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A l'expiration de ce délai, les parties comparaîtront de nouveau devant le président, qui, cette fois, sera obligé de délivrer le permis d'assigner, si le demandeur persiste dans sa résolution. Celui-ci doit mettre à profit cette autorisation dans un délai de vingt jours, sous peine de perdre le profit des mesures conservatoires prescrites à son bénéfice. (V. page 114.)

Par le seul fait du permis d'assigner, la femme se trouve autorisée, quel que soit son rôle dans l'instance, c'est-àdire quand bien même ce permis aurait été délivré contre elle, à accomplir toutes les mesures conservatoires pour sauvegarder ses intérêts et à soulever tous les incidents de procédure possibles.

FORMULE OU MODÈLE DE PROCÈS-VERBAL CONSTATANT
LA NON CONCILIATION

L'an mil huit cent quatre-vingt-dix, le vingt et un juillet, à onze heures du matin,

Devant nous, Louis André, président du tribunal civil de première instance de l'arrondissement d'Autun, assisté de Me Bernard, commis-greffier.

En vertu de notre ordonnance en date du quatorze juillet mil huit cent quatre-vingt-dix, dont copie a été adressée à M. Nicolas-Louis Baroin, ouvrier aux usines à schiste d'Igornay, y demeurant, par exploit du ministère de Bidault, huissier commis, le quinze juillet mil huit cent quatre-vingt-dix, Ont comparu :

La dame Joséphine, etc., etc., et le sieur Louis-Nicolas Baroin, etc., etc.

Lesquels nous ont dit qu'ils se présentaient devant nous pour obéir à la loi.

Sur quoi nous leur avons fait, en vain, toutes les représentations nécessaires pour opérer un rapprochement entre eux. En conséquence nous avons autorisé la dame Joséphine Bijard à assigner le sieur Nicolas-Louis Baroin devant le tribunal.

Fait en notre cabinet, au palais de justice, à Autun, le...

(Signatures du président et du greffier.)

L'essai de conciliation doit être tenté entre les époux sans qu'ils puissent se faire assister ni d'avoués ni d'avocats. On comprend combien il était nécessaire d'éviter leurs conseils, et quels conseils !

Le juge peut ajourner les époux, ainsi que nous l'avons dit; il rend alors une ordonnance ainsi conçue :

Nous..., Président; vu notre ordonnance en date du vingt et un juillet mil huit cent quatre-vingt-dix, prescrivant que les époux Baroin-Bijard comparaîtraient devant nous ce jourd'hui pour recevoir nos observations sur la demande en divorce que se propose de former la dame Joséphine Bijard contre le sieur Nicolas-Louis Baroin, son époux; vu la citation donnée en vertu de ladite ordonnance par Bidault, huissier, à Baroin, suivant exploit du quinze juillet mil huit cent quatrevingt-dix;

Attendu que les époux ayant comparu, un rapprochement n'a pu être opéré entre eux, mais qu'il y a lieu de croire qu'une nouvelle tentative de conciliation aura plus de succès;

Ordonnons, avant d'autoriser la dame Bijard à assigner son mari devant le tribunal, que les époux comparaîtront à nouveau devant nous, en notre cabinet, au palais de justice, le douze août mil huit cent quatre-vingt-dix, à onze heures du matin.

Fait au palais de justice, à Autun, le...

(Signatures du président et du greffier.)

Dans le cas d'impossibilité, dûment constatée, de la part du défendeur de pouvoir se rendre au Palais de justice, le président se transportera, si besoin est, à la résidence de cet époux. Si ce dernier invoquait comme empêchement, une maladie, il devrait produire un certificat de médecin, dont la signature serait dûment légalisée, à moins qu'elle ne fût personnellement connue du président.

SECTION V

Commission rogatoire.

Toutefois il peut arriver que le défendeur habite une localité située dans un arrondissement autre que celui du tribunal saisi de la demande; comme le président est sans juridiction au delà des limites de son ressort, il devra commettre un de ses collègues du tribunal dans l'arrondissement duquel réside le défendeur.

