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La demande en séparation de corps est instruite et jugée de la même manière que toute autre action civile, le ministère public entendu. Il n'y a donc qu'à se reporter à tout ce que nous avons dit de l'instruction de la demande en divorce, au point de vue de la publicité de l'audience, de la reproduction des débats et de la preuve soit testimoniale, soit littérale, des demandes reconventionnelles, etc.

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CONVERSION DE LA DEMANDE DE SÉPARATION DE CORPS
EN DEMANDE DE DIVORCE.

La loi, dans son article 239, permet au demandeur en divorce de transformer, en tout état de cause, sa demande en séparation de corps. Faut-il en conclure qu'inversement, la demande en séparation de corps puisse être convertie en demande de divorce? Non. Toutefois, il nous semble que rien ne s'oppose à ce qu'il se désiste de son action en séparation de corps et intente une nouvelle action en divorce.

SECTION V

Du jugement de séparation de corps.

§ 1. TEMPS D'ÉPREUVE.

Ici point de temps d'épreuve imposé aux époux; point d'insertion dans les journaux si l'époux défendeur ne se présente pas, lorsque l'assignation ne lui a pas été remise en personne : c'est à lui de veiller à tout ce qui peut lui advenir.

En matière de séparation de corps, il n'est point loi

sible aux juges d'ajourner leur décision sur le fond du procès, aucun texte ne les y autorise.

§ 2. VOIES DE RECOURS CONTRE LE JUGEMENT
DE SÉPARATION DE CORPS.

A. Opposition. -S'il s'agit d'un jugement par défaut contre avoué, l'opposition ne sera recevable que pendant huitaine à compter du jour de la signification à avoué; s'il s'agit d'un jugement rendu par défaut contre la partie, l'opposition sera recevable jusqu'à l'excéution du jugement.

B. Cassation. En matière de divorce, le pourvoi en cassation, contrairement à ce qui a lieu en droit ordinaire, est suspensif de l'exécution. Ici le pourvoi ne suspend rien et la justice suit son cours.

C. Demande reconventionnelle. Elle peut être formée devant le tribunal civil, mais non devant la Cour d'appel.

D. Acquiescement. En matière ordinaire, l'acquiescement est de droit, chacun peut reconnaître le bien fondé d'une demande et l'équité du jugement qui la sanctionne; mais, en matière de divorce ou de séparation de corps, l'acquiescement est nul et sans effets. (V. cependant, page 144, le paragraphe DÉSISTEMENT.) le séparation de corps ne peut avoir lieu par consentement mutuel des époux, et tout ce qui peut constituer de leur part une adhésion volontaire au jugement qui la prononce doit être prohibé.

§ 3.

PUBLICATION DU JUGEMENT DE SÉPARATION DE CORPS.

Le jugement qui prononce la séparation de corps ne doit pas, comme le jugement de divorce, être transcrit sur les registres de l'état civil, parce que la séparation de corps laisse subsister le mariage et ne modifie pas l'état civil des époux. Toutefois, la loi veut que le juge

ment de séparation de corps soit rendu public. Et pour atteindre ce but, elle ordonne que ce jugement sera affiché sur un tableau à ce destiné et exposé pendant un an dans l'auditoire des tribunaux de première instance et de commerce de l'arrondissement du domicile du mari, même s'il n'est pas commerçant et; s'il n'y a pas de tribunal de commerce, dans la principale salle de la maison commune du domicile du mari; pareil extrait devra être inséré au tableau exposé en la chambre des avoués et des notaires.

SECTION VI

Des effets de la séparation de corps.

§1.

RAPPORTS PERSONNELS DES ÉPOUX.

Par l'effet du jugement de séparation de corps, la femme a le droit de se choisir une nouvelle résidence selon son bon plaisir, et elle y acquiert, au bout de six mois, le domicile dans le sens légal du mot. (Voyez domicile.)

