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rendu en chambre du conseil, à la requête soit du Ministère public, soit des parties intéressées.

A Paris, depuis le 1er janvier 1869, les naissances comme les décès sont constatés à domicile par des médecins commis. Une circulaire du Ministre de l'Intérieur (9 avril 1870) invite les maires des autres villes à se conformer à la pratique parisienne. Les honoraires des médecins sont à la charge des communes qui ont adopté cet usage.

A défaut de la présentation de l'enfant au magistrat municipal, ou tout au moins au médecin vérificateur, l'acte ne serait pas régulier et complet.

Le père légitime doit faire la déclaration de naissance de son enfant; à son défaut, c'est aux médecins, aux chirurgiens, aux sages-femmes ou autres personnes qui ont assisté à l'accouchement qu'il appartient de déclarer la naissance du nouveau-né.

Si la mère est accouchée en dehors de son domicile, la personne chez laquelle l'accouchement aura eu lieu est tenue d'en faire la déclaration.

Faute par ces personnes d'avoir fait la déclaration qui leur est imposée par la loi, elles encourraient une peine d'emprisonnement de six jours à six mois et une amende de 16 à 300 francs, à moins d'empêchement valable.

L'acte de naissance sera rédigé de suite, en présence de deux témoins. Il énoncera le jour, l'heure et le lieu de la naissance, le sexe de l'enfant et les prénoms qui lui seront donnés. Il énoncera de même les prénoms, noms, profession et domicile des père et mère, et ceux des témoins.

L'indication du jour est indispensable et si elle était omise, il faudrait un jugement pour réparer l'omission. Quant à la mention de l'heure, elle a son utilité, car si l'accouchement est double, il faut savoir quel sera l'aîné des deux enfants. Pour ce qui concerne l'indica

tion du lieu, elle sert à déterminer la compétence de l'officier public. Il faut donc indiquer non seulement la commune, mais la maison elle-même.

Pour le sexe, l'officier public doit le constater luimême et ne pas s'en rapporter à la déclaration des comparants, même si elle émane du père.

Pour les prénoms, la loi du 11 germinal, an IX, a proscrit les prénoms bizarres ou ridicules de la période révolutionnaire, et ne permet d'accepter comme prénoms, que les noms en usage dans les différents calendriers et ceux des personnages de l'histoire ancienne.

Quant aux prénoms, noms et qualités du père, l'officier public doit les énumérer exactement, en ayant soin de refuser l'énonciation de certains surnoms (des noms de terre, par exemple), ou de particules qui viennent on ne sait d'où et qui deviendraient héréditaires. Ces insertions prohibées ne confèrent que des droits temporaires, car il peut toujours être procédé à la rectification de l'acte où elles auraient été indûment admises.

1° FORMULE OU MODÈLE D'UN ACTE DE NAISSANCE
(enfant légitime déclaré par son père.)

L'an 1890, le 7 mai, à 11 heures du matin, par-devant nous, François Pernin, maire et officier de l'état civil de la commune de Brazey-en-Morvan, arrondissement de Beaune, est comparu le sieur François Taisant, âgé de trente-huit ans, tailleur de pierres, domicilié en cette commune, lequel nous a présenté un enfant du sexe masculin, qu'il nous a dit être né hier, en son domicile à Brazey-en-Morvan, à deux heures du matin, de lui et de Lazarette Truchot, son épouse, âgée de vingt-six ans, sans profession, avec laquelle il demeure, et auquel enfant il a donné le prénom de Jean. Lesdites déclaration et présentation ont été faites en présence de Claude Monnin, instituteur, âgé de trente ans, et de Philippe Jacob, géomètre-arpenteur, âgé de quarante-deux ans, tous deux domiciliés en cette com

mune; et ont, le père et les témoins, signé avec nous le présent acte, après que lecture leur en a été faite.

(Signatures du maire, du comparant et des témoins.)

2° FORMULE OU MODÈLE D'UN ACTE DE NAISSANCE

QUAND, POUR CAUSE DE DANGER,

L'ENFANT N'A PAS PU ÊTRE TRANSPORTÉ A LA MAIRIE

L'an..., est comparu le sieur N..., etc., lesquelles comparution et déclaration ont eu lieu dans la demeure dudit sieur François Taisant, où nous nous sommes transporté, à cause de l'état de faiblesse de l'enfant qu'il paraissait dangereux de déplacer. Le tout en présence, etc.

