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mais l'acte de naissance lui-même demeurera irrégulier jusqu'à ce qu'il ait été rectifié en vertu d'une décision judiciaire. Il devra alors être procédé à l'inscription sur les registres courants du jugement de rectification; il devra ensuite être fait mention de ce jugement en marge de l'acte rectifié. Enfin, aucune expédition de cet acte ne pourra être délivrée qu'avec la rectification ordonnée par justice.

Prénoms prohibés. Quand une personne a reçu dans son acte de naissance des prénoms prohibés ou ridicules, elle peut s'adresser aux tribunaux pour faire rectifier cet acte.

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Changements de noms patronymiques par autorisation gouvernementale. Quiconque veut changer de nom doit s'adresser au gouvernement. La demande sera insérée au Journal officiel, puis dans les journaux d'annonces judiciaires de l'arrondissement du pétitionnaire. Trois mois après les insertions, non suivies d'opposition, on présente une demande au Ministre de la justice, laquelle demande est soumise à l'appréciation du Conseil d'État. Ensuite le Garde des sceaux fait signer, par le Président de la République, un décret qui est inséré au Bulletin des Lois, puis un an après, il reste encore à faire transcrire sur les registres de l'état civil le décret du gouvernement et à le mentionner en marge de l'acte de naissance et de mariage, s'il y a lieu. Voici la procédure habituellement suivie en pareil cas: La partie intéressée présente au tribunal, par l'intermédiaire d'un avoué, une requête à laquelle sont joints le décret et le certificat de non opposition délivrés par le secrétaire général du conseil d'État; lorsque le tribunal a rendu son jugement, expédition en est adressée au maire de la commune qui fait le nécessaire, comme il a été dit à propos de la rectification. Le tout coûte environ 700 francs.

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ET DU TRIBUNAL COMPÉTENT

POUR LA RECTIFICATION DES ACTES DE L'ÉTAT CIVIL.

Dans tous les cas où il y a lieu à rectification d'un acte de l'état civil, l'officier public ne peut la faire de de son chef, même avec le consentement de toutes les parties intéressées; pour cela il faut un jugement. La demande en justice est faite par toute personne intéressée, un intérêt moral même est suffisant: vous attribuez à Claude mon nom patronymique, qui est ma propriété, je m'y oppose, et mes héritiers, après moi, pourront s'y opposer également.

Pour demander la rectification d'un acte de l'état civil, le ministère d'un avoué est indispensable, et comme la procédure est coûteuse, voir Assistance judiciaire.

Le tribunal compétent pour connaître de ces demandes est tout indiqué, c'est celui au greffe duquel a été déposé le double des registres.

Si la même erreur existe dans plusieurs actes dont les registres sont déposés dans des greffes différents, il suffit de s'adresser au tribunal où le dépôt primitif a été fait; les autres greffiers seront tenus de rectifier sur le vu du jugement.

Si l'erreur a été commise par les consuls français à l'étranger ou par les autorités étrangères, la demande sera portée au tribunal du lieu où la transcription de l'acte aura été faite. L'appel est de droit en cette matière. Bien qu'en principe, les parties intéressées aient seules qualité pour poursuivre la rectification des actes de l'état civil irréguliers, ou des registres incomplets, le procureur de la République agira de lui-même, dans l'intérêt de l'ordre public et des indigents.

SECTION II

De la perte totale ou partielle des registres de l'état civil.

Lorsqu'un des registres originaux a disparu ou a été détruit par suite d'incendie ou autrement, on le remplace par une copie faite sur le double existant. Si le double disparu est celui déposé au greffe, le greffier est chargé de ce travail; dans l'autre cas, c'est le maire. Les registres établis en remplacement de ceux qui manquent, sont cotés et paraphés comme ceux de l'année courante le président fait mention en tête de la cause de leur réfection.

Les copies des registres perdus ou détruits sont faites sur papier libre, visés pour timbre et enregistrés en débet. Les greffiers ont droit à un salaire de 25 centimes par acte, qu'ils soient de naissance, de mariage ou de décès. La commune doit en rembourser les frais.

Si les deux registres originaux ont été perdus ou détruits, et que cette perte ou cette destruction ne remonte pas trop loin, on procède à leur remplacement. Le maire dresse un état par chaque année des personnes nées, mariées ou décédées, d'après la rumeur publique. Le Parquet requiert le rétablissement des registres et fait ordonner une enquête par un juge du tribunal ou par le juge de paix. On appelle les parents, les amis, ou les voisins, on consulte les registres des curés, des rabbins, des pasteurs qui peuvent contenir de très utiles indications; on rassemble les livrets de famille, les papiers domestiques, enfin tout ce qui peut servir de guide dans ce travail. L'enquête terminée reste déposée pendant un mois au greffe du tribunal où les personnes intéressées peuvent en demander communication. Le tribunal alors, sur le rapport d'un juge, après conclu

sions du Ministère public, ordonne le rétablissement des actes. Un seul jugement doit comprendre tous les actes d'une année entière d'une seule commune. Il y a lieu de réserver pour des débats ultérieurs les actes qui donneraient lieu à des difficultés ou à des contestations.

La procédure est sans frais.

Les parties intéressées, en cas d'urgence, ne sont pas tenues d'attendre cette reconstitution collective; elles peuvent toujours, en vertu de l'article 46 du Code civil, demander pour leur propre compte le rétablissement des actes perdus, détruits ou lacérés qui les concernent.

L'article 46 ne s'applique pas seulement aux naissances, aux décès et aux mariages, mais aux reconnaissances d'enfants naturels, aux actes d'adoption qui, eux aussi, peuvent être prouvés par registres, papiers domestiques, titres quelconques et par témoins.

On s'accorde généralement à reconnaître que la lacération d'un ou de plusieurs feuillets doit être assimilée à la destruction des registres, et qu'il en doit être de même pour les feuillets devenus illisibles.

SECTION III

Des omissions d'actes sur les registres de l'état civil, et des feuilles volantes.

L'omission d'un acte sur les registres de l'état civil peut provenir de la négligence de l'officier public dont les registres seraient mal tenus et contiendraient des lacunes. Dans ce cas, il faudrait appliquer l'article 46 du Code civil et se pourvoir ainsi que nous l'avons dit devant le tribunal.

Mais, pendant l'invasion, des registres de certaines communes ont été détruits ou cachés; les maires se sont contentés de prendre de simples notes sur des feuilles

volantes, sauf à régulariser le tout ultérieurement. De pareils faits constituent une non-existence des registres.

Dans le cas d'une omission accidentelle ou isolée, les tribunaux peuvent ordonner la preuve par les moyens indiqués en l'article 46 du Code civil, c'est-à-dire par registres, papiers domestiques et par témoins.

Lorsque l'inscription d'un acte omis sur les registres de l'état civil a été ordonnée, il doit en être fait mention sur les tables alphabétiques annuelles ou décennales, sans quoi il serait impossible de le retrouver plus tard.

L'inscription d'un acte sur une feuille volante est assimilable à une omission, mais ce papier constitue un commencement de preuve par écrit ; dès lors non seulement la preuve testimoniale est admise, mais les juges peuvent encore statuer par simples présomptions.

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