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ont pris en considération les ressources personnelles de chacun des époux et mis les frais à la charge du plus riche; notamment la cour de Paris, 6 mai 1886. D'autres enfin, tenant particulièrement compte de la qualité des parties, ont partagé les frais, lorsque les torts paraissaient réciproques.

§ 1.

SECTION IX

Procédure en matière de conversion
de séparation de corps en divorce.

FORMULE OU MODÈLE DE REQUÊTE AVEC ORDONNANCE
CONFORME.

L'époux qui veut faire convertir en divorce sa séparation de corps à l'expiration des trois ans révolus, présente au président du tribunal civil de son arrondissement une requête ainsi libellée :

A Monsieur le Président du tribunal civil de Beaune.

Le sieur Jean-Baptiste Duchemin, propriétaire viticulteur, demeurant et domicilié à Nolay, département de la Côte-d'Or, ayant pour avoué Me Naudin,

A l'honneur de vous exposer: que par jugement rendu par le tribunal civil de Beaune, le 3 mai 1887, il a été séparé de corps d'avec la dame Marie Bachey, son épouse; que ce jugement est devenu définitif le 2 juillet 1890; que, depuis, trois années se sont écoulées; que, conformément à l'article 310 du Code civil, il est en droit de demander la conversion du dit jugement en jugement de divorce.

C'est pourquoi il requiert qu'il vous plaise, monsieur le Président, l'autoriser à assigner la dame Marie Bachey, son épouse, à comparaître devant le tribunal, en chambre du conseil, aux jour et heure que vous voudrez bien indiquer, pour entendre prononcer le divorce entre elle et l'exposant et s'entendre condamner aux dépens.

(Signatures du requérant et de l'avoué.)

Au pied de cette requête, le Président rend l'ordonnance suivante :

Ordonnance du Président.

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Nous, Pierre-Louis Rex, Président; vu la requête ci-dessus et l'article 310 du Code civil; autorisons le sieur Duchemin à faire assigner la dame son épouse, à comparaitre le 29 septembre mil huit cent quatrevingt-dix, à onze heures du matin, devant la chambre du conseil du tribunal, aux fins de la requête qui précède; ordonnons la communication au ministère public et commettons M. Moreau, juge, pour le rapport, et Fichot, huissier-audiencier, pour signifier l'assignation.

Fait au palais de justice, à Beaune, le vingt-huit septembre mil huit cent quatre-vingt-dix.

(Signature du Président.)

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Si le demandeur persiste dans son intention de faire rompre le lien conjugal, et sauf les réserves que nous avons formulées au paragraphe des causes de la séparation de corps, le tribunal rend un jugement très simple ainsi libellé :

Attendu que par jugement rendu par ce tribunal, le 3 mai 1887, le sieur Duchemin a été séparé de corps d'avec la dame Marie Bachey, son épouse; que ce jugement est devenu définitif et que depuis cette époque trois ans se sont écoulés; qu'aucun rapprochement n'a eu lieu entre les époux et qu'il ne reste aucun espoir de réconciliation; que dans ces circonstances il y a lieu de faire droit à la demande, conformément à l'article 310 du Code civil;

Par ces motifs: Déclare le jugement de séparation de corps sus-énoncé converti en jugement de divorce et condamne la défenderesse aux dépens.

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Il faut, pour qu'il y ait chose jugée, que la demande soit absolument la même ou que, tout au moins, il ait été jugé une première fois sur tout ce que vous demandez aujourd'hui. S'il avait été jugé en moins, on pourrait encore dire que justice n'est pas faite sur le tout. D'où il résulte :

1. Que l'époux qui a succombé dans une demande en séparation de corps ne peut pas, s'il n'a pas de griefs plus graves et plus décisifs, baser sur ces mêmes griefs une demande en divorce.

2° Que si, au contraire, mon conjoint a formé contre moi une demande en divorce et s'il n'a pas réussi à faire admettre les causes de sa demande comme suffisantes, il pourra, pour les mêmes motifs, former une demande en séparation de corps, sans que je puisse lui opposer la fin de non-recevoir de la chose jugée.

En matière ordinaire, quand on demande une chose, on peut subsidiairement en demander une moindre, pour le cas où la demande ne serait pas accueillie dans son entier. Mais en matière de divorce, cette faculté de demande subsidiaire n'est pas admise. Le divorce ou rien. Libre à vous de vous pourvoir ultérieurement en séparation de corps, si bon vous semble.

SECTION XI

Frais et dépens.

Nous n'avons qu'exposé très sommairement la procédure en matière de divorce; ce qui a été dit s'adresse aux parties, le reste est technique et affaire d'avoué.

Cependant pour éclairer ceux qui pourraient avoir besoin un jour de recourir à cette extrémité fâcheuse, voici le montant d'un état des frais dans une affaire ordinaire, sauf complication d'incidents qui peuvent augmenter considérablement le chiffre total: 1,683 fr. 55.

S'il y a appel, les frais ci-dessus sont plus que doublés. Quant aux honoraires des avocats, ils varient de cent à plusieurs mille francs. Et quand tout est terminé devant la justice, il faut se rendre chez le notaire qui procédera à la liquidation des intérêts pécuniaires. (Voir, à la fin du volume, Assistance judiciaire.)

TITRE TROISIÈME

DES ACTES DE L'ÉTAT CIVIL

CHAPITRE I

DES LIVRETS DE FAMILLE ET DES PAPIERS DOMESTIQUES

Dans les deux premiers titres, il a été exposé comment se forme et se dissout le lien conjugal. Le mariage a, sinon pour but unique, tout au moins pour résultat, la procréatiou des enfants, qui doivent étendre et perpétuer la famille. Les liens de filiation qui unissent entre eux tous les membres de cette société, doivent pouvoir être prouvés d'une façon péremptoire, car autrement, comment revendiquer les droits qui en résultent? Comment imposer aux membres de la famille l'accomplissement des obligations qui leur incombent ? Il fallait pour cela des titres authentiques. Les actes de l'état civil sont ces titres nécessaires. Les papiers domestiques eussent été sans force probante, sans autorité. Mais ils ne sont cependant point inutiles, ils demeurent au foyer commun, où ils peuvent être consultés sans déplacements et sans frais. Et, en cas d'incendie ou d'autres catastrophes, ils seront des éléments utiles à la reconstitution des actes publiés disparus. Aussi la loi du 5 avril 1884 prescrit

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