppliques en cette matière;

En attendant votre décision,

Ils vous prient très respectueusement de vouloir bien agréer,

Monsieur le Président de la République,
L'hommage de leur très humble dévouement.

(Signatures.)

Cette lettre est remise sous enveloppe au Procureur de la République avec toutes les pièces légalisées que nous avons énumérées. Il la fera tenir à qui de droit, c'est-àdire au Garde des sceaux, avec ses observations.

SECTION II

Du consentement des futurs époux.

Le mariage est un contrat qui ne peut devenir parfait que par le consentement des parties. La loi le dit en

termes énergiques : « Il n'y a pas de mariage lorsqu'il n'y a pas de consentement. " (Art. 146.) D'où il résulte que ceux qui sont incapables de consentir, comme les fous, ou dont l'intelligence est obscurcie, comme les idiots, ne peuvent contracter mariage.

Quant à l'individu pourvu d'un conseil judiciaire, soit pour cause de prodigalité (art. 513), soit même pour cause d'infirmités ou d'affaiblissement de ses facultés intellectuelles (art. 499), il n'est pas douteux qu'il peut contracter mariage. Il peut même le faire sans l'assistance de son conseil.

Le sourd-muet, même de naissance, est capable de contracter mariage, pourvu qu'il soit bien constaté qu'il agit avec discernement, que telle est sa volonté. S'il sait écrire, point de difficulté; mais s'il est illettré, il suffira qu'il s'exprime par un moyen quelconque de communication par signes ou par le secours d'un interprète. Que si l'officier de l'état civil doutait de l'expression du consentement, il devrait se refuser à la célébration du mariage.

Le consentement dont nous venons de parler a lieu solennellement devant l'officier public, comme nous le dirons plus tard. Jusqu'à ce moment suprême il n'y a point de consentement légal. Les promesses, quelque formelles et réitérées qu'elles aient pu, être ne peuvent tenir lieu d'engagement. Mais elle peuvent, si elles ont été violées sans motifs plausibles, faire accueillir par les tribunaux une demande en dommages-intérêts fondée sur ce principe du droit commun: «< Tout fait de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». (Art. 1382).

§ 1.

SECTION III

Du consentement des ascendants

et de la famille.

QUELLES PERSONNES DOIVENT DONNER LEUR
CONSENTEMENT.

« Le fils qui n'a pas atteint l'âge de vingt-cinq ans accomplis, la fille qui n'a pas atteint l'âge de vingt et un ans accomplis, ne peuvent contracter mariage sans le consentement de leurs père et mère. En cas de dissentiment le consentement du père suffit. » (Art. 148.)

En cas de dissentiment, le consentement du père suffit, mais la mère doit être consultée : il ne pourrait sans cela y avoir dissentiment.

L'officier de l'état civil doit donc refuser de célébrer le mariage, s'il ne lui est prouvé que cette condition a été remplie. Si la mère assiste au mariage, il la questionnera; si elle est absente, l'enfant devra fournir la preuve de cette consultation en la faisant constater par un acte notarié; et si elle refuse de concourir à la rédaction de cet acte, l'enfant lui adressera un acte respectueux, comme il sera expliqué ci-après. Quand bien même les père et mère de l'enfant seraient séparés de corps, cette formalité n'en serait pas moins indispensable. Mais en cas de divorce? Nous n'avons point de solution de la jurisprudence. Nous pensons néanmoins que la consultation, devrait être demandée. Aucune loi, aucune situation si pénible qu'elle soit ne doit dispenser l'enfant des égards qu'il doit à sa mère.

« Si le père ou la mère sont morts ou si l'un des deux est dans l'impossibilité de manifester sa volonté, le consentement de l'autre suffit. » (Art. 149.) Le décès doit être prouvé à l'aide d'un acte de décès s'il était impossible

de se procurer cet acte, on pourrait le remplacer par un acte de notoriété; mais dans la pratique on admet que l'attestation du survivant est suffisante.

Quant à l'impossibilité de manifester leur volonté, les père et mère peuvent s'y trouver de trois manières différentes 10 Impossibilité physique, en cas d'absence, même simplement présumée. 2° Impossibilité morale, en cas de folie. Mais si l'état de l'aliéné présente des intervalles lucides, on devra en profiter pour lui demander son consentement. 3° Impossibilité légale, en cas d'interdiction judiciaire ou légale. « Si le père et la mère sont morts, ou dans l'impossibilité de manifester leur volonté, les aïeuls et les aïeules les remplacent : s'il y a dissentiment entre l'aïeul et l'aïeule de la même ligne, il suffit du consentement de l'aïeul. S'il y a dissentiment entre les deux lignes, ce partage emportera consentement. (Art. 150.) La preuve du décès des père et mère doit régulièrement être faite à l'aide des actes de décès; à défaut il suffira que les aïeuls et aïeules attestent ce décès. (Avis du Conseil d'Etat du 4 thermidor an XIII.)

Si l'aïeul d'une ligne consent, et qu'au contraire l'aïeule de cette même ligne refuse, le consentement de l'aïeul suffira, mais l'aïeule devra être consultée ainsi que nous l'avons dit ci-dessus. Supposons que l'enfant ait son aïeul et son aïeule du côté paternel ainsi que son aïeul et son aïeule du côté maternel, l'aïeul paternel seul consent; cela suffit, ce consentement l'emportera sur le refus des trois autres. Mais il peut arriver encore que l'enfant ait dans la ligne paternelle ses deux aïeuls, et dans la ligne maternelle l'un d'eux seulement, la mère qu'arrivera-t-il, si les deux aïeuls paternels consentent et que l'aïeule maternelle qui reste seule refuse? Il y aura partage, et par suite consentement; car si la prépondérance du sexe l'emporte dans une même

ligne, elle reste sans effet d'une ligne à l'autre. Que décidera-t-on dans le cas où il y a des aïeuls dans une ligne et des bisaïeuls dans l'autre? Que ceux-ci doivent être consultés, mais que le consentement des aïeuls l'emportera en cas de partage, car les ascendants les plus rapprochés l'emportent sur les autres. Ici c'est le degré qui est prépondérant.

§ 2.

A QUEL MOMENT LES FUTURS ÉPOUX
DOIVENT JUSTIFIER

DES CONSENTEMENTS REQUIS PAR LA LOI?

C'est au moment de la célébration que les futurs époux doivent justifier des consentements qui sont exigés par la loi. Si les personnes qui doivent les donner assistent à la cérémonie, ils n'ont qu'à apposer leur signature sur l'acte de mariage. S'ils n'y assistent pas, les futurs doivent produire un acte authentique qui les renferme. Nous en donnons ci-après la formule.

Qu'adviendrait-il si l'ascendant dont le consentement est nécessaire venait à le retirer pour une cause quelconque? Ce retrait ne pourrait avoir lieu qu'officiellement, c'est-à-dire par voie de notification ou d'opposition faite à l'officier de l'état civil.

Que si maintenant l'ascendant qui a donné son consentement par acte vient à mourir, l'enfant devra obtenir le consentement de l'ascendant qui le remplace.

§ 3.

DE LA FORME DU CONSENTEMENT A MARIAGE.

Lorsque les parents: père et mère ou autres ascendants, dont le consentement est requis, n'assistent pas à la célébration du mariage, leur consentement doit être donné par acte authentique, c'est-à-dire notarié. Il est fait en brevet. (On appelle ainsi un petit acte dont il ne

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