Cependant, ce droit peut subir une restriction dans le cas où la garde des enfants lui aurait été confiée; car le père conserve le droit de surveiller leur éducation et il ne faut pas que la mère puisse se soustraire à cette surveillance en se transportant aux confins du monde. Il y a là une question de fait laissée à l'appréciation du juge, le mari pouvant toujours faire retirer à sa femme la garde des enfants si elle abuse de cette faveur.

Nous avons parlé au titre du mariage de l'assistance que se doivent les époux : la séparation de corps met fin à ce devoir. Mais les époux restent tenus à l'obligation de fidélité. L'adultère de la femme reste toujours punissable, mais celui du mari ne saurait jamais l'être, car il

doit être commis au domicile conjugal et qu'il y ait entretien de concubine au foyer domestique; or le foyer n'existe plus, donc jamais la justice répressive ne saurait intervenir. Il n'y aurait qu'une sanction à sa débauche, si toutefois c'en est une - ce serait, pour la femme, le droit de demander le divorce.

De ce devoir de fidélité dont nous venons de parler, résulte une conséquence énorme : c'est que les enfants que la femme pourra mettre au monde pendant la séparation de corps auront pour père légitime le mari. En effet, aux termes de la loi, l'enfant conçu pendant le mariage a pour père le mari. Cette présomption ne peut être combattue que dans deux cas: 1° Lorsqu'il y a eu de la part du mari impossibilité matérielle de cohabiter avec sa femme par suite de l'éloignement ou de quelque accident; 2° en cas d'adultère de la femme, lorsque la naissance de l'enfant aura été cachée au mari. La séparation de corps ne constitue pas à elle seule une cause de désaveu.

La loi du 6 décembre 1850 a ajouté aux dispositions du Code civil une disposition très sage, la voici : «< En cas de jugement ou même de demande, soit de divorce, soit de séparation de corps, le mari peut désavouer l'enfant né 300 jours après la décision qui a autorisé la femme à avoir un domicile séparé et moins de 180 jours depuis le rejet définitif de la demande ou depuis la réconciliation. - L'action en désaveu n'est pas admise s'il y a eu réunion de fait entre les deux époux. »

Quant à la dette alimentaire, dont nous avons parlé au titre du mariage, elle persiste après la séparation de corps, et il n'y pas lieu à distinguer entre l'époux contre lequel la séparation de corps a été prononcée et celui qui l'a obtenue: il suffit que l'un des conjoints soit sans ressources et que l'autre ait une situation de fortune suffisante pour lui venir en aide.

La femme séparée de corps ne peut ni plaider, ni grever ses biens d'hypothèques, ni donner quittance hypothécaire, ni vendre ses immeubles, etc., sans l'autorisation maritale. (V. page 90 et suiv.)

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Nous dirons plus tard en quoi consiste la puissance paternelle et nous lui consacrerons un chapitre entier. Elle appartient au père et à la mère. Pendant le mariage, le père en a seul l'exercice. C'est donc au père, en principe, que devra être confiée la garde et l'éducation des enfants, sans qu'il y ait à distinguer si la séparation de corps a été prononcée contre lui ou à son profit.

Cependant il y a une restriction à ce principe la mère a un droit de surveillance sur l'éducation et l'entretien de ses enfants, même lorsque le divorce a été prononcé contre elle; à plus forte raison elle conserve ce droit en état de séparation de corps. Elle pourra donc demander aux tribunaux de prendre telles mesures qu'il appartiendra si l'intérêt des enfants l'exige.

Si les enfants sont en bas-âge et que les soins maternels leur soient indispensables, le tribunal doit en confier la garde à la mère, à moins qu'elle n'en soit réputée indigne. La justice peut même les confier à une tierce personne. S'agit-il d'une jeune fille, pourrait-on la laisser à la garde du père, alors que son foyer est souillé par la présence d'une concubine?

Il est bien entendu qu'en quelque lieu que les enfants aient été placés et à quelque personne qu'ils aient été confiés, les père et mère auront toujours sur eux un droit de surveillance et qu'ils pourront les visiter à leur gré, à moins que, comme il arrive parfois, le tribunal n'ait réglementé minutieusement leur droit de visite.

Le père a un droit d'usufruit sur les biens personnels

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