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elle délivrance de livrets de famille qui sont remis aux époux au moment du mariage. C'est une dépense obligatoire pour la commune, et la remise de ces livrets est faite gratuitement aux parties intéressées. Ils comprennent les noms et prénoms des nouveaux mariés, de leurs parents ou ascendants; ils contiendront plus tard les noms et prénoms de leurs enfants. Ils doivent être présentés à la mairie toutes les fois qu'il y a lieu de faire dresser un acte de naissance, de décès, de mariage, de reconnaissance d'enfant naturel; en un mot, chaque fois qu'il s'agira de constater un mouvement d'entrée ou de sortie dans la famille, par fait de nature ou par fait de la loi.

CHAPITRE II

DES ACTES DE L'ÉTAT CIVIL EN GÉNÉRAL

SECTION I

Règles communes à tous les actes
de l'état civil.

Les registres de l'état civil doivent être tenus doubles, c'est-à-dire que chaque acte doit être écrit deux fois distinctes, l'un n'étant pas la copie de l'autre. Ce sont deux originaux également authentiques.

Chaque année, un de ces originaux est déposé au greffe du tribunal de l'arrondissement.

Dans les communes de peu d'importance, un seul registre, tenu double, suffit aux inscriptions des naissances, des mariages et des décès; tous ces actes sont inscrits à la suite les uns des autres, indistinctement et par ordre de dates. Dans les grandes communes il y a un registre spécial double pour chaque espèce d'actes.

Il y a encore un autre registre dont la tenue est imposée aux officiers de l'état civil: c'est celui des publications de mariage; il n'a pas besoin d'être tenu en double.

Les registres de l'état civil doivent être timbrés, et l'empreinte du timbre ne peut ni être altérée, ni couverte d'écriture, sous peine d'amende pour l'un ou l'autre cas.

Le papier timbré est à la charge des communes, la feuille est de 1 fr. 20. Il n'est rien dû par les parties. L'enregistrement des actes est inutile, excepté cependant pour les reconnaissances d'enfants naturels, que les parties paieront, lors de la première expédition de l'acte.

Les intercalations sont prohibées, aussi les actes doivent-ils être inscrits de suite et sans aucun blanc. De suite veut dire séance tenante, en présence des déclarants et des témoins.

L'officier de l'état civil donnera lecture des actes aux parties comparantes, ou à leurs fondés de procuration. Il y sera fait mention de cette formalité. Les actes seront signés par l'officier de l'état civil, par les comparants et les témoins; ou mention sera faite de la cause qui empêchera les comparants de signer.

Quand les actes sont erronés ou incomplets et qu'il est nécessaire alors de renvoyer à d'autres modifiant les premiers, ces renvois se font en marge. Dans tous les cas où la mention d'un acte relatif à l'état civil devra avoir lieu en marge d'un autre acte déjà inscrit, elle sera faite, à la requête des parties intéressées, par l'officier de l'état civil, sur les registres courants ou sur ceux qui auront été déposés aux archives de la commune, et par le greffier du tribunal de première instance sur les registres déposés au greffe; à l'effet de quoi l'officier de l'état civil en donnera avis dans les trois jours au procureur de la République près le dit tribunal, lequel veillera à ce que la mention soit bien conforme. Après les mentions faites,

les expéditions des actes ne doivent plus être délivrées qu'avec la rectification, à peine de dommages-intérêts contre l'officier public qui aurait commis la contravention.

Les renvois et les ratures doivent être approuvés et signés de la même manière que le corps de l'acte, et non pas simplement paraphés.

Il ne sera rien écrit dans les actes par abréviation. Aucune date ne sera mise en chiffres. Les surcharges, les ratures, les grattages sont prohibés. Toutes les pièces produites à l'officier de l'état civil, et nécessaires à la rédaction d'un acte, doivent être annexées à l'un des doubles après avoir été paraphées, et par la partie qui les aura produites et par l'officier de l'état civil.

