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de la transcription doit être faite en marge de cet acte de mariage (art. 251). Cette mention sera faite, conformément aux dispositions de l'article 49 du Code civil, c'est-à-dire à la requête de l'une des parties, sur la production de la transcription du jugement.

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» Droits d'Enregistrement. - Lorsqu'il n'y a pas appel du jugement prononçant le divorce, un droit de 187 francs 50 est dû sur l'acte de transcription effectué par l'officier de l'état civil et perçu par le receveur au moment de l'enregistrement de l'expédition. Ce droit n'étant perçu que sur la première expédition de l'acte lors de sa délivrance aux intéressés, vous devez indiquer en marge de la minute la formalité donnée à la première expédition.

>> La même indication sera faite dans les expéditions ultérieures, le droit d'enregistrement étant susceptible d'être perçu sur les expéditions non revêtues de ladite mention.

» Je dois ajouter que les règles de l'Assistance judiciaire pour l'enregistrement en débet sont applicables en cette matière.

Il arrive fré

» Du divorce prononcé à l'étranger. quemment que des personnes mariées en France et divorcées à l'étranger, vous demandent de mentionner en marge de l'acte de leur mariage le jugement qui a prononcé leur divorce.

>> Devez-vous, dans ce cas, exiger préalablement que le jugement rendu par le tribunal étranger ait été revêtu de l'exéquatur des tribunaux français ?

» Il faut distinguer :

» Si le divorce a été prononcé à l'étranger entre Français, vous ne devez accepter le jugement pour valable en France qu'autant qu'il aura été rendu exécutoire par les tribunaux français; il importe, en effet, que deux époux français ne soient pas tenus en France pour léga

lement divorcés, quand la dissolution de leur mariage a pu être prononcée à l'étranger pour des motifs ou dans des conditions que n'admet pas la loi française.

» Si, au contraire, il s'agit d'un jugement de divorce prononcé entre étrangers par les tribunaux de leur pays, les étrangers étant régis par leur statut personnel, cette décision est de plein droit valable en France et vous pouvez la mentionner en marge de l'acte de mariage, à la seule condition qu'on vous produise une expédition authentique et dûment enregistrée et légalisée.

» Cette jurisprudence a été récemment sanctionnée par un jugement du tribunal de la Seine.

» Quelles pièces doit produire la personne divorcée qui désire contracter un second mariage. La personne divorcée qui désire contracter un second mariage doit produire une expédition de la transcription du jugement ou de l'arrêt qui a prononcé le divorce. Une expédition de l'acte du premier mariage portant mention de la transcription du jugement de divorce ne serait pas suffisante; la mention mise en marge des registres de l'état civil ne tient pas lieu, en effet, de l'acte en vertu duquel elle a été opérée, mais n'est qu'une indication d'avoir à se reporter à cet acte.

» Délai dans lequel la femme divorcée peut se remarier. Ce délai est fixé par l'article 296 qui dispose que « la femme divorcée ne pourra se remarier que dix mois après que le divorce sera devenu définitif. »>

» Sous l'empire de la loi du 27 juillet 1884, ce délai ne pouvait commencer à courir qu'à compter de l'acte même de la célébration du divorce; mais cette situation a été modifiée par la loi du 18 avril 1886. Désormais, ce n'est plus l'officier de l'état civil, c'est le tribunal qui prononce le divorce, et j'estime que le point de départ fixé par l'article 296, doit être le jour du jugement, à la condition, bien entendu, que le jugement soit devenu

définitif avant qu'il soit procédé à une nouvelle union...

» Veuillez agréer, etc.,

» Le Procureur de la République,

» Pour copie conforme :
» Le substitut delégué,

« L. AYRAULT. »

>> O. BERNARD.

SECTION XIV

Enregistrement.

Il ne peut être oiseux de joindre à ce document une circulaire de la direction générale de l'enregistrement, des domaines et du timbre du 5 mai 1886.

