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FORMULE OU MODÈLE DE LA TRANSCRIPTION D'UN JUGEMENT DE DIVORCE SUR LES REGISTRES DE L'ÉTAT CIVIL.

L'an 1890, le 5 décembre, à onze heures du matin, Nous, Jean-François Bouley, maire, officier de l'état civil de la commune de Barnay;

Vu :

1o La signification à nous faite, le 2 décembre, de la grosse d'un jugement du tribunal de première instance d'Autun, en date du..., rendu entre la dame Joséphine Bijard, couturière, domiciliée à Igornay, département de Saône-et-Loire, mais résidant de fait à Saint-Léger, dans le même département d'une part, et le sieur Nicolas-Louis Baroin, ouvrier aux usines à schiste d'Igornay, y demeurant, d'autre part.

2o La grosse dudit jugement.

30 Le certificat de l'avoué poursuivant, constatant que le jugement a été signifié au sieur Baroin, à son domicile, le.. 4° L'attestation du greffier du tribunal de première instance d'Autun, constatant qu'il n'existe contre le jugement ni opposition, ni appel.

S'il y a eu appel, modifier ainsi :

4o Le certificat du greffier de la Cour de Cassation constatant qu'il n'existe contre l'arrêt aucun pourvoi.

Les dites pièces par nous paraphées et annexées;

Avons extrait dudit jugement et transcrit littéralement ce qui suit :

(On transcrira ici le dispositif du jugement.)

Le maire, officier de l'état civil,

BOULEY.

MENTION A FAIRE EN MARGE DE L'ACTE DE MARIAGE.

« Le cinq décembre mil huit cent quatre-vingt-dix, sur les registres de l'état civil de la commune de Barnay, a été transcrit un jugement du tribunal d'Autun, en date du... qui a prononcé le divorce entre les époux dénommés ci-contre;

Dont mention faite par nous, maire et officier de l'état civil,

>> BOULEY. >>

SECTION XIII

Une instruction émanée du Parquet de la Seine et adressée aux maires contient certaines prescriptions de détail, qu'il est très utile de connaître, soit comme partie, soit comme officier public.

Circulaire du Parquet de la Seine.

<< Paris, le 25 juillet 1887.

<< Monsieur le Maire,

» Dans quel délai doit être faite la signification? La décision (jugement ou arrêt) qui prononce le divorce, dit l'article 252, « est signifiée dans un délai de deux mois, à partir du jour où elle est devenue définitive à l'officier de l'état civil compétent, pour être transcrite sur les registres. »

» Quand la décision est-elle devenue définitive? - Si la décision qui a prononcé le divorce émane du Tribunal de première instance et si elle est rendue contradictoirement, elle devient définitive le lendemain du jour où expirent les délais d'appel.

» Or, les délais d'appel courent, pour les jugements contradictoires, à partir de la signification du jugement à personne ou à domicile (article 443 du Code de procédure civile). Ces délais sont de deux mois. Ils s'entendent, non point de deux fois trente jours, mais de deux mois calculés d'après le calendrier grégorien ; ils sont francs, c'est-à-dire que le jour de la signification et celui de l'échéance ne sont point comptés dans ce délai, conformément à l'article 1033 du Code de procédure civile, dont les dispositions sont générales et doivent servir de règle pour le calcul des délais.

» C'est donc le lendemain du jour de l'échéance des

délais d'appel que court le délai de deux mois pour transcrire le jugement de divorce sur les registres de l'état civil.

» Jugement par défaut. - Sous l'empire de la législation antérieure, les jugements rendus par défaut, en matière de divorce, n'étaient pas susceptibles d'opposition. La loi du 18 avril 1886 permet, au contraire, de faire opposition à ces jugements. (Art. 247.)

» Il faut donc, pour qu'un jugement par défaut soit définitif, attendre successivement les délais d'opposition et d'appel.

» Quand expirent, pour les jugements par défaut prononçant le divorce, les délais d'opposition et les délais d'appel ? - Il faut distinguer: si le jugement a été signifié à la personne de l'époux défendeur, le délai pour former opposition est d'un mois à partir de cette signification (art 247). C'est à l'expiration de ce délai d'un mois que courent les délais d'appel.

» Si, au contraire, le jugement a été signifié non pas à la personne de l'époux défendeur, mais seulement à son domicile, le président du tribunal ordonne, à la requête du demandeur, que ledit jugement soit rendu public; la publication en est faite dans les journaux désignés par ce magistrat dans son ordonnance.

