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n'est qu'en ce qui concerne leurs intérêts; le reste demeure intact et produit tous ses effets envers les cidevant époux.

Il ne suffit pas que le jugement de divorce préjudicie aux droits des créanciers, pour que ceux-ci puissent l'attaquer, il faut encore que l'intention frauduleuse des époux soit démontrée. Et la preuve de cette intention dolosive est à leur charge.

C'est ce droit des créanciers d'attaquer le jugement qui s'appelle tierce-opposition. Elle est recevable pendant trente ans. Cependant si l'un des époux était commerçant et si les publications du jugement avaient été faites régulièrement, la tierce-opposition ne serait recevable que pendant l'année de la publication faite par voie d'affiche, dans l'auditoire des tribunaux civils et de commerce.

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On peut se pourvoir en cassation contre les arrêts de divorce; le pourvoi a, en cette matière, un effet particulier: il est suspensif. Dans les procès ordinaires; la partie qui a triomphé définitivement fait exécuter la décision rendue à son profit, et rien ne peut faire obstacle aux moyens de contrainte qu'elle emploie contre son adversaire. Ici, rien de semblable; par l'effet du pourvoi, les poursuites sont arrêtées.

Le délai pour se pourvoir en cassation court du jour de la signification à partie pour les arrêts contradictoires, et pour les arrêts par défaut du jour où l'opposition n'est plus recevable. (Voir Opposition, page 134.)

Le pourvoi doit être formé dans les deux mois qui suivent la signification à personne ou à domicile, ou dans ce même délai à partir du jour où l'opposition n'est plus recevable.

Que l'arrêt rejette ou prononce le divorce, le pourvoi est également suspensif.

Ici, une question se présente; elle est des plus controversées. Faut-il admettre que l'effet suspensif du pourvoi doive s'appliquer à toutes les dispositions de l'arrêt, soit qu'il s'agisse de la disposition principale admettant ou rejetant le divorce, soit des autres dispositions relatives aux mesures provisoires, telles que la pension alimentaire et la garde des enfants? Les uns disent oui, les autres non. Nous estimons, avec ces derniers, que le pourvoi en cassation empêchera seulement la transcription de l'arrêt sur les registres de l'état civil, que les époux resteront mariés jusqu'à ce que la Cour suprême ait rejeté le pourvoi, mais que les mesures provisoires, conservatoires et autres demeureront avec tous leurs effets.

§ 5. REQUÊTE CIVILE.

Lorsque certaines décisions des tribunaux ne sont plus susceptibles d'aucun recours, s'il arrivait par exemple que ces décisions aient été surprises aux juges à l'aide de faux, de dol ou même de crime; si, par exemple, des pièces décisives avaient été déclarées fausses postérieurement au jugement; si d'autres pièces, également décisives, avaient été retenues ou cachées par la partie adverse, le jugement ou l'arrêt définitif pourraient être attaqués au moyen de la requête civile. On appelle ainsi une requête humble et polie, que la partie qui aurait succombé présenterait aux juges, en leur exposant les faits avec les pièces à l'appui, s'il y en avait. En toute matière litigieuse, la requête civile ne suspend point l'effet des décisions judiciaires, et l'on voit de suite combien ce moyen singulier a d'inconvénients lorsqu'il s'agit d'un procès en divorce. La famille est dissoute, il peut s'en être formé une autre avec des enfants issus d'un nouveau mariage; quelle situation dans le ménage!

Le Code de procédure (art. 483) fixe à deux mois le délai pendant lequel la requête civile est admissible, et cela à partir de la signification du jugement attaqué à personne ou à domicile. Mais lorsqu'elle est fondée sur le faux, le dol, ou la découverte de pièces nouvelles, les délais ne courront que du jour où, soit le faux, soit le dol auront été reconnus ou les pièces découvertes.

§ 6.

CONSÉQUENCES DE LA NULLITÉ du divorce.

L'époux qui se serait remarié verrait de nouveau son mariage annulé. Si c'était le mari, les enfants nés de sa nouvelle union seraient adultérins ; si c'était la femme, les enfants nés de ce second mariage seraient légitimes et auraient pour père le premier mari. Mais dans ce cas, le second mariage, parce qu'il eût été contracté de bonne foi, produirait tous les effets d'un mariage putatif, tant à l'égard des enfants nés de ce mariage, qu'à l'égard des époux eux-mêmes. (Voir Mariages putatifs, page 74.)

