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SECTION III

Procédure de l'action en désaveu.

C'est contre l'enfant lui-même que doit être dirigée l'action en désaveu. Il lui sera nommé un tuteur ad hoc pour le représenter. Ce tuteur est nommé par un conseil de famille, dit la Cour de cassation. (24 novembre 1880.) La mère doit être entendue; il s'agit au procès de son honneur, elle figurera au procès pour son propre compte, et le tuteur représentera l'enfant.

Effets du désaveu. Si le mari triomphe dans son action en désaveu, l'enfant est regardé comme adultérin. Si le désaveu est fondé sur la naissance précoce, il est seulement enfant naturel simple, car sa mère, lors de la conception, n'était pas engagée dans les liens du mariage.

SECTION IV

Contestation de la légitimité.

Il y a lieu à action en désaveu toutes les fois que, soit la naissance, soit la conception de l'enfant ont eu lieu pendant le cours du mariage, tandis qu'en cas de contestation de légitimité, on soutient que tout à la fois la conception et la naissance ont eu lieu en dehors du mariage; ainsi lorsqu'un enfant est né plus de 300 jours après la dissolution du mariage, d'après les présomptions de la loi, il n'a pas été conçu par le mari, ni pendant le cours du mariage.

L'action en contestation de légitimité appartient à toutes les personnes intéressées : 1o Au mari, en cas de divorce; 2o aux héritiers du mari; 3° aux héritiers de la mère; 4° à la mère elle-même, car elle peut avoir un intérêt pécuniaire à contester la légitimité de son enfant; 5° à l'enfant lui-même, et cela peut arriver si les

ascendants de sa mère lui demandaient des aliments, tandis que l'action en désaveu n'appartient qu'au mari et à ses héritiers.

L'action en désaveu doit être exercée dans un délai très bref, tandis que l'action en contestation de légitimité est soumise à la prescription du droit commun. Elle est même imprescriptible à l'égard de l'enfant qui peut, même après trente ans, réclamer une filiation qui ne lui a pas été attribuée par son acte de naissance.

CHAPITRE II

DES PREUVES DE LA FILIATION DES ENFANTS

LÉGITIMES

SECTION I

Des divers modes de preuves de la filiation des enfants légitimes.

§ 1. QUE DOIT PROUVER L'ENFANT QUI SE DIT LÉGITIME?

L'enfant qui se prétend légitime doit prouver : 1o le mariage de sa mère; 2° sa conception ou au moins sa naissance pendant ledit mariage; 3° sa filiation maternelle; 4° sa filiation paternelle ou tout au moins les présomptions légales qui la font supposer.

§ 2.

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QUE PROUVE L'ACTE DE NAISSANCE ? L'acte de naissance ne prouve d'une manière authentique que ce qui est énoncé par l'officier public luimême, et cela jusqu'à inscription de faux. Quant aux déclarations des comparants, elles ne prouvent que ce qu'ils disent, et contre eux seulement. Le père qui déclare un enfant en accepte la paternité; quant à la mère, elle est rarement présente. Pour ce qui concerne les témoins, leurs déclarations ne prouvent même pas la maternité; en tout cas, ils ne l'établissent que jusqu'à

preuve contraire. Souvent même, les parents de l'enfant ne sont ni l'un ni l'autre désignés dans l'acte de naissance. Mais à l'appui de son acte de naissance, même muet sur le nom de ses parents, celui qui réclame la légitimité pourra fournir un autre moyen de preuve : la possession d'état.

§ 3.

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PREUVE DE LA LÉGITIMITÉ PAR LA POSSESSION
D'ÉTAT.

A défaut d'acte de naissance, si l'enfant a toujours été considéré et traité comme enfant légitime, par ses parents et sa famille, si aux yeux du public il a toujours passé pour tel, s'il a toujours porté le nom du père auquel il prétend appartenir, voilà de graves présomptions en faveur de sa légitimité. La réunion de ces diverses circonstances s'appelle la possession d'état. Elle doit être constante et sans lacunes.

La possession d'état prouve à la fois la filiation maternelle et paternelle, ainsi que la légitimité de l'enfant. Elle est donc plus puissante que le fait de naissance qui ne prouve que ce fait de naissance.