Quand les registres cotés et paraphés sont insuffisants, on y ajoute un supplément. A cet effet, le maire adresse au président du tribunal, par la voie du Parquet, un cahier de papier timbré, contenant le nombre présumé de feuilles nécessaires, pour les soumettre à la formalité de la cote et du paraphe. Ce supplément doit être attaché à la suite du registre principal et faire corps avec lui. Une circulaire du Parquet de la Cour de Paris dit qu'agir autrement, ce serait s'exposer à des pour suites. Voici les formules d'ouverture et de clôture des actes de l'état civil:

FORMULE PLACÉE EN TÊTE DE CHAQUE REGISTRE DE L'ÉTAT CIVIL

Le présent registre contenant six cents feuillets, destinés à recevoir les déclarations de naissance (ou de mariage, et de décès) pendant l'année mil huit cent quatre-vingt-dix, dans la commune d'Arnay-le-Duc, a été coté et paraphé par premier et dernier feuillet, par nous, Président du tribunal civil de Beaune, département de la Côte-d'Or.

Fait double à Beaune, le.....

(Signature du président.)

CLOTURE DES REGISTRES

Le présent registre des naissances (ou des mariages, ou des décès) de la commune d'Arnay-le-Duc, pour l'année mil huit cent quatre-vingt-dix, contenant treize cent vingt-six actes, a été clos et arrêté par nous, maire et officier de l'état civil de la commune d'Arnay-le-Duc, aujourd'hui trente et un décembre mil huit cent quatre-vingt-dix.

(Signature du maire.)

Il peut arriver qu'une Cour ou qu'un tribunal ordonne l'apport au greffe des registres courants d'une commune; le maire devra les arrêter avant de s'en dessaisir, et après avoir pris soin de s'en procurer d'autres auparavant. Les frais occasionnés seront remboursés à la commune par la partie qui aura succombé dans le procès pour lequel le transport a été jugé nécessaire, et, en cas d'insolvabilité, par l'État.

Dans le courant de janvier, l'un des doubles sera déposé aux archives de la commune, l'autre au greffe du tribunal. Les pièces annexées doivent être jointes au double déposé au greffe. Des tables annuelles, alphabétiques, sur timbre, sont dressées et jointes au double expédié au greffe. Les greffiers sont tenus, en outre, de dresser des tables décennales.

SECTION II

Des personnes qui doivent figurer
dans les actes de l'état civil.

Il faut, pour dresser un acte de l'état civil, le concours: 1° de l'officier public; 2° des témoins; 3° des déclarants, et 4° pour certains actes, la présence des parties intéressées.

1° De l'officier de l'état civil. - Le maire, l'adjoint délégué, ou un conseiller municipal également délégué,

voilà les personnes qualifiées pour remplir les fonctions d'officier de l'état civil. Leur compétence est limitée par les confins territoriaux de la commune. Ils ne peuvent, en cette qualité, que constater des naissances, mariages, décès ou reconnaissances d'enfants naturels.

2o Des témoins.

Il leur suffit d'être du sexe masculin, d'avoir 21 ans accomplis. Ils peuvent être parents de l'officier public ou des parties intéressées. La qualité de Français n'est pas indispensable.

3o Des déclarants. La seule condition qu'ils doivent remplir, c'est de connaître personnellement le fait qu'ils déclarent. Une femme, un mineur, peuvent déclarer une naissance; mais pour les actes de décès, les déclarants, étant en même temps témoins, doivent être des personnes majeures et appartenir au sexe masculin.

4o Des parties intéressées. Dans les actes de naissance, l'enfant doit être présenté en personne. Dans la pratique, on délègue un médecin. Les père et mère ne sont pas tenus de se présenter eux-mêmes; le père le plus souvent comparaît en personne, la mère en des cas

très rares.

SECTION III

Publicité des actes de l'état civil.

Coût des expéditions.

Les actes de l'état civil sont publics. Toute personne peut se faire délivrer par les dépositaires des registres, des extraits de ces registres, ou plus exactement, des expéditions.

Les dépositaires sont les officiers de l'état civil et les greffiers des tribunaux. Ils n'ont pas à s'enquérir du mobile ou de l'intérêt du requérant lorsqu'une expédition leur est demandée; mais ils ne doivent communication des registres eux-mêmes qu'à certaines personnes :

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