Page images
PDF
EPUB

Lequel a dicté au notaire soussigné, en présence des témoins, son testament ainsi qu'il suit :

« Aux termes d'un procès-verbal, dressé par M. le juge de paix du canton de Saint-Cloud, le vingt-cinq janvier mil huit cent quatre-vingt-cinq, j'ai pris la tutelle officieuse de Théodore Mangin, aujourd'hui encore mineur, fils de Jean-Baptiste Mangin et de Catherine Vigneron, son épouse.

« Dans la prévision de ma mort, avant la majorité de mon pupille, ou après un délai trop court après sa majorité pour que je puisse réaliser mes intentions, je déclare adopter, par ces présentes, Théodore Mangin, auquel je confère tous les droits attachés à la qualité d'enfant adoptif. »

Le présent testament a été écrit en entier par M. Delord, notaire, soussigné, de sa main, tel qu'il lui a été dicté par le testateur; ensuite, Me Delord a lu le tout au testateur, qui a déclaré que le testament contient bien ses volontés et qu'il y persiste; le tout en présence des quatre témoins ci-dessus nommés.

Sur l'interpellation que leur a faite Me Delord, notaire soussigné, le testateur et les quatre témoins ont déclaré individuellement que les témoins ne sont ni parents ni alliés, soit du testateur, soit de la personne en faveur de laquelle il a été ci-dessus fait une disposition testamentaire.

Dont acte. Fait et passé en l'étude de Me Delord, notaire soussigné.

L'an mil huit cent quatre-vingt-dix, le neuf mai, à trois heures de l'après-midi.

Le testateur a signé avec les quatre témoins après lecture complète donnée par Me Delord au testateur, le tout en présence des témoins.

FORMULE OU MODÈLE D'ACCEPTATION D'ADOPTION

Par devant Me ... etc.

TESTAMENTAIRE.

A comparu M. Théodore Mangin-Bertrand, majeur, étudiant en médecine, domicilié à Paris, rue Victor-Cousin, no huit. Lequel a exposé ce qui suit:

Par procès-verbal dressé par M. le Juge de paix du canton de Saint-Cloud, assisté de son greffier, le M. Alphonse Bertrand, propriétaire, demeurant à Versailles, a pris la tutelle officieuse du comparant.

Aux fermes du testament de M. Bertrand, reçu par Me Delord, notaire à Versailles, en présence de quatre témoins, le... Me Delord, dans la prévision de son décès avant la majorité du comparant, lui a conféré l'adoption.

M. Bertrand est décédé à Versailles, pendant la minorité du comparant, le sans laisser de descendants légitimes nés ou conçus, ainsi que le constate un acte de notoriété reçu par par Me Delord, qui en a gardé minute, et l'un de ses collègues, notaires à Versailles, le.....

Ceci exposé, M. Mangin-Bertrand, comparant, déclare accepter expressément l'adoption à lui conférée par M. Bertrand. Ces présentes seront mentionnées sur les registres de l'état civil du domicile de M. Bertrand, en conformité de l'article 359 du Code Civil.

Dont acte. Fait et passé, etc.

SECTION V

Effets de l'adoption.

L'adopté conserve son nom et y ajoute celui de l'adoptant. Il restera dans sa famille naturelle et y conservera tous ses droits et tous ses devoirs : il devra respect et obéissance à ses parents; il leur devra des aliments, s'ils sont dans le besoin. Il ne pourra se marier, s'enrôler, sans remplir les formalités qui lui sont imposées vis-à-vis de ses père et mère, et de ses ascendants, dans les cas prévus par la loi.

Le mariage sera prohibé: 1° entre l'adoptant, l'adopté et ses descendants; 2° entre les enfants adoptifs du même individu; 3° entre l'adopté et les enfants qui pourraient survenir à l'adoptant; 4° entre l'adopté et le conjoint de l'adoptant, et réciproquement entre l'adoptant et le conjoint de l'adopté.

L'adopté a le droit d'exiger des aliments de l'adoptant, et par réciprocité celui-ci peut en exiger de l'adopté. Lå s'arrête l'obligation alimentaire, elle n'est pas transmissible aux descendants.

L'adopté hérite de l'adoptant, comme s'il était né de son mariage; s'il est survenu des enfants à son père adoptif, il sera traité dans la succession comme un enfant légitime. La parenté collatérale ne lui étant pas conférée, aucun droit de succession ne lui est ouvert sur les biens des parents de l'adoptant.

L'adoptant ne peut succéder à l'adopté, même si celuici ne laissait aucun parent jusqu'au douzième degré. La succession de l'adopté sera recueillie par ses héritiers légitimes ou ses successeurs irréguliers. L'État lui-même passerait avant l'adoptant.