Elle peut suppléer à l'acte de naissance, mais elle ne peut pas suppléer à l'acte de mariage pour prouver le mariage. S'il y a contradiction entre l'acte de naissance et la possession d'état, c'est le titre qui l'emporte. Voici comment s'explique la loi (art. 322): « Nul ne peut réclamer un état contraire à celui que lui donnent son titre de naissance et la possession conforme à ce titre ; - et réciproquement, nul ne peut contester l'état de celui qui a une possession conforme à son titre de naissance. >>

§ 4.

PREUVE DE LA LÉGITIMITÉ PAR TÉMOINS.

« A défaut de titre et de possession constante, ou si l'enfant a été inscrit sous de faux noms, soit comme né

de père et de mère inconnus, la preuve de la filiation peut se faire par témoins. Néanmoins, cette preuve ne peut être admise que lorsqu'il y a commencement de preuve par écrit ou lorsque les présomptions ou indices résultant de faits dès lors constants, sont assez graves pour en déterminer l'admission. » (Art. 323.)

1° L'enfant a une possession d'état sans titre; alors l'enfant peut soutenir que la possession d'état qu'on lui attribue est mensongère et prouver par témoins sa véritable filiation;

2o L'enfant a un titre sans possession d'état ; il peut alors prouver sa véritable filiation par témoins, après avoir préalablement démontré qu'il a été inscrit sous de faux noms et que c'est à tort qu'on l'a désigné comme né de père et mère inconnus ;

3o Le titre et la possession d'état sont contradictoires; en pareil cas, l'enfant a, jusqu'à preuve contraire, la filiation que lui donne son titre, car, en cas de contradiction, le titre l'emporte sur la possession d'état; mais il peut prouver que la filiation, résultant de son titre, est mensongère, qu'il a été inscrit sous de faux noms et établir par témoins sa véritable filiation;

4° Quand l'enfant n'a ni titre, ni possession d'état constante, soit qu'il ignore le lieu de sa naissance, soit qu'aucun acte n'en ait été dressé, soit que l'acte ait été détruit ou perdu, il peut encore prouver sa naissance par témoins. Il faut, pour être admis à faire preuve de sa filiation dans les circonstances ci-dessus, que l'enfant ait en mains un commencement de preuve par écrit. << Ce commencement de preuve résulte des titres de famille, des registres et papiers domestiques du père ou de la mère, des actes publics et même privés, émanés d'une partie engagée dans la contestation, ou qui y aurait intérêt si elle était vivante. (Art. 324.) La preuve contraire sera toujours réservée aux parties adverses.

SECTION II

Des actions en réclamation et en
contestation d'état,

L'action en réclamation d'état a pour but de demander la légitimité. Souvent, un enfant légitime se trouve dans la nécessité de prouver par témoins sa filiation maternelle à la suite d'un crime ou d'un délit qui a eu pour résultat de supprimer la preuve de son état civil. Exemple: l'officier public a commis un faux en rédigeant l'acte de naissance, ou bien les comparants ont donné de fausses indications, ou bien encore l'acte de naissance a été inscrit sur une feuille volante; tout moyen normal de prouver sa filiation est, dans ces divers cas, enlevé à l'enfant s'il n'a pas en main un commencement de preuve par écrit. S'il a pu se le procurer, il saisira le tribunal civil de sa demande, et l'action criminelle ne pourra suivre qu'après qu'il y aura jugement définitif sur sa demande. C'est le renversement de la règle ordinaire, en vertu de laquelle toute poursuite criminelle suspend l'action civile.

« L'action en réclamation d'état sera imprescriptible à l'égard de l'enfant. » (Art. 328.)

« L'action ne peut être intentée par les héritiers de l'enfant qui n'a pas réclamé, qu'autant qu'il est décédé mineur, ou dans les cinq années après sa majorité. Mais les héritiers peuvent suivre cette action, lorsqu'elle a été commencée par l'enfant, à moins qu'il ne se fût désisté formellement, ou qu'il n'eût laissé passer trois années sans poursuites, à compter du dernier acte de procédure. » (Art. 329 et 330.)

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