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aux procureurs de la République, aux employés du Fisc, aux préfets ainsi qu'aux sous-préfets.

Les droits d'expédition sont:

1o Dans les communes au-dessous de 50,000 habitants, de 30 centimes par chaque expédition de l'acte de naissance, de décès ou de publication de mariage; de 60 pour celles des actes de mariage, d'adoption ou de divorce.

2o Dans les villes de 50,000 habitants et au-dessus, de 50 centimes pour chaque expédition de la première catégorie; de 1 franc pour la seconde.

3o A Paris, de 75 centimes pour la première catégorie d'actes, et de 1 fr. 50 pour la seconde.

Les expéditions des actes de l'état civil sont délivrées sur papier timbré à 1 fr. 80.

Quant aux certificats de publication de mariage, aux affiches de ces publications, aux certificats de non-opposition, aux certificats de mariage civil à remettre au ministre du culte religieux, il suffit de les délivrer sur timbre à 60 centimes (1).

SECTION IV

Légalisation des actes de l'état civil.

Lorsqu'une expédition d'acte de l'état civil doit servir en dehors de l'arrondissement, elle doit être légalisée par le président du tribunal civil. Les frais de cette formalité sont de 25 centimes au profit du greffier.

Les extraits délivrés aux indigents et qui leur sont nécessaires pour la célébration de leur mariage, ou pour légitimer des enfants, ou pour les retirer des hôpitaux, sont visés pour timbre gratis. Le coût maximum en est de 30 centimes, quand il n'y a pas lieu à légalisation, et

(1) Toutes les expéditions des actes de l'état civil réclamées aux militaires par leurs supérieurs doivent être délivrées gratuitement sur papier libre.

de 50 centimes, quand il y a lieu d'avoir recours à cette formalité. Mais, dans ce cas, les expéditions mentionneront expressément l'usage auquel elles sont destinées.

Enfin, quand les indigents ont obtenu l'assistance judiciaire, toutes les expéditions sont gratuites, sur papier libre et enregistrées en débet. Pour les obtenir, il faut une ordonnance du juge de paix ou du président du tribunal civil, si la demande en est faite en la commune chef-lieu judiciaire.

Pour que les expéditions des actes de l'état civil fassent foi devant les tribunaux ou devant les autorités administratives, il faut qu'elles soient certifiées conformes aux registres, puis quelles soient légalisées, avons-nous dit.

Une loi du 2 mai 1861 a étendu aux juges de paix qui ne siègent pas dans la localité où est établi le tribunal de première instance (il ne l'est pas toujours au cheflieu d'arrondissement), le droit de légalisation attribué au président de ce tribunal; et le droit de greffe reste toujours de 25 centimes.

SECTION V

Observations générales

relatives à la rédaction de tous les actes de l'état civil.

Il n'appartient pas à l'officier de l'état civil de se constituer le juge des déclarations qui lui sont faites. Il n'est responsable que de ce qu'il déclare lui-même; quant à la véracité des dires des comparants, il n'en est pas garant. Ce qu'ils attestent peut toujours être combattu par les moyens de preuves ordinaires; tandis que la déclaration du magistrat municipal fait foi, jusqu'à inscription de faux. La date de l'acte, le sexe d'un enfant, l'état d'un cadavre trouvé sur la voie publique, sont des faits qu'il constate directement.

« Les actes de l'état civil énonceront le jour et l'heure où ils seront reçus. » (Art. 34.)

Les officiers de l'état civil inséreront dans leurs actes tout ce qui doit leur être déclaré; mais ils n'inséreront que ce qui doit leur être déclaré. C'est par application de ce principe que l'article 85 prescrit que « Dans tous les cas de mort violente ou dans les prisons, ou d'exécution à mort, il ne sera fait sur les registres aucune mention de ces circonstances, et les actes de décès seront simplement rédigés dans les formes ordinaires. »> Dans la pratique parisienne, on indique que le supplicié est mort place de la Roquette; si ce n'est pas contraire à la lettre de la loi, cela est au moins contraire à son esprit et aux convenances. Il y a dans cette indication un indice indirect du genre de mort, qui peut être très préjudiciable aux descendants les plus reculés du défunt. Dans certaines villes, on dit simplement : « Décédé en notre commune. » De même dans un acte de naissance, on ne pourrait pas désigner le père naturel de l'enfant, sur la simple indication de la mère ou de toute autre personne, et la Cour de Besançon a condamné à des dommages intérêts un maire qui avait fait une semblable désignation. (Besançon, 3 juin 1808.)

Sans être répréhensible au point de vue légal, une déclaration peut être mensongère en toute évidence: ainsi, Pierre se reconnaît le père de l'enfant de mademoiselle X..., et chacun sait qu'il avait quitté la France depuis bien des années. Que devra faire l'officier de l'état civil? Il devra inscrire la déclaration telle qu'elle lui est faite, il n'y a pas fraude à la loi; le reste ne le regarde pas.

SECTION VI

Sanction attachée à l'inobservation
des règles

concernant les actes de l'état civil.

Toute contravention à certaines prescriptions de la loi entraîne, contre les officiers de l'état civil une amende qui ne pourra excéder cent francs. Cette peine sera encourue pour avoir :

1° Omis d'énoncer l'heure où l'acte est reçu ;

2o Également omis d'énoncer les noms, prénoms, âge et profession de toutes les personnes dénommées dans l'acte ;

3o Fait des énonciations prohibées;

4° Négligé de constater les conditions de capacité des témoins;

5° Négligé de dénoncer qu'il a été donné lecture de l'acte aux comparants, et de n'avoir pas procédé à cette lecture;

6° Omis d'exiger les signatures;

7° Négligé de tenir les doubles originaux ;

8° Laissé subsister des blancs;

9° Omis d'avoir fait approuver les ratures et les renvois ;

10° Négligé de clore et de déposer les registres au greffe du tribunal;

11° Omis d'annexer les pièces après paraphe;

12° Refusé des expéditions à toute personne sur sa demande ;

13° Négligé de faire les mentions en marge;

14° Le greffier du tribunal qui aurait négligé d'accomplir tout ce qui lui est prescrit, serait puni de la même peine.

Le jugement qui prononcerait une des peines ci-dessus pourrait être déféré à la Cour d'appel.

L'officier public qui, dans l'exercice de ses fonctions, aurait commis un faux dans les actes de l'état civil, serait puni des travaux forcés à perpétuité. Les autres personnes qui se seraient rendues coupables du même fait encourraient les travaux forcés à temps; sans préjudice des dommages-intérêts envers les parties lésées qui pourraient être prononcés contre les uns et les autres.

L'inscription d'actes de l'état civil sur une feuille volante, fera encourir à son auteur la peine d'emprisonnement d'un à trois mois, et une amende de 16 à 200 francs. Des dommages-intérêts peuvent toujours y être ajoutés. La suppression, la soustraction ou le détournement des actes, sont punis de la réclusion ou des travaux forcés, selon les cas.

CHAPITRE III

DES ACTES DE NAISSANCE

SECTION I

Des formalités et énonciations de l'acte de naissance. Des personnes obligées de faire les déclarations.

« Les déclarations de naissance seront faites, dans les trois jours de l'accouchement, à l'officier de l'état civil du lieu de la naissance; l'enfant lui sera présenté. »> (Art. 55.) Le jour de l'accouchement ne compte pas. Ainsi l'enfant né le 1er avril peut être déclaré le 4. Si la déclaration était faite après ce délai, l'officier de l'état civil devrait refuser d'en dresser acte, et cette naissance ne pourrait être constatée qu'en vertu d'un jugement

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