Heureusement, l'hypothèse de la rétractation d'un jugement de divorce sur requête civile sera rare. En effet, nous avons dit qu'on ne peut recourir à ce moyen que pendant deux mois, à compter du jour de la signification du jugement. Or il arrivera le plus souvent que le jugement de divorce ne sera pas encore transmis à la mairie. Le demandeur à la requête civile fera sans nul doute si gnifier une opposition à l'officier de l'état civil, et en fait, sinon en droit, il sera sursis à la transcription jusqu'à la décision sur la requête civile.

Disons encore que d'après la loi du 5 juillet 1887, la revision d'un jugement criminel peut mettre la décision à néant; or, la condamnation n'existant plus, le divorce basé sur condamnation devrait donc tomber. Mais il n'en

est rien, le jugement de divorce a acquis l'autorité de la chose jugée, rien ne peut prévaloir contre lui.

En cas d'amnistie, le jugement de condamnation criminelle étant réputé n'avoir jamais existé, le jugement de divorce basé sur cette condamnation sera-t-il annulé ? Non.

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L'acquiescement est l'adhésion volontaire d'une partie à la demande dirigée contre elle. En matière de divorce, tout acquiescement est nul et non avenu, et celui que le défendeur pourrait avoir consenti ne le prive point des voies de recours qu'il pourrait avoir contre le jugement, ni ne peut autoriser l'officier de l'état civil à opérer sur ses registres, avant l'expiration des délais impartis pour les exercer, la transcription qui doit rendre le divorce définitif. (Voir page 144, le paragraphe Désistement.)

SECTION XII

Transcription du jugement de divorce sur les registres de l'état civil.

Le jugement qui prononce le divorce doit être transcrit sur le registre de l'état civil.

Ce n'est point le défaut de transcription qui rendrait le divorce nul, et non avenu, mais bien le défaut de réquisition dans les deux mois. La négligence du maire ne peut être imputable au conjoint qui a accompli cette formalité, mais au magistrat municipal qui en supportera les conséquences. Faute d'avoir requis la transcription dans les deux mois, le divorce est nul et non avenu. Mais cette omission ne priverait point l'époux qui l'a obtenu de reprendre le procès et de provoquer, en se basant sur d'autres faits, un nouveau jugement.

FORMULE OU MODÈLE DE LA SIGNIFICATION DU JUGEMENT

DU DIVORCE A L'OFFICIER DE L'ÉTAT CIVIL,

ET DE LA RÉQUISITION QUI LUI EST FAITE DE PROCÉDER A LA TRANSCRIPTION SUR LES REGISTRES.

L'an 1890, le 2 décembre, à la requête de la dame Joséphine Bijard, couturière, pour laquelle domicile est élu en l'étude de Me Basdevant, avoué près le tribunal civil d'Autun, demeurant en la dite ville.

J'ai, Charles Bidault, huissier soussigné, signifié et en tête de celle du présent, laissé copie à M. Bouley, maire de la commune de Barnay, remplissant les fonctions d'officier de l'état civil de la dite commune, en parlant à la personne de l'instituteur, qui a visé le présent original: 1o de la grosse en forme exécutoire du dispositif d'un jugement contradictoirement rendu entre la requérante et le sieur Nicolas-Louis Baroin, ouvrier aux usines à schiste d'Igornay, son époux, par le tribunal civil d'Autun, le... enregistré.

2o D'un certificat délivré par Me Basdevant, avoué près le dit tribunal et constatant que le jugement a été signifié à partie et enregistré;

3o D'un certificat délivré par le greffier du dit tribunal et constatant qu'il n'existe sur les registres du greffe de ce tribunal, aucune mention d'appel contre le dit jugement.

S'il y a eu appel, modifier ainsi le paragraphe ci-dessus: 3o D'un certificat délivré par le greffier de la Cour d'appel de Dijon, constatant qu'il n'existe sur les registres du greffe de cette Cour aucune mention d'opposition contre l'arrêt sus-énoncé ;

4o D'un certificat délivré par le greffier de la Cour de cassation, constatant qu'il n'existe, sur les registres du greffe de cette Cour, aucune mention de pouvoir en cassation contre l'arrêt sus-énoncé.

Et j'ai requis le sieur Boulay, en sa qualité, de transcrire le lispositif du jugement sus-énoncé sur les registres de l'état civil de la commune de Barnay, en conformité de l'article 252 du Code civil;

Et je lui ai, en la dite mairie, parlant comme ci-dessus, laissé copie des certificats précités et du présent, dont le coût est de...

(Signature de l'huissier.)

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