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applicables lorsqu'il s'agit d'une demande fondée sur ce que l'un des époux a été condamné à une peine afflictive et infamante et que la décision qui l'a frappé est devenue définitive. Dans ce cas, point d'essai de conciliation qui n'aurait d'ailleurs aucune chance d'aboutir. D'un autre côté la cause de la demande est péremptoire, le juge n'a rien à apprécier, la preuve est faite. Il suffit donc d'une requête, rédigée par un avoué, et signée et présentée par lui, avec les pièces, et il sera fait droit à la demande par le jugement suivant.

FORMULE OU MODÈLE DE JUGEMENT DE DIVORCE POUR CAUSE DE CONDAMNATION A UNE PEINE AFFLICTIVE ET INFAMANTE

Le tribunal :

Attendu que par arrêt de la cour d'assises de Dijon en date du..., le sieur X... a été condamné à une peine afflictive et infamante; qu'il résulte d'un certificat du greffier de cette cour d'assises, visé par M. le Procureur général, que la condamnation n'est plus susceptible d'être reformée par aucune voie légale ordinaire;

Attendu qu'aux termes de l'article 232 du Code civil, la condamnation de l'un des époux à une peine afflictive et infamante est pour l'autre époux une cause de divorce;

Par ces motifs :

Prononce le divorce entre la dame... et le sieur...; condamne le défendeur aux dépens.

SECTION II

Formule ou modèle de requête contenant la demande de divorce.

A Monsieur le Président du tribunal civil de l'arrondissement d'Autun.

La dame Joséphine Bijard, couturière, épouse du sieur Nicolas-Louis Baroin, demeurant, etc.,

A l'honneur de vous exposer:

Qu'elle a contracté mariage par devant l'officier de l'état civil de la commune de Barnay, le vingt-cinq octobre mil huit cent soixante-douze, avec le sieur Nicolas-Louis Baroin susnommé, ainsi que cela résulte de l'acte inscrit sur les registres de ladite commune;

Que cette union n'a été précédée d'aucun contrat; qu'il est né de leur mariage deux enfants, dont l'un est âgé de quinze et l'autre de onze ans ;

Que cette union n'a jamais été heureuse;

Que dès les premiers jours qui l'ont suivie, le sieur NicolasLouis Baroin donnait libre carrière à ses goûts de débauche; qu'il dépensait au cabaret l'argent de sa paie et rentrait habituellement au logis, les jours où elle avait lieu, dans un état complet d'ivresse;

Qu'alors, il ne craignait pas de se livrer, même en présence des étrangers, sur la personne de l'exposante, aux actes de brutalité les plus excessifs;

Que, depuis, les violences se sont encore multipliées et deviennent chaque jour plus fréquentes;

Que, notamment le douze juin dernier, il a porté à la tête de la dame Joséphine Bijard, soussignée, un violent coup de poing, dont elle porte encore les marques;

Qu'il est un sujet de terreur et de répulsion pour ses enfants;

Que ces faits constituent des excès, sévices et injures graves qui autorisent l'exposante à demander le divorce, car la vie commune est devenue impossible.

Par ces motifs, l'exposante requiert qu'il vous plaise, Monsieur le Président,

Lui donner acte de la remise qu'elle vous a faite en personne de la présente requête et des pièces à l'appui (s'il y en a); Fixer tels jour et heure qu'il vous conviendra pour voir comparaître devant vous la requérante et son conjoint;

Commettre tel huissier que vous jugerez à propos pour notifier la citation;

Autoriser la requérante à résider séparément et fixer le lieu de sa résidence provisoire. (Ce dernier membre de phrase doit être supprimé si la demande émane du mari.)

Sous toutes réserves.

(Signatures de la requérante et de l'avoué.)

La requête ci-dessus, comme on a dû le remarquer, doit être rédigée par un avoué, mais elle doit être pré

sentée par le demandeur en personne, et la loi attache une telle importance à cette formalité qu'elle ordonne au président du tribunal de se transporter près du demandeur si celui-ci ne peut se déplacer.

Toutefois, pour que le président du tribunal puisse se transporter auprès de l'époux demandeur à l'effet de recevoir sa requête, il faut que le lieu où celui-ci réside soit situé dans l'arrondissement du tribunal; car ce magistrat est absolument sans juridiction en dehors de son arrondissement.

L'état de maladie du demandeur devra être dûment constaté par un homme de l'art et s'il en est délivré un certificat, la signature devra en être légalisée, à moins qu'elle ne soit personnellement connue du président.

Formule ou modèle de l'ordonnance prescrivant
la comparution des époux.