Ce magistrat essayera de rapprocher les époux et il dressera procès-verbal de non-conciliation, en cas d'échec dans sa tentative. Cette délégation s'appelle commission rogatoire. Elle est faite par une ordonnance. dont voici la formule:

Nous, président du tribunal civil de première instance d'Autun, vu la requête en divorce présentée par la dame Joséphine Bijard et notre ordonnance en date du... rendue à la suite de cette requête ;

Attendu que le sieur Nicolas-Louis Baroin, défendeur, justifie qu'il est dans l'impossibilité de se rendre auprès de nous. Disons que le sieur Baroin sera entendu par M. le président du tribunal civil de première instance de Beaune, auquel nous donnons commission rogatoire à cet effet.

Fait au palais de justice, à Autun, le...

(Signatures du président et du greffier.)

Après avoir obtenu cette ordonnance, l'époux demandeur exposera les faits dans une autre requête au président du tribunal de Beaune et le priera de désigner le jour et l'heure auxquels il plaira à ce magistrat d'entendre le défendeur. Cette requête, comme toutes les autres, sera rédigée et signée par l'avoué du requérant. Dans le cas où le défendeur ne se présenterait pas, ni devant le président du tribunal de son ressort, ni devant le juge commis, l'ordonnance continue ainsi :

(Au lieu de ont comparu)

Et le sieur Nicolas-Louis Baroin ne s'étant pas présenté, nous avons donné défaut contre lui et autorisé en conséquence la dame Joséphine Bijard à l'assigner devant le tribunal

SECTION VI

Mesures provisoires et conservatoires.

§ 1.

MESURES PROVISOIRES

Qu'il y ait non-conciliation ou défaut de comparution de la part du défendeur, le magistrat, aussitôt après la permission de citer, ajoutera à son ordonnance (s'il y a des enfants):

Disons que les enfants issus du mariage resteront provisoirement confiés pendant l'instance à la garde de la dame Joséphine Bijard;

Ordonnons que les effets, linge et hardes à l'usage personnel de la dame Bijard et de ses enfants lui soient rendus, faute de quoi elle sera autorisée à se les faire remettre, même avec l'assistance du commissaire de police et de la force armée, si besoin est;

Ordonnons, en outre, que le sieur Nicolas-Louis Baroin sera tenu de servir, pendant la durée de l'instance à la dame Joséphine Bijard, son épouse, une somme mensuelle de trentecinq francs, à titre de pension alimentaire, payable par trimestre; pour le premier, commencer le quinze juillet présent mois et le deuxième le quinze octobre suivant, et se continuer ainsi le paiement de ladite pension jusqu'au jugement définitif.

Fait, etc.

(Signatures du président et du greffier.)

Comme le mari, chef de la communauté, dispose de toutes les ressources du ménage, le président ordonne habituellement qu'il soit desservi à la femme une pension proportionnée soit à la dot de cette femme, soit à la situation de fortune du mari, en ayant égard au milieu social dans lequel les conjoints sont appelés à vivre. Ce

magistrat peut même ordonner (et cela arrive quelquefois), que le mari fera une provision ad litem, c'est-à-dire destinée à payer les hommes d'affaires, à subvenir aux frais de voyages et autres nécessités par la demande. Mais, à moins d'urgence bien établie, c'est d'ordinaire au tribunal qu'il appartient de statuer sur cette demande et d'en fixer le montant.

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Incident. Nous avons dit que le président devait ordonner la remise des effets personnels de la femme et de ses enfants, si elle en avait la garde; il a un pouvoir discrétionnaire pour cela, Il peut même énumérer ces effets dans son ordonnance. Mais il arrive fréquemment que, sous l'empire de la surexcitation, le mari se refuse à cette remise et les fait disparaître.

Que décider en ce cas ? Le commissaire de police et la force armée sont ici bien impuissants et bien inutiles. On admet généralement que la femme pourrait faire assigner son mari à bref délai, devant le tribunal, et obtenir un jugement qui l'autoriserait à faire saisir ses biens s'il en avait. L'ordonnance du président qui statue sur la provision alimentaire ou sur la provision ad litem, est, dans l'affaire que nous suivons, un titre suffisant pour faire saisir la paye du mari s'il se refuse au paiement de ces allocations.

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A. Des scellés.

Chacun des époux peut faire apposer les scellés sur les biens de la communauté; mais il lui faut une autorisation; à cet effet, il présente au Président du tribunal une requête ainsi libellée.

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