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légitime, le tuteur doit, avant d'entrer en fonctions, faire convoquer le Conseil de famille, pour la nomination d'un subrogé tuteur. S'il ne l'a pas fait, toutes les parties intéressées peuvent intervenir à l'effet de faire réparer cette omission. Un ami même peut prévenir le juge de paix d'avoir à procéder à cette nomination, sans compter que ce magistrat peut, d'office, assembler ce Conseil. S'il y avait eu dol du tuteur, la tutelle pourrait lui être retirée. Dans tous les cas, il serait responsable du préjudice qui en serait résulté pour le mineur.

Si c'est le Conseil de famille qui nomme le tuteur, il pourvoit de suite à la nomination du subrogé-tuteur. Le tuteur ne peut intervenir par son vote dans cette nomination, de même qu'il ne peut provoquer sa destitution; ce droit appartient au Conseil de famille seul.

Deux frères germains peuvent être investis ensemble, l'un de la tutelle et l'autre de la subrogée tutelle, mais hors ce cas spécial le subrogé-tuteur doit être pris dans celle des deux lignes à laquelle le tuteur n'appartient pas. Donc si le tuteur venait à mourir avant la majorité du mineur, et que son remplaçant fût choisi dans la ligne à laquelle appartient le subrogé-tuteur, ce dernier devrait résilier ses fonctions au profit d'un autre choisi dans la ligne de parenté opposée à celle à laquelle appartient le tuteur.

Le subrogé-tuteur ne remplace pas de plein droit le tuteur lorsque la tutelle devient vacante, pour une cause quelconque, mais il est tenu, sous sa responsabilité, de convoquer sans retard le Conseil de famille, afin qu'il soit pourvu au remplacement du tuteur.

SECTION VI

Comment doit être composé le Conseil de famille.

Lorsque le père a l'administration légale des biens de ses enfants mineurs, il n'y a pas lieu à convocation d'un Conseil de famille; mais hors ce cas spécial, dès que s'ouvre la tutelle, il y a lieu de former cette assemblée qui sera appelée à délibérer sur la nomination ou la destitution des tuteurs, subrogés-tuteurs ou curateurs, ainsi qu'à autoriser certains actes que le tuteur ne peut faire sans cette autorisation. Le conseil est présidé de droit par le juge de paix du canton. Les membres en sont choisis dans chacune des deux lignes paternelle et maternelle, domiciliées à moins de vingt kilomètres du cheflieu de canton. Leur nombre s'élève à sept - y compris le juge de paix - mais il peut être plus élévé, car tous les frères germains et tous les maris des sœurs germaines en font partie de droit. Si au contraire - et c'est le cas le plus fréquent, surtout dans les grandes villes le nombre des parents était insuffisant, le juge de paix a un pouvoir assez difficile à préciser, pour composer le Conseil de famille d'amis ou de personnes ayant été en relations habituelles avec le père ou la mère du mineur.

Le conseil de famille doit être réuni au chef-lieu du canton dans lequel était domicilié le dernier mourant des père et mère de l'enfant ; et c'est toujours en cet endroit qu'il sera convoqué chaque fois qu'il y aura lieu de le consulter, quand bien même le tuteur serait domicilié dans une autre circonscription cantonale. Le juge de paix est chargé de le réunir; les membres doivent être prévenus trois jours à l'avance, et, en cas d'éloignement, les délais sont prorogés. Le magistrat le sait et il serait inutile

d'entrerici dans de trop minutieux détails qui ne regardent que lui. Les absences non justifiées sont punies d'une amende qui peut aller jusqu'à 50 francs, et le jugement du magistrat cantonal est sans appel.

Dans le cas d'empêchement d'un membre, il peut se faire représenter par un mandataire muni d'une procuration authentique.

La présence des trois quarts au moins des membres convoqués, non compris le juge de paix, est nécessaire pour que la délibération puisse avoir lieu. En cas de par. tage, la voix du juge est prépondérante. S'il n'y pas de majorité absolue sur la question posée, il en est référé au tribunal. A moins d'unanimité, l'avis de chacun des membres est consigné dans le procès-verbal dressé par le greffier. La minorité du conseil, ainsi que le tuteur et le subrogé-tuteur et le curateur (quand il y en a un. V Emancipation) peuvent se pourvoir par-devant le tribunal civil contre la décision de la majorité. Le jugement du tribunal peut être frappé d'appel.

