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tion authentique. S'il s'agit d'une reconnaissance par la mère, la même règle doit être appliquée. Aucune autre personne n'est qualifiée pour un tel acte. Voici comment doivent être rédigés les actes de reconnaissance.

FORMULE OU MODÈLE D'ACTE DE NAISSANCE

D'UN ENFANT NATUREL, DÉCLARÉ ET RECONNU PAR LE PÈRE

L'an 1890, le 9 mai, à onze heures du matin, par-devant nous Pierre Sarrazin, maire et officier de l'état civil de la commune de Manlay, arrondissement de Beaune, département de la Côte-d'Or, est comparu en la maison commune, Jean Léger, âgé de quarante-trois ans, maréchal-ferrant, lequel nous a présenté un enfant du sexe féminin, dont il s'est reconnu le père et auquel il a donné les prénoms de Berthe-Sidonie, nous déclarant que Jeanne Lelièvre, couturière, âgée de dix-neuf ans, demeurant en cette commune, est accouchée hier chez elle de cet enfant, à quatre heures du soir. Les dites déclaration et présentation ont été faites en présence de Étienne Coqueugniot, âgé de quarante-quatre ans, propriétaire, et de Lazare Devaux, aubergiste, domiciliés tous deux à Manlay, et ont le déclarant et les témoins signé avec nous, après lecture faite. »

(Signature du maire et du comparant.)

SECTION IV

Quels enfants peuvent être reconnus?

Un enfant peut être reconnu dans le sein de sa mère. Il y va de son intérêt, car son père pourrait mourir avant sa naissance.

FORMULE OU MODÈLE DE RECONNAISSANCE D'UN ENFANT

AVANT SA NAISSANCE

L'an 1890, le 2 septembre, à onze heures du matin, par-devant nous, Mathieu Lapôtre, maire et officier de l'état civil

de la commune de Voudenay, arrondissement de Beaune, département de la Côte-d'Or, sont comparus en la maison commune, Jean Chevalier, âgé de vingt-trois ans, charron, domicilié à Voudenay, et Jeanne Lamy, âgée de trente ans, rentière, domiciliée à Voudenay, lesquels ont dit qu'ils se reconnaissent dès à présent les père et mère de l'enfant dont la demoiselle Lamy, comparante, s'est déclarée enceinte. Les dites déclaration et reconnaissance ont été faites en présence de Louis Larcher, âgé de trente-neuf ans, propriétaire, et de Sébastien Perrin, cultivateur, demeurant l'un et l'autre en cette commune ; et ont les déclarants et les témoins signé avec nous le présent acte après lecture faite.

La reconnaissance d'un enfant naturel dans le sein de sa mère, ne nécessitera pas une formule spéciale pour la rédaction de son acte de naissance. Il suffira de faire un renvoi en marge afin d'indiquer la reconnaissance et le numéro du registre.

Si le père n'est pas mort, il fera lui-même la déclaration dans la forme ordinaire; et s'il était décédé l'acte antérieur régulariserait la situation de l'enfant Les expéditions qui seront délivrées, devront contenir simultanément les deux actes.

L'enfant peut toujours constater la reconnaissance dont il a été l'objet, et la faire déclarer nulle par les tribunaux. Mais il ne saurait s'opposer à ce qu'elle soit reçue par l'officier municipal.

SECTION V

Quelles personnes peuvent reconnaître des enfants naturels

et par qui ces reconnaissances sont reçues.

Toutes les personnes de l'un ou de l'autre sexe peuvent reconnaître des enfants naturels, pourvu qu'elles soient saines d'esprit : les mineurs, les prodigues, les

interdits eux-mêmes (pourvu que ce soit dans un intervalle lucide); les femmes mariées, sans l'autorisation maritale, ni de justice.

Les officiers de l'état civil ne sont pas seuls, en France, compétents pour la réception des reconnaissances d'enfants naturels. De semblables actes peuvent être valablement reçus par les notaires. Dans la pratique, il arrive parfois que l'on transcrit ces reconnaissances sur les registres de l'état civil; cette formalité n'est pas indispensable, et il est même bon de l'éviter. Pourquoi livrer à la publicité certains secrets intimes, quand il n'y a pas obligation formelle ? (Voir Filiation.)