SECTION II

Prescriptions relatives à la filiation.

L'acte de naissance contiendra les prénoms, noms, professions et domicile des père et mère, excepté dans le cas d'inceste ou d'adultère.

S'il s'agit d'un enfant naturel, l'officier public ne devra indiquer le père que s'il se déclare par lui-même, ou par un mandataire dûment autorisé.

L'officier de l'état civil n'a pas davantage le droit d'exiger le nom de la mère. Si donc le déclarant refuse de la faire connaître, l'officier-rédacteur devra inscrire l'enfant comme né de père et de mère inconnus. Cette mention est de droit lorsqu'il résulte de la déclaration des comparants que l'enfant est incestueux ou adultérin. (Voir Filiation.)

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On appelle enfants trouvés ceux qui, nés de père et de mère inconnus, ont été exposés dans un lieu quelconque ou portés dans un hospice.

L'article 58 du Code civil impose à toute personne qui aura trouvé un enfant nouveau-né l'obligation de le remettre à l'officier de l'état civil, ainsi que les vêtements et autres effets trouvés avec l'enfant, et de déclarer toutes les circonstances du temps et du lieu où la trouvaille aura été faite. La négligence de cette obligation légale ferait encourir, à la personne qui aurait trouvé l'enfant, un emprisonnement de six jours à six mois, et une amende de 16 à 300 francs. Cependant, cette peine ne serait pas applicable à celui qui aurait consenti à se charger de l'enfant, et qui aurait fait sa déclaration à cet égard devant la municipalité du lieu où l'enfant a été trouvé.

Il ne faudrait pas conclure de là que quiconque trouve un nouveau-né a le droit de le garder : l'enfant doit toujours être présenté à l'officier de l'état civil qui, après avoir dressé procès-verbal de la présentation, le remettra provisoirement à la personne; puis il sera apprécié et par le maire et par l'administration des EnfantsAssistés si cette personne est digne de le garder.

Le procès-verbal dressé par l'officier de l'état civil sera très minutieux : il détaillera les circonstances de la présentation, l'âge apparent de l'enfant, son sexe, les noms qui lui seront donnés, l'autorité civile à laquelle il sera remis. Ce procès-verbal sera inscrit sur les registres, L'acte mentionnera aussi les signes particuliers qui pourraient exister sur le corps de l'enfant; il relatera les papiers et enfin tout ce qui pourrait ultérieurement servir à l'enfant pour la recherche de sa mère, ou faciliter aux parents une reconnaissance volontaire.

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<< Lorsque le cadavre d'un enfant dont la naissance n'a pas été enregistrée, sera présenté à l'officier de l'état

civil, cet officier n'exprimera pas qu'un tel enfant est décédé, mais seulement qu'il lui a été présenté sans vie. Il recevra seulement la déclaration des témoins touchant les noms, prénoms, qualité et demeure des père et mère de l'enfant, et la désignation des an, mois, jour et heure auxquels l'enfant est sorti du sein de sa mère. » (Décret du 4 juillet 1806, article premier.)

« Cet acte sera inscrit sur les registres de décès, sans qu'il en résulte aucun préjugé sur la question de savoir si l'enfant a eu vie ou non. «< (Ibid., art. 2.)

« Si le magistrat municipal disait qu'il lui a été présenté un enfant mort-né, il préjugerait la question de vie ou de mort, avant ou après l'accouchement, ce qui, en cas d'instruction criminelle, pourrait présenter de graves inconvénients. Il devra donc s'abstenir d'aucune indication, quelle qu'elle soit, et formuler ainsi cette circonstance :

<< Lequel enfant est sorti du sein de sa mère, hier, à onze heures du soir. >>

L'article 346 du Code pénal, qui punit de peines correctionnelles le défaut de déclaration de naissance, s'applique même au cas où l'enfant est sorti sans vie du sein de sa mère. L'enfant mort-né doit toujours être déclaré cependant cette obligation ne s'appliquerait pas s'il s'agissait d'un simple foetus. Mais si l'enfant est assez formé pour que l'on puisse reconnaître son sexe, la déclaration doit être faite. (Besançon, 31 décembre 1844.)

SECTION III

Des actes de reconnaissance d'enfants
naturels.

S'il s'agit de filiation paternelle, la reconnaissance doit être faite par le père, ou par son fondé de procura

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