(Cette ordonnance est mise ordinairement à la suite de la requête.) Nous, Président (ou juge par empêchement de M. le Président), vu la requête qui précède et les pièces à l'appui, laquelle requête nous a été remise en personne par la dame Bijard et aprês observations à elles faites conformément à l'article 235 du Code civil, ordonnons que la dame Bijard, requérante, et le sieur Nicolas-Louis Baroin, son époux, comparaîtront en personne devant nous, en notre cabinet, au Palais de justice, à Autun, le..., à... heures.

Commettons Me Bidault, huissier, pour notifier la requête qui précède, ainsi que notre ordonnance et pour délivrer la citation.

Fait en notre cabinet, au Palais de justice, à Autun, le quatorze juillet mil huit cent quatre-vingt-dix.

(Signatures du président et du greffier.)

(Dans le cas où le président autorise l'époux demandeur à avoir une résidence séparée, il fait précéder les mots : commettons l'huissier Bidault, etc., de cette formule :)

Autorisons la dame Bijard à quitter le domicile conjugal et à résider à Saint-Léger, chez sa sœur; faisons défense au sieur

Baroin de la troubler dans cette résidence, sinon, autorisons celle-ci à s'opposer à l'intrusion de son mari et à le faire expulser, même avec l'assistance du commissaire de police et, au besoin, de la force armée.

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Il ne faudrait pas croire que toujours la femme doive quitter le domicile conjugal, il peut arriver et les cas en sont fréquents que ce soit le mari qui doive déguerpir. En voici un exemple au hasard: supposons que la femme exerce au domicile commun une profession à laquelle le mari ne participe pas : qu'elle soit marchande publique, modiste ou tailleuse de robes; le président du tribunal peut ordonner, dans une telle situation, sur sa demande, qu'elle restera au domicile conjugal et que son mari devra le quitter.

Rien ne s'oppose non plus à ce que les époux continuent à vivre en commun pendant la durée de l'instance, si tel est leur bon plaisir; mais le cas est aussi rare qu'original, cependant il s'est présenté une fois devant la Cour de Besançon, qui a décidé avec raison que, vu l'état modeste de leur situation, le fait de cohabitation n'était pas une preuve d'accord entre eux. Il était donc bon de signaler cet arrêt aux personnes dont les moyens d'existence sont précaires. (Besançon, 1er juin 1884.)

SECTION III

Formule ou modèle de la citation

à comparaître devant le président.

L'an mil huit cent quatre-vingt-dix, le quinze juillet, A la requête de dame Joséphine Bijard, couturière, domiciliée à Igornay, département de Saône-et-Loire, arrondissement d'Autun, pour laquelle domicile est élu en l'étude de Me Basdevant, avoué près le tribunal de première instance d'Autun, J'ai, Charles Bidault, huissier commis et soussigné,

Signifié, et en tête de celle des présentes, donné copie au sieur Nicolas-Louis Baroin, ouvrier aux usines à schiste

d'Igornay, époux de ladite dame, avec lequel elle demeure, en son domicile, où étant et parlant à la personne d'un jeune homme qui m'a dit être son fils :

1o D'une requête présentée à M. le Président du tribunal civil de première instance d'Autun, par la dame Joséphine Bijard, requête tendant à ce que le divorce soit prononcé à son profit contre son mari;

2o D'une ordonnance conforme rendue à la suite de ladite requête, le quatorze juillet mil huit cent quatre-vingt-dix.

Et aux mêmes requête, qualité et élection de domicile que dessus, je lui ai donné assignation à comparaître et se trouver en personne, par devant M. le Président du tribunal civil d'Autun, en son cabinet, au Palais de justice, le vingt-un juillet mil huit cent quatre-vingt-dix, à onze heures du matin, défaut de suite, pour être entendu et se concilier, si faire se peut, sur la demande en divorce dont s'agit.

Lui déclarant que faute par lui de comparaître il sera passé

outre.

Et je lui ai, étant et parlant comme dessus, laissé copie sous pli fermé de la requête, de l'ordonnance et du présent acte dont le coût est de...

(Signature de l'huissier.)

SECTION IV

Essai de conciliation. Permis d'assigner.

<< Au jour indiqué le juge fera aux deux époux, s'ils se présentent, ou au demandeur, s'il est seul comparant, les recommandations qu'il croira propres à opérer un rapprochement; s'il échoue dans sa tentative de conciliation, ou ne peut y procéder par suite de la non comparution du défendeur, il rend une deuxième ordonnance par laquelle il permet d'assigner. La loi l'autorise toutefois à suspendre la délivrance de ce permis d'assigner pendant un délai qui ne saurait, en aucun cas, excéder vingt jours, mais qui peut être inférieur. Cette faculté que lui donne la loi a pour but de donner au demandeur le temps de réfléchir et peut-être de renoncer à une détermination qu'il regrettera plus tard.

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