SECTION VI

Droits fiscaux relatifs aux reconnaissances d'enfants naturels.

Les reconnaissances d'enfants naturels, lorsqu'elles ont lieu par un acte distinct de l'acte de naissance, sont assujetties à la formalité de l'enregistrement. Le droit est de 2 fr., si elle est faite dans un acte de mariage, et de 5 fr. dans les autres cas. A ces sommes il faut toujours ajouter le double décime et le demi-décime.

Si la reconnaissance a lieu devant l'officier de l'état civil, le droit sera perçu lors de la première expédition de l'acte. Ce magistrat devra donc copier la mention de l'enregistrement d'abord en marge de la reconnaissance, puis la relater sur chacune des expéditions qu'il délivrera ultérieurement.

La reconnaissance de plusieurs enfants naturels faite dans un acte de mariage, ne donne prise qu'à un seul droit.

Les indigents sont dispensés de tout droit d'enregistrement.

L'officier de l'état civil qui énoncerait dans un acte de mariage un acte de reconnaissance non enregistré, s'exposerait à une amende de 50 francs et il serait tenu, en outre, au payement du droit.

CHAPITRE IV

DES ACTES DE DÉCÈS

SECTION I

Des inhumations.

«< Aucune inhumation ne sera faite sans autorisation, sur papier libre et sans frais, de l'officier de l'état civil, qui ne pourra la délivrer qu'après s'être transporté auprès de la personne décédée, pour s'assurer du décès, et que vingt-quatre heures après le décès, hors les cas prévus par les règlements de police. »> (Art. 77.)

L'autorisation d'inhumer doit être demandée pour les enfants mort-nés aussi bien que pour les autres per

sonnes.

Dans les villes, la vérification du décès est faite par un médecin aux gages de la municipalité. Cet usage, depuis longtemps admis à Paris, a été recommandé par les pouvoirs publics à toutes les communes qui pourraient en faire les dépenses.

FORMULE OU MODÈLE D'UN PERMIS D'INHUMATION

Nous, maire de Chenôve, département de la Côte-d'Or, autorisons l'inhumation du corps de Jean-Marie Pacot, vigneron, âgé de vingt-neuf ans, domicilié à Chenôve, décédé le 25 mai, à quatre heures du soir, ainsi que nous l'avons vérifié.

(Cachet de la mairie.)

(Signature du maire.)

Toute inhumation faite avant l'expiration du délai de vingt-quatre heures, exposerait ceux qui y auraient fait procéder à un emprisonnement de six jours à deux mois et à une amende de 16 à 50 francs. L'officier de l'état civil qui l'aurait autorisée encourrait les mêmes peines.

En cas de maladie contagieuse, ou de putréfaction hâtive du corps, l'inhumation peut être faite avant l'expiration du délai ci-dessus, mais sur un avis spécial du médecin qui aura traité le malade, ou sur la demande de ceux qui auront constaté l'état du cadavre.

SECTION II

Déclaration du décès.

L'acte de décès sera dressé par l'officier de l'état civil sur la déclaration de deux témoins. Ces témoins seront, s'il est possible, les deux plus proches parents ou voisins, ou, lorsqu'une personne sera décédée hors de son domicile, la personne chez laquelle elle sera décédée, et un parent ou autre.

Ici les déclarants sont en même temps témoins, ils doivent être majeurs de vingt-et-un ans et appartenir au sexe masculin. Si cependant le décès a eu lieu chez une femme, le vœu de la loi ne peut être qu'imparfaitement accompli.

Les déclarations tardives ne doivent pas être reçues par l'officier public, sans y avoir été autorisé par jugement. Les inhumations ont lieu à la campagne, la plupart du temps, sans permis d'inhumer. La déclaration sera toujours réputée tardive, si elle est faite après l'inhumation.

« L'acte de décès contiendra les prénoms, nom, âge, profession et domicile de la personne décédée, les pré

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