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SECTION IV

Des actes de l'état civil des Français reçus à l'étranger.

§ 1.

DES ACTES REÇUS PAR LES AGENTS DIPLOMATIQUES
ET LES CONSULS FRANÇAIS.

Les Français résidant à l'étranger ont deux moyens de faire dresser les actes de l'état civil qui les concernent: ils peuvent s'adresser soit aux agents diplomatiques et aux consuls français, soit aux autorités locales des pays qu'ils habitent, en se conformant à la loi de ce pays.

Les agents diplomatiques et les consuls français, fonctionnaires désignés dans les pays où ils représentent les intérêts français, pour dresser tous les actes de l'état civil concernant leurs nationaux, doivent se conformer exactement à toutes les prescriptions du Code civil pour la rédaction de ces actes. Leurs registres sont donc tenus doubles l'un de ces doubles reste à la chancellerie du Consulat, l'autre est envoyé au Ministère des Affaires. étrangères.

Les attributions de ces agents sont bien plus étendues que celles de nos magistrats municipaux; elles confinent au pouvoir discrétionnaire. Ainsi ils peuvent, en matière de mariage, dispenser les futurs époux de la formalité de la seconde publication; ils peuvent également accorder des dispenses d'âge, à la charge, il est vrai, d'en rendre compte au Ministre des Affaires étrangères. (Ordonnance du 23 octobre 1833.)

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§ 2. DES ACTES REÇUS PAR LES AUTORITÉS ÉTRAngères.

Quand les actes de l'état civil des Français résidant à l'étranger sont reçus par les autorités compétentes des

pays qu'ils habitent, tout ce qui est relatif à la forme de ces actes est réglé par la loi étrangère.

Il a été dit, à la page 62, que les Français qui se marient, qui se sont mariés devant les officiers publics étrangers, sont tenus de faire transcrire, dans les trois mois de leur retour en France, leur acte de mariage sur le registre des mariages de leur domicile; mais la transcription des actes de naissance et de décès, dressés par les officiers publics étrangers, n'est pas ordonnée par la loi; cette formalité n'en est pas moins utile. Il y a lieu d'abord de faire traduire ces actes (page 66). L'officier de l'état civil n'a pas besoin de savoir ni de se demander si l'acte est valable ou non; son devoir consiste simplement à vérifier si l'acte est authentique. S'il concevait des doutes à cet égard, il devrait en référer, avant toute transcription, au procureur de la République. Si le chef du Parquet doute aussi, il saisira le tribunal de la question.

SECTION V

Des actes de l'état civil à l'armée, en mer et dans les lazarets.

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Les actes de l'état civil concernant les militaires, les employés d'administration, les domestiques, les vivandières, les femmes et les enfants des militaires, seront, hors du territoire français, rédigés comme il suit :

Le major, dans chaque corps, ou le capitaine, dans les détachements, rempliront les fonctions d'officiers de l'état civil. Il sera tenu, dans chaque corps de troupe, un registre pour les actes de l'état civil relatifs aux individus de ce corps, et l'autre à l'état-major de l'armée ou

d'un corps d'armée, pour les actes relatifs aux officiers sans troupes et aux employés. Ces registres seront conservés de la même manière que les autres registres des corps et états-majors, et déposés aux archives de la Guerre, à la rentrée des corps ou armées sur le territoire français. Les registres ne sont pas tenus doubles; il y en a un au corps et l'autre à l'état-major. Ils sont cotés et paraphés, dans chaque corps, par l'officier qui le commande, et à l'état-major, par le chef d'état-major général.

Les déclarations de naissance à l'armée seront faites dans les dix jours de l'accouchement. L'officier chargé de la tenue du registre devra, dans les dix jours qui suivront l'inscription d'un acte de naissance, en adresser une expédition à l'officier de l'état civil du dernier domicile du père de l'enfant, ou de la mère si le père est inconnu. De même pour les mariages, de même encore pour les décès. On peut reconnaître des enfants naturels à l'armée.