Il y a cependant à cette règle rigoureuse une exception. Si l'adoptant a donné, de son vivant, à l'adopté certains biens et que ce dernier vienne à mourir avant lui, sans laisser de descendants légitimes, les biens donnés par l'adoptant et qui se retrouveront en nature dans la succession de l'adopté, pourront être repris par le donateur. Ce droit de reprise s'appelle retour légal.

Ce droit est inhérent à la personne de l'adoptant, et non transmissible à ses héritiers même en ligne descendante.

SECTION VI

Des formes de l'adoption.

« La personne qui se proposera d'adopter, et celle qui voudra être adoptée, se présenteront devant le juge de paix du domicile de l'adoptant, pour y passer acte de leurs consentements respectifs. (Art. 353.)

« Une expédition de cet acte sera remise, dans les dix jours suivants, par la partie la plus diligente, au procureur de la République, près le tribunal de première instance dans le ressort duquel se trouvera le domicile de

l'adoptant, pour être soumise à l'homologation de ce tribunal.» (Art. 354.)

« Le tribunal réuni en la Chambre du Conseil, et après s'être procuré les renseignements convenables, vérifiera: 1° si toutes les conditions de la loi sont remplies; 2° si la personne qui se propose d'adopter jouit d'une bonne réputation.» (Art. 355.)

« Après avoir entendu le procureur de la République, et sans autre forme de procédure, le tribunal prononcera sans énoncer de motifs, en ces termes : il y a lieu ou il n'y a pas lieu à l'adoption. » (Art. 356.)

<< Dans le mois qui suivra le jugement du Tribunal de première instance, ce jugement sera, sur les poursuites de la partie la plus diligente, soumis à la Cour d'Appel, qui instruira dans les mêmes formes que le Tribunal de première instance, et prononcera, sans énoncer de motifs : Le jugement est confirmé, ou le jugement est réformé; en conséquence, il y a lieu ou il n'y a pas lieu à l'adoption. (Art. 357.)

<< Tout arrêt de Cour d'Appel, qui admettra une adoption, sera prononcé à l'audience (publique) et affiché en tels lieux et tel nombre d'exemplaires que la Cour jugera convenable.» (Art. 358.)

Si l'arrêt de la Cour refuse l'adoption, il sera rendu en Chambre du Conseil. On admet aussi que l'arrêt confirmatif doit être rendu en audience solennelle.

« Dans les trois mois qui suivront ce jugement, l'adoption sera inscrite, à la réquisition de l'une ou de l'autre des parties, sur le registre de l'état civil du lieu où l'adoptant sera domicilié. Cette inscription n'aura lieu que sur le vu d'une expédition, en forme, du jugement de la Cour d'Appel; et l'adoption restera sans effet, si elle n'a pas été inscrite dans ce délai. » (Art. 359.)

C'est sur le registre des naissances, dans les communes

où il y en a un pour chaque espèce d'actes, que la transcription doit être faite.

FORMULE OU MODÈLE DE TRANSCRIPTION SUR LE REGISTRE DES NAISSANCES D'UN ARRÊT D'ADOPTION.

L'an mil huit cent quatre-vingt-dix, le huit mai, à onze heures du matin, par-devant nous, Sébastien Perrin, maire et officier de l'état civil de la commune de Chissey-en-Morvan, arrondissement d'Autun, département de Saône-et-Loire, est comparu le sieur Félicien Grivot, propriétaire, demeurant à Fravelle, commune de Chissey-en-Morvan, lequel nous a remis l'expédition d'un arrêt de la Cour d'Appel de Dijon, et nous a requis d'en opérer la transcription sur nos registres, conformément à l'article trois cent cinquante-neuf du Code Civil. Faisant droit à cette réquisition, nous avons de suite transcrit ledit arrêt dont la teneur suit. (Copier intégralement l'arrêt d'adoption.)

De tout quoi nous avons dressé le présent acte que le comparant a signé avec nous, après lecture.

« Si l'adoptant venait à mourir, après que l'acte constatant la volonté de former le contrat d'adoption a été reçu par le juge de paix et porté devant les tribunaux, et avant que ceux-ci eussent définitivement prononcé, l'instruction sera continuée et l'adoption admise s'il y a lieu. Les héritiers de l'adoptant pourront, s'ils croient l'adoption inadmissible, remettre au procureur de la République tous mémoires et observations à ce sujet. >> (Art. 360.)

CHAPITRE II

DE LA TUTELLE OFFICIEUSE

Si l'on ne peut adopter un enfant avant sa majorité, on peut du moins se l'attacher, par un titre légal, pendant sa minorité, en devenant son tuteur officieux.

Pour cela il faut :

« PreviousContinue »