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aurait pas d'autres enfants vivants issus du mariage. Il est chargé de surveiller la grossesse, pour prévenir, soit une supposition, soit une substitution d'enfant. Il est chargé d'administrer les biens de la succession en attendant la venue de l'héritier. A la naissance de l'enfant, la mère est tutrice légale, et le curateur au ventre est de plein droit subrogé tuteur.

Second mariage de la mère. Si la mère tutrice veut se remarier, elle doit, avant qu'il soit procédé à la célébration du mariage, convoquer le Conseil de famille, lequel décide si la tutelle lui sera conservée. Faute par elle d'avoir fait cette convocation, la tutelle lui est enlevée de plein droit, et son nouveau mari est solidairement responsable avec elle de toutes les suites que pourrait avoir un tel manquement aux obligations que la loi lui impose en pareil cas. Si le Conseil de famille conserve la tutelle à la mère, il charge le second mari d'être cotuteur, et ce dernier encourt avec sa femme toutes les responsabilités de sa tutelle.

SECTION II

De la tutelle déférée par le père ou par la mère ou tutelle testamentaire.

Le survivant des père et mère, même s'il est mineur, peut choisir à ses enfants non encore parvenus à leur majorité, un tuteur (parent ou étranger) pour le temps où il n'existera plus, pourvu cependant qu'il conserve lui-même la tutelle jusqu'au jour de son décès, mais il ne pourra user de cette faculté dans les trois cas suivants: 1° s'il est exclu ou destitué de la tutelle; 2° s'il refuse la tutelle, ou s'il en est excusé (ce qui ne peut avoir lieu qu'au profit de la femme); 3° s'il est tuteur datif, c'est-à-dire nommé par le Conseil de famille. En

conséquence, la mère remariée et non maintenue dans la tutelle de ses enfants du premier lit ne peut leur choisir un tuteur. Mais la mère, à laquelle il a été adjoint un Conseil, n'est pas privée de ce droit, et elle peut l'exercer même sans l'assistance de ce Conseil.

La tutelle testamentaire peut être déférée : 1° par disposition de dernière volonté; 2° par une déclaration devant le juge de paix assisté de son greffier qui en garde minute; 3° par devant notaire.

En nommant un tuteur testamentaire, le conjoint survivant peut ordonner que ledit tuteur n'aura pas la garde de ses enfants. Mais, dans ce cas, leur domicile légal sera néanmoins chez le tuteur et non chez la personne qui sera chargée de leur entretien et de leur éducation.

Lorsque la mère remariée est maintenue dans la tutelle de ses enfants, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, elle peut faire choix de leur tuteur, mais ce choix ne devient définitif que s'il a été confirmé par le conseil de famille. Et cette confirmation est nécessaire même dans le cas où elle serait redevenue veuve pour la seconde fois, sans laisser d'enfants issus de son nouveau mariage.

SECTION III

De la tutelle légitime des autres
ascendants.

Lorsque le survivant des père et mère vient à décéder sans avoir fait choix d'un tuteur qui devra le remplacer, la tutelle passe de plein droit aux ascendants mâles dans l'ordre que voici : à l'aïeul paternel, à son défaut à l'aïeul maternel; et ainsi de suite en remontant. De telle sorte, que l'aïeul paternel sera toujours préféré à l'aïeul maternel du même degré. « Si, à défaut de l'aïeul paternel et de l'aïeul maternel du mineur, la concurrence se

trouvait établie entre deux ascendants du degré supérieur qui appartiendraient tous deux à la ligne paternelle du mineur, la tutelle passera de droit à celui des deux qui se trouvera être l'aïeul paternel du père du mineur. (Art. 403.) « Si la concurrence a lieu entre deux bisaïeuls de la ligne maternelle, la nomination sera faite par le Conseil de famille, qui ne pourra néanmoins que choisir l'un de ces ascendants. » (Art. 404.)

Au cas de tutelle légitime des ascendants, si l'ascendant le plus proche est excusé, exclu ou destitué avant ou après son acceptation, la tutelle ne passe pas à l'ascendant qui suit : le Conseil de famille choisit qui il veut. Il en serait autrement en cas de décès de cet ascendant tuteur, le plus proche ascendant après lui aurait de droit la tutelle.

SECTION IV

De la tutelle déférée par le conseil de famille ou tutelle dative.