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« S'il naît un enfant pendant un voyage en mer, l'acte de naissance sera dressé dans les vingt-quatre heures, en présence du père, s'il est présent, et de deux témoins pris parmi les officiers du bâtiment ou, à leur défaut, parmi les hommes de l'équipage. Cet acte sera rédigé, savoir sur les bâtiments appartenant à l'État, par l'officier d'administration de la marine, et sur les bâtiments appartenant à un armateur ou négociant, par le capitaine, maître ou patron du navire. L'acte de naissance sera inscrit à la suite du rôle d'équipage. (Art. 59.)

<< Au premier port où le bâtiment abordera, soit pour relâcher, soit pour toute autre cause, les officiers d'administration de la marine, capitaine, maître ou patron, se

ront tenus de déposer deux expéditions authentiques des actes de naissance qu'ils auront rédigés, savoir : dans un port français, au bureau du préposé maritime, et dans un port étranger, entre les mains du consul. L'une de ces expéditions restera déposée au bureau de l'inscription maritime ou à la chancellerie du consulat, l'autre sera envoyée au Ministre de la marine qui fera parvenir une copie, de lui certifiée, de chacun desdits actes, à l'officier de l'état civil du domicile du père de l'enfant, ou de la mère, si le père est inconnu; cette copie sera inscrite de suite sur les registres. » (Art. 60.) En cas de décès, mêmes formalités. Toutes les expéditions cidessus sont sur papier libre.

Pourrait-on se marier en mer in extremis, pour cause majeure, pour légitimer un enfant né ou à naître? La loi n'a pas prévu le cas, et les auteurs en concluent qu'un tel mariage serait valable, puisque les personnes que nous avons désignées plus haut sont munies de tous les pouvoirs attribués par la loi aux officiers de l'état civil et, qu'en outre, il est de principe que le législateur doit, dans la mesure du possible, favoriser les mariages et la régularisation des titres de famille.

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Dans les lazarets, les actes de naissance et de décès sont dressés par le directeur de la santé, en présence de deux témoins. Une expédition de ces actes doit être envoyée, dans les vingt-quatre heures, à l'officier de l'état civil de la commune où se trouve le lazaret; ce magistrat municipal opérera, sans retard, sur ses registres, la transcription des expéditions qui lui seront adressées.

Pourrait-on se marier in extremis dans les lazarets? Voir ce qui vient d'être dit ci-dessus, relativement aux mariages en mer.

CHAPITRE V

DE LA RECTIFICATION DES ACTES
DE L'ÉTAT CIVIL ET DE LEUR PERTE

SECTION 1

De la rectification des actes de l'état civil.

§ 1.

QUAND Y A-T-IL LIEU A RECTIFICATION
ET QUI PEUT LA DEMANDER?

Si un acte de l'état civil est irrégulier, soit qu'il n'indique pas le jour de l'accouchement, ou la qualité de légitime appartenant à l'enfant, soit qu'il indique une filiation adultérine ou incestueuse, soit qu'il laisse supposer un suicide, soit qu'il ait subi des altérations accidentelles ou volontaires, il doit être rectifié.

Titres nobiliaires. L'omission dans un acte de l'état civil de titres de noblesse appartenant à une personne, donne lieu à une rectification. Le conseil d'administration établi au ministère de la Justice doit être consulté, et l'autorité judiciaire ne peut statuer qu'après avis de ce conseil.

Légion d'honneur. Si un membre de la Légion d'honneur se marie ou vient à décéder, l'acte de mariage ou de décès doit mentionner cette distinction. Si elle avait été omise, bien que le cas ne se soit pas présenté, il faudrait conclure de ce qui précède que la rectification pourrait être demandée.

Nous avons vu, à propos du mariage, que, pour ne pas en reculer la célébration, si un nom de famille est mal orthographié, ou que si certains prénoms ont été omis ou interposés, l'attestation des parents était suffisante pour suppléer à l'irrégularité de l'acte de naissance;

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