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1° Être âgé de plus de cinquante ans; 2° N'avoir point de descendants légitimes nés ou conçus; 3° Avoir obtenu le consentement de son conjoint; 4° Être dans les conditions requises pour pouvoir exercer la tutelle ordinaire; 5° Que l'enfant soit âgé de moins de quinze ans révolus; 6° Que l'enfant ne soit pas déjà pourvu d'un tuteur officieux, à moins que ce ne soit le mari ou la femme de celui qui réclame la tutelle; 7° Obtenir le consentement des père et mère de l'enfant ou du survivant d'eux; ou, à leur défaut, du Conseil de famille; ou, si cet enfant n'a pas de parents connus des administrateurs de l'hospice où il a été recueilli; ou de la municipalité du lieu de sa résidence. (Ce dernier cas se présente surtout lorsqu'on trouve un enfant et qu'on le remet à l'officier de l'état civil.)

La tutelle officieuse se forme par la déclaration devant le Juge de paix du domicile de l'enfant. Elle ne s'inscrit pas sur les registres de l'état civil.

Il doit être adjoint un subrogé-tuteur à l'enfant, lors même qu'il ne posséderait aucun bien personnel. Ce tuteur officieux est soumis aux mêmes charges légales que le tuteur ordinaire: ses biens sont grevés d'hypothèque légale. Il doit nourrir son pupille, l'élever, le mettre en état de gagner sa vie.

Il a été dit que le tuteur officieux pouvait conférer à l'enfant l'adoption testamentaire. Mais s'il venait à mouir avant d'avoir fait cette adoption, ses héritiers seraient tenus des obligations du défunt, jusqu'à ce que l'enfant soit à même de se suffire à lui-même. Ils pourraient, au besoin, y être contraints par justice.

L'enfant, à sa majorité, pourra être adopté par son tuteur officieux. Mais si, dans les trois mois qui suivent la majorité du pupille, et après les réquisitions par lui faites à son tuteur officieux, celui-ci ne l'adopte pas, et que le requérant ne soit pas à même de gagner sa vie,

le tuteur officieux pourra être condamné à l'indemniser de l'incapacité où il se trouve de pourvoir à sa subsis

tance.

Si le tuteur officieux confère l'adoption à son pupille par testament et qu'il vienne à mourir avant la majorité de son pupille, ou après un délai trop court depuis cette majorité pour qu'il ait pu lui conférer l'adoption, le pupille acquiert néanmoins la qualité d'enfant adoptif, si toutefois le tuteur officieux n'a ni enfants, ni descendants légitimes nés ou conçus.

Dans ce cas, il n'est pas nécessaire d'obtenir le consentement des père et mère ni de demander leur conseil. Il n'est pas nécessaire non plus que le tuteur officieux ait obtenu le consentement de son conjoint, ni que l'adoption soit homologuée en justice.

Le mineur parvenu à l'âge de majorité est libre d'accepter ou de répudier l'adoption testamentaire. S'il l'accepte, il le devra faire par acte notarié, ainsi qu'il a été dit ci-dessus. En ce dernier cas, il devra faire inscrire sur les registres de l'état civil et l'adoption et l'acceptation. Le tout au lieu où était domicilié l'adoptant. Faute par lui de l'avoir fait, il n'encourra aucune déchéance, et il pourra toujours accepter et remplir les formalités que la loi lui impose.

TITRE SEPTIÈME

DE LA MINORITÉ ET DE LA TUTELLE

CHAPITRE I

DE LA MINORITÉ

« Le mineur est l'individu de l'un ou de l'autre sexe qui n'a point atteint l'âge de vingt-et-un ans accomplis. (Art. 358.)

L'acte de naissance doit mentionner l'heure à laquelle l'enfant est venu au monde, et la cour de Pau (9 mars 1861) a décidé qu'un enfant né le 21 janvier 1870, à midi, ne sera majeur que le 21 janvier 1891 à la même

heure.

CHAPITRE II

DE LA TUTELLE

SECTION I

De l'administration légale et de la tutelle des père et mère.

<< Le père est, durant le mariage, administrateur

légal des biens personnels de ses enfants mineurs. » (Art. 389.) (Cette disposition de la loi ne s'applique pas au père naturel.)

Le père légitime a la jouissance des revenus de ses enfants; si le père est déchu de la puissance paternelle, c'est à la mère que passe cette puissance, et, conséquemment, c'est à elle qu'appartient l'administration légale. Si le père et la mère sont déchus ou empêchés tous les deux, il est donné aux enfants un administrateur judiciaire. Il n'y a donc jamais lieu à tutelle pendant le mariage, même en cas de séparation de corps ou de biens.

Les biens de l'administrateur légal ne sont point frappés de l'hypothèque occulte dite légale, et la loi ne lui adjoint ni conseil de famille, ni subrogé tuteur.

D'où il résulte que tous les actes que le tuteur ordinaire peut faire avec l'autorisation du conseil de famille, sans qu'il en soit référé au tribunal pour l'homologation, l'administrateur légal peut les faire seul.

Il peut, seul, par exemple, accepter ou répudier une succession échue à son enfant, les dons et les legs qui lui sont faits, soutenir les actions immobilières et provoquer un partage au nom de son fils mineur. Dans le cas, au contraire, où l'homologation du tribunal est requise, s'il y a lieu, par exemple, d'emprunter, d'hypothéquer, transiger, le père ou la mère, administrateur légal, doit s'adresser au tribunal en Chambre du Conseil, afin d'obtenir l'autorisation.

On décide généralement que si des biens étaient donnés à l'enfant à la condition que le père n'en aurait ni la jouissance ni l'administration, cette condition restrictive serait parfaitement valable.

Avant la loi du 24 juillet 1889, on décidait que si le père était d'une inconduite notoire, l'administration des biens de son enfant mineur pouvait lui être retirée sur

la demande des parents ou même des amis de la famille. Cette question aujourd'hui ne peut plus faire de doute.

Mais que décider en cas d'incapacité? On répond encore que l'administration légale des biens du mineur peut être enlevée au père incapable, ou dont la gestion est infidèle. (Cass., 16 décembre 1829.)

Lorsque l'enfant a des intérêts opposés avec son père, le Conseil de famille nomme au mineur un représentant ad hoc.

Après la dissolution du mariage produite par le décès de l'un des époux, la tutelle de l'enfant mineur non émancipé appartient de plein droit au conjoint survivant. Mais si ce dernier était lui-même mineur, comme il a été émancipé par le mariage, la tutelle ne lui appartiendrait pas moins, avec cette restriction que lui-même aurait besoin de l'assistance d'un curateur pour les actes qu'un émancipé ne peut faire seul.

La loi impose au père la tutelle de ses enfants mineurs, mais la mère peut la refuser, en restant néanmoins tenue d'en exercer les charges jusqu'à ce qu'il ait été procédé à la nomination d'un tuteur.

Si le père prédécède, il peut nommer à la mère survivante un Conseil spécial sans l'assistance duquel elle ne pourra faire aucun acte relatif à la tutelle. Et il peut faire faire cette nomination de plusieurs manières : 1o par testament; 2° par-devant notaire; 3° par une déclaration au juge de paix assisté de son greffier qui en garde minute. Si ce conseil n'accepte pas ou s'il vient à mourir avant la fin de la tutelle, la mère conserve tous les droits que la loi lui confère sans que ni le tribunal, ni le conseil de famille puissent pourvoir au remplacement de ce conseil décédé ou non acceptant.

Du curateur au ventre. Si, lors du décès du mari, la femme est enceinte, le Conseil de famille nomme un curateur au ventre, et cela dans le cas seulement où il n'y

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