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En cas de dissentiment, il y a lieu de faire un acte respectueux de forme presque identique, et avec les mêmes formalites, qui constatera ce dissentiment.

Dans ce dernier cas, l'acte respectueux n'ayant pour but que de constater le dissentiment, n'a pas besoin d'être renouvelé, quand bien même l'enfant n'aurait pas atteint sa majorité matrimoniale.

§ 2.

OBSERVATIONS SUR L'ENREGISTREMENT DES ACTES

RESPECTUEUX.

L'enregistrement donne lieu au droit fixe de trois francs. plus les deux décimes et demi. Chaque acte de renouvellement est soumis au même droit. Lorsque l'acte respectueux et la notification sont rédigés sur la même feuille et clôturés ensemble, ils ne donnent lieu qu'à un seul droit de trois francs. S'ils sont rédigés et cloturés séparément, il y a lieu de percevoir deux fois le droit. Si l'acte respectueux constate le consentement de l'ascendant, il n'est toujours dù qu'un seul droit.

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COMBIEN DE TEMPS LES ACTES RESPECTUEUX
CONSERVENT-ILS LEUR EFFET?

Il n'est pas inutile, avant de terminer ce qui est relatif aux actes respectueux, de se demander s'ils conservent indéfiniment leur vertu; si, en d'autres termes, lorsqu'il s'est écoulé un long espace de temps pendant lequel le mariage n'a pas été célébré, il ne serait pas nécessaire d'en faire notifier de nouveaux ? Non, et l'accord est unanime sur ce point. Mais, si le mariage avait lieu avec une autre personne que celle désignée aux dits actes, il n'est pas douteux qu'alors tout serait à recommencer.

SECTION V

Du consentement du conseil de famille.

S'il n'y a ni père ni mère, ni aïeuls ou aïeules, ou s'ils se trouvent tous dans l'impossibilité de manifester leur volonté, les fils ou filles mineurs de vingt et un ans ne peuvent contracter mariage sans le consentement du conseil de famille.» (Art. 160.)

Remarquons tout d'abord que, lorsqu'il n'existe plus d'ascendants, la majorité conjugale est la même pour les fils comme pour les filles, tandis que lorsqu'il existe des ascendants, les fils n'atteignent cette majorité qu'à l'âge de vingt-cinq ans. Pourquoi?

Comment prouver qu'il n'existe pas d'ascendants? Par l'attestation du conseil de famille ; et il n'est pas besoin de rechercher tous les actes de décès d'aïeuls, de bisaïeuls et de trisaïeuls.

Disons encore que le conseil de famille doit consentir et non pas seulement donner un avis; qu'en cas de refus sa décision est souveraine et qu'aucun tribunal n'en pourrait tempérer la rigueur.

Mais, dans le cas de délibération favorable, le conseil de famille ne pouvant se présenter tout entier devant l'officier de l'état civil, il délègue un de ses membres, ou tout autre personne, à l'effet de le représenter. Ce délégué est porteur d'un acte notarié dont voici la formule.

FORMULE OU MODÈLE DU CONSENTEMENT A DONNER PAR LE DÉLÉGUÉ DE LA FAMILLE

Par-devant Me Renaud et l'un de ses collègues, notaires à Beaune, a comparu M. Lucien Labbé, propriétaire, demeurant à Pommard (Côte-d'Or), agissant comme délégué par le con

seil de famille (s'il s'agit d'un enfant naturel, au nom et comme tuteur ad hoc) de M. Louis-Désiré Menier, sans profession, mineur, sans père, ni mère, ni autres ascendants; demeurant chez M. Labbé comparant, lequel a été nommé à l'effet de consentir au mariage de M. Menier suivant délibération de son conseil de famille prise sous la présidence de M. le juge de paix du canton nord de la ville de Beaune, ainsi qu'il résulte du procès-verbal que ce magistrat en a dressé, assisté de son greffier, le 25 mai 1890.

Lequel a déclaré consentir, etc.

SECTION VI

De quels consentements doivent justifier les enfants naturels?

