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tribunal, en chambre du conseil, peut ordonner, relativement à la garde et à l'éducation des enfants, telles mesures provisoires qu'il juge utiles. Ces mesures sont prises pour soustraire immédiatement l'enfant au danger moral ou physique qui le menace. Aussi, la plus fréquente de ces mesures sera la remise de l'enfant à l'assistance publique, et c'est au préfet qu'il appartiendra de faire exécuter cette décision de la chambre du conseil, en faisant admettre provisoirement l'enfant dans le service des enfants assistés, quel que soit d'ailleurs son domicile,

SECTION III

De la restitution de la puissance paternelle aux parents.

La destitution de la puissance paternelle après les condamnations et pour les faits ci-dessus énumérés, n'est pas irrémissible; mais elle ne peut être rendue aux parents qu'après leur réhabilitation. Quant aux parents dont les enfants ont été mis dans une maison de correction ou qui ont été destitués de leurs droits pour inconduite notoire, ivrognerie, etc., ils ne peuvent intenter l'action en réintégration de leurs droits que trois ans après que le jugement qui a prononcé leur déchéance est devenu irrévocable; alors le tribunal statuera après avoir pris l'avis du conseil de famille et le tuteur entendu.

TITRE SIXIÈME

DE L'ADOPTION

ET DE

LA TUTELLE OFFICIEUSE

CHAPITRE I

DE L'ADOPTION

SECTION I

Généralités.

On n'entre pas seulement dans la famille par fait de naissance, on peut encore y entrer par fait de la loi; en d'autres termes, par l'adoption.

Il y a trois sortes d'adoption : 1° l'adoption ordinaire; 2° l'adoption rémunératoire; 3° l'adoption testamentaire.

§ 1.

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SECTION II

De l'adoption ordinaire.

CONDITIONS COMMUNES A L'ADOPTANT ET A L'ADOPTÉ.

L'adoptant et l'adopté doivent donner leur consente

ment à l'adoption. Tous les deux doivent jouir de leurs droits civils. Un étranger ne peut ni adopter, ni être adopté en France, à moins qu'il n'y ait réciprocité dans un traité entre la France et son pays ou qu'il n'ait une autorisation de domicile en France.

§ 2. QUELLES CONDITIONS DOIT REMPLIR L'ADOPTANT? 1° L'adoptant doit avoir plus de 50 ans. Aucune dispense d'âge ne peut être accordée ;

2o Il ne doit avoir ni enfants, ni descendants légitimes à l'époque de l'adoption. La survenance d'un enfant ou d'un descendant n'a aucune influence sur la validité de l'adoption. Toutefois, si l'enfant était conçu au moment de l'adoption, il y aurait lieu à difficultés. La présence d'un enfant adoptif ne fait pas obstacle à une nouvelle adoption, pas plus que la présence d'un enfant naturel reconnu. Il en est autrement si l'adoptant a un enfant légitimé. Mais il faut que la légitimation soit antérieure à l'adoption;

3o Il faut que l'adoptant ait au moins quinze ans de plus que l'adopté ;

40 Si l'adoptant est marié, il faut que son conjoint consente à l'adoption, même s'il y a séparation de corps entre les époux;

5° Il faut que l'adoptant ait fourni à l'adopté des soins pendant sa minorité et pendant six années au moins; 6° L'adoptant doit jouir de la considération publique. § 3.

QUELLES CONDITIONS DOIT REMPLIR L'ADOPTÉ ?

1° L'adopté ne doit pas l'avoir été antérieurement. Il peut être adopté par deux personnes à la fois, si elles sont mariées ensemble;

2° L'adopté doit être majeur de 21 ans accomplis; 3o Si l'adopté a encore ses père et mère ou l'un d'eux, et s'il n'a pas atteint l'âge de 25 ans révolus, il devra

obtenir le consentement donné à l'adoption par ses parents ou par le survivant. S'il est majeur de 25 ans, il devra requérir leur conseil.

Le majeur de 25 ans doit, si ses parents se refusent à l'adoption, avoir recours à un acte respectueux semblable à ceux qui sont mentionnés au titre du mariage. Un seul acte suffira.

SECTION III

Adoption rémunératoire.

Cette adoption est conférée à titre de récompense à celui qui, au péril de sa propre vie, a sauvé celle de l'adoptant dans un combat, dans un incendie, en le retirant des flots, dans un éboulement de mine ou de carrière, etc., etc.

L'adoptant, dans ces conditions, jouit de certains privilèges Il lui suffit d'être : 1° majeur; 2° d'être plus âgé que l'adopté, ne fût-ce que d'un jour; 3° de n'avoir ni enfants, ni descendants légitimes; 4° mais s'il est marié, il doit fournir le consentement de son conjoint. Quant à l'adopté, il est soumis aux conditions requises pour l'adoption ordinaire.

SECTION IV

De l'adoption testamentaire.

Pour adopter quelqu'un par testament, il faut, comme pour l'adoption ordinaire, avoir fourni à l'adopté pendant sa minorité et pendant six ans au moins, des soins ininterrompus.

Si l'on est le tuteur officieux d'une personne, on peut

l'adopter avant sa majorité, par acte testamentaire, sous les trois conditions suivantes : 1o qu'il se soit écoulé cinq ans révolus depuis la tutelle; 2° que le tuteur officieux meure avant la majorité de son pupille. S'il meurt après cette époque, sans avoir observé les formalités et les prescriptions requises pour la tutelle ordinaire, ses dispositions testamentaires sont nulles. Il est présumé avoir changé d'intention; 3° que le tuteur officieux ne laisse ni enfants ni descendants. Mais il importerait peu qu'il eût des enfants ou des descendants légitimes, à l'époque où il a rédigé son testament, si ces enfants et descendants étaient tous morts avant lui.

L'adoption testamentaire ne peut avoir lieu sans le consentement de l'adopté.

L'adoption, en général, est permise à toutes les personnes de l'un ou de l'autre sexe qui remplissent les conditions ci-dessus énumérées; elle est donc permise aux prêtres catholiques.

FORMULE OU MODÈLE D'ADOPTION TESTAMENTAIRE.

Par-devant, Me Joseph Delord, notaire à Versailles, département de Seine-et-Oise, soussigné.

En présence des témoins instrumentaires dont les noms suivent:

10 Michel Masson, propriétaire;

2o Jules Belin, négociant en vins;

30 Adolphe Poinsot, fabricant de voitures; 40 Auguste Belhomme, avocat.

Tous les quatre demeurant à Versailles.

Majeurs, Français, jouissant de leurs droits civils, en un mot réunissant, pour être témoins au présent testament, les qualités voulues par les articles 975 et 980 du Code Civil, dont M⚫ Delord a donné lecture à l'instant; ainsi affirmé par les témoins sus-nommés et le testateur qui, d'ailleurs, les a choisis lui-même.

A comparu M. Alphonse Bertrand, propriétaire, demeurant à Versailles.

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