« Autrefois le divorce était admis par l'autorité judiciaire et prononcé par l'officier de l'état civil. Aux termes de la loi nouvelle, il est prononcé par le jugement ou l'arrêt qui l'admet. Le dispositif de ce jugement ou de cet arrêt est transcrit sur les registres de l'état civil du lieu de la célébration du mariage, et mention en est faite en marge de l'acte de mariage. Quand le mariage a été célébré à l'étranger, la transcription dont il s'agit est opérée sur les registres de l'état civil du dernier domicile des époux, et la mention par acte effectuée en marge de l'acte de mariage, s'il a été transcrit en France.

» Jugement et arrét. Les dispositions nouvelles ne modifient pas les règles d'exigibilité du droit d'enregistrement établi par la loi du 28 avril 1816, art. 48, no 2, et 49, n° 2, sur le jugement ou l'arrêt prononçant le divorce. En conséquence, le jugement reste soumis au droit de 75 francs et l'arrêt au droit de 150 francs comme par le passé.

(Il y a lieu d'ajouter à ces chiffres le double décime et le demi-décime).

» Transcription. Mention. La transcription du jugement ou de l'arrêt sur les registres de l'état civil, et la mention qui doit être faite en marge de l'acte de mariage, ne donnent ouverture par elles-mêmes à aucun droit d'enregistrement.

» Expédition.

La loi du 28 avril 1816 soumet au droit fixe de 150 fr. l'arrêt qui prononce définitivement sur la demande en divorce, et ce droit est perçu lors de l'enregistrement de l'arrêt. (Ajouter toujours 0,25 par franc.) La loi même décide que si le jugement prononçant le divorce ne donne pas lieu à un arrêt de la Cour d'appel, le droit de 150 francs qui eût été exigible sur cet arrêt, est perçu sur l'acte de l'état civil constatant le divorce. >>

Ces règles ne sont pas changées. Mais l'acte dressé par l'officier de l'état civil est aujourd'hui remplacé par la transcription sur les registres de l'état civil de la décislon judiciaire qui prononce définitivement le divorce et par la mention de cette décision en marge de l'acte de mariage. La perception du droit de 150 francs doit donc s'opérer désormais d'après la distinction suivante :

« S'il n'y a pas eu appel du jugement de première instance, le droit de 150 francs est dû sur la première expédition de la transcription de ce jugement ou de l'acte de mariage modifié par la mention faite en marge.

>> En cas d'appel, le droit étant perçu sur l'arrêt ne doit pas être exigé sur l'expédition de la transcription ou de la mention de cet arrêt.

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» Assistance judiciaire. L'expédition assujettie à l'enregistrement doit recevoir la formalité en débet quand elle est délivrée à l'époux demandeur ou défendeur judiciairement assisté. La transcription du jugement sur les registres de l'état civil et la mention ordonnée en marge de l'acte de mariage font, en effet, partie intégrante de la procédure de l'action en divorce

et ne présente pas le caractère des actes d'exécution auxquels le bénéfice de la loi du 22 janvier 1851 n'est pas acquis de plein droit.

» Mariages des indigents. La formalité est donnée gratis en exécution de la loi du 10 décembre 1850, lorsque l'expédition est donnée pour le mariage d'un indigent.

» On rappelle à ce sujet que la faveur octroyée par la disposition précitée s'applique aux pièces nécessaires pour le mariage des Français indigents à célébrer à l'étranger et qu'il y a lieu d'admettre, pour la constatation de l'indigence, les certificats délivrés en pays étrangers, suivant les formes usitées dans ces pays, par des autorités remplissant des fonctions analogues à celles des autorités françaises désignées dans l'article 6 de la loi du 10 décembre 1850, à la condition que ces certificats soient revêtus du visa des agents consulaires de France.

» Le Directeur de l'enregistrement, des domaines et du timbre,

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sauf ce que

Le divorce ne produit relativement au mariage que des effets à venir, le passé restant intact nous dirons relativement à certaines déchéances tandis que les mariages annulés le sont également pour tous les effets qu'ils produisaient antérieurement, et sont réputés n'avoir jamais eu lieu. Nous allons examiner successivement les conséquences de cette observation: 1° A l'égard des époux. Le mariage étant rompu, les divorcés perdent les avantages attachés au titre d'époux. La femme, à la mort de son conjoint, pouvait prétendre,

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