Lorsqu'un mineur reste sans père ni mère, ni tuteur choisi par eux, ni ascendants måles, de même si le tuteur appelé par eux ou désigné par la loi se trouve exclu, destitué ou excusé, il est nommé un tuteur par le conseil de famille. Dans ce cas, la tutelle est dative.

Ce tuteur ne peut refuser la charge qui lui est imposée, à moins qu'il ne se trouve dans l'un des cas qui seront exposés ci-après. Toutefois la mère et les autres ascendantes peuvent la refuser.

La convocation du Conseil de famille chargé de pourvoir à la tutelle a lieu, soit à la diligence des parents du mineur, ou d'autres personnes amies ou intéressées, soit à la diligence de ses créanciers, soit même encore d'office par le juge de paix.

Le Conseil de famille peut choisir pour tuteur telle personne qu'il lui convient; de même, il peut ne pas charger ce tuteur de la surveillance de l'enfant, de sa garde ou de son éducation, mais quand même il aurait dévolu cette charge à un a ître, le domicile légal de l'enfant n'en sera pas moins chez son tuteur, et c'est à ce dernier que devront être signifiés tous les actes intéressant le mineur.

A quelle époque commencent les devoirs du tuteur? — Il faut distinguer: s'agit-il d'un tuteur légitime, ses obligations commencent à l'instant où il a connaissance du décès de la personne sur la tête de laquelle reposait les charges de la tutelle. S'agit-il d'un tuteur testamentaire, son devoir commence dès qu'il a connaissance de l'acte qui lui confie la tutelle. Quant au tuteur nommé par le Conseil de famille, s'il est présent à la réunion de ce conseil, ses fonctions commencent dès qu'il est désigné; autrement, elles ne lui sont imposées que par la notification de la décision de cette assemblée. Il doit être procédé à cette notification dans les trois jours, outre un jour par trois myriamètres (30 kilomètres).

La tutelle est une charge personnelle qui ne passe point aux héritiers du tuteur. Ceux-ci sont seulement responsables de la gestion de leur auteur; et s'ils sont majeurs, ils sont tenus de la continuer jusqu'à la nomination d'un nouveau tuteur. » (Art. 419.)

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Du pro-tuteur. Lorsque la tutelle est testamentaire ou déférée par le Conseil de famille, si le mineur, domicilié en France, possède des biens dans les colonies, ou réciproquement, l'administration spéciale de ces biens est donnée à un pro-tuteur nommé par le Conseil de famille. Il est bon de remarquer que le survivant des père et mère peut, en nommant un tuteur, désigner également un pro-tuteur.

Les tuteurs désignés par la loi et que l'on appelle légi

times, n'ont pas de pro-tuteurs qui leur soient imposés, mais ils peuvent, si l'importance des biens du mineur l'exige, se faire assister par un administrateur salarié auquel serait attribuée l'administration des biens situés hors du territoire continental de la France. Pour ce faire, l'autorisation du Conseil de famille est indispensable.

Des enfants admis dans les hospices. La tutelle des enfants admis dans les hospices, bien qu'ils aient encore leurs père et mère ou l'un d'eux, appartient de droit à la commission administrative de ces hospices; cette commission remplit, vis-à-vis de ces enfants, le rôle de Conseil de famille, et elle délègue un de ses membres qui est investi des fonctions de tuteur. Il est bien entendu qu'aucune hypothèque occulte ou légale ne frappe les biens de cet administrateur. Si l'enfant possédait des biens (ce qui arrive rarement), le receveur de l'hospice serait chargé de les administrer, et sa responsabilité serait garantie par son cautionnement. Les revenus de cet enfant sont versés dans la caisse de l'établissement et sont imputés sur ses frais d'entretien. Quant à l'excédent ainsi que les capitaux disponibles (s'il y en a), ils sont placés à la Caisse d'épargne. Pour les sommes qui n'excèdent pas 130 francs, la commission hospitalière en fait tel emploi qu'elle juge convenable.

SECTION V

Du subrogé-tuteur.

Le subrogé-tuteur est une personne nommée par le Conseil de famille et dont les fonctions consistent à surveiller la gestion du tuteur. Son rôle est utile et efficace, et son intervention devient nécessaire toutes les fois que les intérêts du mineur sont en opposition avec ceux du tuteur. Lorsque la tutelle est légale, testamentaire ou

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