1° Si l'enfant naturel a été reconnu par ses père et mère, la loi le soumet envers eux aux mêmes obligations que l'enfant légitime. Envers eux seulement et non point envers les ascendants de ses père et mère à l'égard desquels la reconnaissance dont il a profité ne produit aucun effet. En conséquence l'enfant naturel doit, si c'est un fils jusqu'à vingt-cinq ans, si c'est une fille jusqu'à vingt et un ans, obtenir le consentement de ses père et mère. En cas de dissentiment le consentement du père suffit. Mais ici encore la mère doit être consultée ;

2o S'il n'a été reconnu que par l'un des deux, ou si, après la reconnaissance faite par tous les deux, l'un des deux est mort, le consentement de l'autre suffit. Enfin, après vingt-cinq ans pour le fils et vingt et un ans pour la fille il est tenu de demander leur conseil par des actes respectueux;

3° Quant à l'enfant naturel qui n'a point été reconnu, et à celui qui après l'avoir été a perdu ses père et mère, ou dont les père et mère ne peuvent manifester leur volonté, il sera tenu, s'il n'a pas atteint l'âge de vingt et un

ans révolus, d'obtenir le conseil d'un tuteur spécial (ad hoc) qui lui sera nommé. Ainsi son tuteur ordinaire, chargé de l'appuyer dans les actes ordinaires où son intervention est requise, est ici sans pouvoir: il faut un tuteur ad hoc. Mais qui le nommera? La loi est muette sur ce point.

On enseigne généralement que si l'enfant naturel a été reconnu par ses parents, ou l'un d'eux, le tuteur spécial, ad hoc, sera nommé par un conseil d'amis ou des personnes ayant eu des relations habituelles avec le père ou la mère de cet enfant. Que s'il s'agit d'un enfant naturel non reconnu, le juge de paix formera son conseil comme il le jugera convenable.

SECTION VII

De l'absence ou disparition des ascendants ou de l'un d'eux.

La disparition du père et de la mère sera constatée par un jugement qui aura déclaré l'absence, ou bien par un jugement qui aura ordonné l'enquête préalable, ou même par un acte de notoriété dressé par le juge de paix du dernier domicile de l'ascendant.

Si le père et la mère dont l'existence est ainsi incertaine n'avaient laissé nulles traces suffisantes pour qu'il fût possible de dresser l'acte de notoriété dont nous venons de parler, il ne resterait que la ressource de s'adresser aux tribunaux à l'effet d'obtenir un jugement spécial constatant la disparition des père et mère, et l'incertitude de leur dernier domicile.

Si un seul des père et mère a disparu, son conjoint fournira les indications nécessaires sur le dernier domicile, à l'effet de dresser l'acte de notoriété qui sera conçu comme nous allons dire:

FORMULE OU MODÈLE D'ACTE DE NOTORIÉTÉ,

EN CAS D'ABSENCE D'UNE PERSONNE DONT LE CONSENTEMENT EST REQUIS POUR LA VALIDITÉ DU MARIAGE

Ce jourd'hui, 25 juillet 1890, à dix heures du matin; Par-devant nous, juge de paix du sixième arrondissement de la ville de Paris, assisté de notre greffier, et dans le local ordinaire des assemblées de famille en la mairie dudit arrondissement;

Sur notre convocation d'office, se sont présentés:

10 M. Charles Baron, marchand de nouveautés, demeurant à Paris, rue Cujas, 25; 2o M. Antoine Clerc....., etc.; 3o M. Philippe Rey, etc.; 40 M. Adolphe Gauthier, etc... Lesquels nous ont déclaré avoir parfaitement connu M. Jean Dubled, propriétaire, ayant demeuré à Paris, boulevard Saint-Germain, no 102;

Et ils ont affirmé qu'il est de notoriété publique:

Que dans le courant du mois de janvier 1886, M. Dubled a quitté son domicile pour faire un voyage en Angleterre;

Que depuis cette époque il n'a point reparu, et n'a donné à personne de ses nouvelles, soit par lettre, soit autrement;

Que toutes les recherches sur les causes de cette disparition ont été infructueuses et n'ont fait connaître aucune nouvelle résidence de M. Dubled;

Qu'en cet état il y a lieu, par tel tribunal qu'il appartiendra, de déclarer son absence.

En foi de quoi nous avons dressé le présent acte de notoriété à la requête de M. Antoine-Joseph Dubled, son fils, expertcomptable, né du mariage d'entre le sieur Jean Dubled cidessus nommé et Anne Marion, son épouse, ainsi que cela résulte d'une expédition de son acte de naissance dressé par l'officier de l'état civil du cinquième arrondissement de la ville de Paris, le 26 janvier 1864, qu'il nous a exhibée et qui lui a été immédiatement rendue.

Le tout pour valoir ce que de droit.

Et après lecture nous avons signé avec notre greffier et les quatre témoins.

(Signatures.)

Supposons maintenant que l'absent, M. Dubled père, ait encore son père et que madame Dubled soit décédée,

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