» Les délais d'opposition sont alors de huit mois, à compter du dernier acte de publicité (art. 247), et c'est après l'expiration de ces huit mois, que commencent à courir les délais de l'appel.

» Arrêts contradictoires. Si la décision prononçant le divorce émane d'une Cour d'appel et si elle est rendue contradictoirement, elle peut être attaquée par le pourvoi devant la Cour de Cassation.

>> Or, en matière de divorce, le pourvoi est suspensif. (Art 248.)

» Le délai pour se pourvoi en Cassation est de deux

mois il court du jour de la signification de l'arrêt d'appel à la partie.

» Le délai de deux mois pour transcrire commence donc à courir le lendemain de l'échéance du délai des deux mois accordés pour se pourvoir en Cassation.

» Arrêts par défaut. En ce qui concerne les arrêts par défaut, les délais pour se pourvoir devant la Cour de Cassation courent à partir du jour où l'opposition n'est plus recevable. (Art. 248.)

>> Quant au calcul des délais d'opposition, les règles rappelées ci-dessus pour les jugements par défaut sont applicables. Ce sont toutefois les délais pour se pourvoir en Cassation qui remplacent les délais d'appel.

» Du désistement d'appel ou de pourvoi en Cassation. En matière de divorce, nul ne peut se désister du droit qu'il a d'interjeter appel ou de se pouvoir en Cassation; mais une fois l'appel interjeté ou le pourvoi formé, le désistement est possible.

» 1° L'appel a été interjeté ou le pourvoi formé pendant le délai des deux mois accordés à cet effet, et le désistement ne se produit avant l'expiration de ce délai. Dans ce cas, le désistement remettant les choses en état, le délai de deux mois doit être rigoureusement observé, avant que l'officier de l'état civil puisse opérer la transcription de la décision qui a prononcé le divorce.

» L'appel a été interjeté, le pourvoi a été formé, mais la Cour d'appel ou la Cour de cassation n'ont pas encore statué, et la partie se désiste, alors que le délai d'appel ou de pourvoi est expiré. - Dans cette hypothèse, le délai de deux mois accordé par la loi pour la transcription commencera à courir du jour de la signification du désistement faite par huissier.

» Si l'époux qui s'est désisté refusait de signer son désistement, j'estime qu'il appartiendrait à la partie adverse de faire une sommation à fin de signification, dans un

délai de trois jours, à l'expiration duquel le délai de deux mois pour transcrire commencerait à courir.

» Vous devez, monsieur le Maire, vous assurer que les prescriptions ci-dessus ont été observées, et par conséquent exiger rigoureusement la production des certificats énoncés en l'article 458 du Code de procédure civile, qui, aux termes de l'article 252 du Code civil, doivent être joints à la signification de la décision ayant prononcé le divorce, c'est-à-dire : un certificat de l'avoué de la partie poursuivante, contenant la date de la signification du jugement à l'époux défendeur; l'attestation du greffier qu'il n'existe ni opposition ni appel et, en outre, s'il y a eu arrêt, un certificat du greffier de la Cour de cassation constatant qu'il n'y a pas eu de pourvoi.

» J'ajoute que lorsqu'il s'agit d'un jugement ou d'un arrêt par défaut, le certificat de l'avoué contenant la date de la signification doit indiquer en outre, à mon avis, que cette signification a été faite à personne ou à domicile, et, dans certains cas, doit préciser la date du dernier acte de publicité prescrit par l'article 247. (Voyez page 143.)

>> Si, en effet, cette circonstance ne vous est point connue, vous êtes exposé à transcrire un jugement de divorce sans que les délais impartis à l'époux défendeur défaillant, pour faire opposition et appel, soient expirés. Je vous ai rappelé ci-dessus, en effet, que les délais de l'opposition par le défendeur défaillant qui n'a pas reçu, en personne, la signification du jugement, sont de huit mois, à compter du dernier acte de publicité.

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» Grosse du jugement. Aux termes d'une lettre en date du 6 avril 1887, M. le garde des sceaux a exprimé l'avis que la production de la grosse des décisions prononçant le divorce n'est pas nécessaire, et que MM. les officiers de l'état civil peuvent se contenter d'exiger une copie certifiée.

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