SECTION VII

Quelles personnes peuvent être dispensées de la tutelle et pour quelles causes.

Nul ne peut être dispensé de la tutelle légale. Mais les personnes ci-après sont dispensées de droit de toute autre tutelle ou subrogée tutelle:

1o Les membres de la famille régnante (aujourd'hui le Président de la République est dispensé, mais en seraitil de même pour sa famille et le décret de 1804 est-il encore applicable? Ce n'est guère à présumer), les amiraux, les maréchaux de France, les inspecteurs généraux, les sénateurs, les députés ;

2o Les présidents et conseillers à la Cour de Cassation, ainsi que les membres du parquet de cette Cour;

3o Les présidents et conseillers à la Cour des Comptes; 4o Les préfets;

5° Les citoyens exerçant des fonctions publiques dans un département autre que celui où la tutelle est ouverte ; 6° Les ministres d'un culte religieux astreints à la résidence ;

7° Les militaires en activité de service;

8° Les citoyens envoyés en mission par le Gouvernement hors du territoire français;

9° Tout citoyen non parent ni allié, s'il existe dans un rayon de 40 kilomètres des parents ou alliés capables de gérer la tutelle;

10o Les vieillards au-dessus de soixante-cinq ans accomplis;

11° Les personnes atteintes d'une maladie ou d'une infirmité grave, dûment constatée.

12° Ceux qui ont déjà été pourvus de deux tutelles;

13° Celui qui époux, ou père, est déjà chargé d'une tutelle, à moins que la nouvelle tutelle ne soit celle de ses enfants;

14° Celui qui a cinq enfants légitimes. Les enfants morts en activité de service dans les armées de la République seront toujours comptés pour opérer cette dispense. Les autres enfants morts, à moins qu'ils n'aient. eux-mêmes laissé des enfants actuellement vivants, ne procurent point le bénéfice de cette dispense. La survenance d'un enfant pendant la tutelle, ne peut autoriser à l'abdiquer.

Si le tuteur nommé est présent à la délibération qui lui confère la tutelle, il doit sur-le-champ, et sous peine de perdre ce droit, proposer ses excuses. Le Conseil de famille les examine, puis les admet ou les repousse. De même, les personnes ci-dessus énumérées qui auraient

accepté la tutelle ne seraient plus admises à s'en faire décharger ensuite.

Le tuteur nommé qui n'a pas assisté à la délibération qui lui a confié la tutelle peut faire statuer sur ses excuses par une délibération ultérieure. Mais il n'a que trois jours pour aviser, et ce délai court à partir de la notification qui lui a été faite de sa nomination.

Si ses excuses sont rejetées, il peut se pourvoir devant le tribunal pour les faire admettre; mais tant que la décision de la justice ne sera pas rendue, il devra administrer provisoirement les biens du mineur et veiller à sa personne.

Si, au cours de la tutelle ou de la subrogée tutelle, les personnes qui en sont chargées viennent à être investies des fonctions ci-dessus énumérées et qui emportent dispense, elles pourront s'en faire décharger en faisant convoquer, dans le mois de leur investiture, le Conseil de famille à l'effet de statuer sur leur remplacement. Mais si, à l'expiration des services, fonctions ou missions, le nouveau tuteur réclame sa décharge, ou que l'ancien redemande la tutelle, elle peut lui être rendue par le Conseil de famille.

De même, si le tuteur ou le subrogé-tuteur qui n'avait pas atteint l'âge de soixante-cinq ans lors de sa nomination, et qui maintenant est âgé de soixante-dix ans, peut pour cette cause demander sa décharge au Conseil de famille. Celui qui, pendant ses fonctions de tuteur, est atteint d'une infirmité grave et dûment justifiée, peut user du même droit.

SECTION VIII

De l'incapacité des exclusions et destitutions de la tutelle et subrogée tutelle.

Incapacité.

Ne peuvent être tuteurs, subrogės

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