Page images
PDF
EPUB

l'acte ci-dessus suffira-t-il à M. Antoine-Joseph Dubled pour contracter mariage? Non. Il devra encore présenter un acte respectueux à son aïeul et même à son aïeule si elle existait aussi.

SECTION VIII

De certaines autorisations particulières aux militaires.

Les militaires de tout grade, dans les armées de terre et de mer, et les personnes assimilées aux militaires, sont soumises, pour leur mariage, à des obligations particulières en plus des obligations du droit commun.

[ocr errors]

A. Officiers. Les officiers doivent présenter au magistrat municipal une permission écrite du Ministre de la Guerre ou du Ministre de la Marine. Les officiers réformés, en disponibilité ou en non-activité, sont astreints à la même obligation.

B. Sous-officiers et soldats. Les sous-officiers et soldats doivent présenter une permission écrite du Conseil d'administration de leur corps.

C. Marins. Pour eux, une distinction est nécessaire. Ceux-là seuls sont soumis au règlement de l'alinéa B. qui sont attachés au service de la flotte, en vertu des lois sur le recrutement.

Ceux de l'Inscription maritime peuvent se marier sans autorisation. Ajoutons, pour être complet, que c'est aux généraux commandant les divisions territoriales qu'il appartient de délivrer les autorisations matrimoniales aux marins de recrutement.

D. Gendarmerie. - L'autorisation à donner aux sousofficiers et gendarmes par les conseils d'administration de leur corps doit être approuvée par le chef de légion. E. Garde républicaine. Les sous-officiers et soldats de la garde républicaine ne peuvent se marier qu'avec

l'autorisation du Préfet de police, après avis favorable du Conseil d'administration de leur corps.

F. Des hommes disponibles et de la réserve de l'armée active. Les hommes en disponibilité de l'armée active et les hommes de la réserve peuvent se marier sans autorisation, mais ils n'en restent pas moins soumis à toutes les obligations imposées aux classes auxquelles ils appartiennent.

[ocr errors]

G. Des dispensés (s'il y en a encore). Ceux qui se v ouent à l'enseignement ne sont pas dispensés de l'obli gation de fournir une permission de l'autorité militaire. H. Sursis d'appel. - Il en est de même des jeunes gens qui ont obtenu un sursis d'appel.

1. Sanction. Le mariage contracté sans les justifications prescrites ci-dessus n'en serait pas moins valable, mais le militaire qui aurait éludé l'obligation qui lui est imposée encourrait la destitution et la perte de ses droits, pour lui et les siens, à toute récompense militaire. L'officier de l'état civil qui aurait sciemment célébré le mariage, sans s'être fait représenter les permissions nécessaires, ou qui aurait négligé de les joindre à l'acte de célébration, encourrait la destitution.

J. Pièces à produire par les militaires ou assimilés. - Jus qu'à l'âge de trente ans, le Français peut être appelé à faire partie de l'armée active. Aussi, depuis vingt ans jusqu'à trente ans révolus, le futur époux est tenu de justifier qu'il a satisfait à la loi du recrutement.

S'il fait partie de l'armée active, il représentera la permission de ses chefs ou un certificat constatant qu'il est en disponibilité de l'armée active; s'il n'en fait pas partie, il rapportera un congé de libération, soit un certificat délivré par le maire de sa commune qu'il a été libéré par un motif quelconque d'exemption ou de réforme, soit enfin un certificat constatant son envoi dans la réserve de l'armée active. Le congé de libération et le

certificat d'exonération sont exemptés du droit de timbre. Mais toute autre pièce coustatant que le futur époux a satisfait à la loi du recrutement et qu'il a été exempté pour un motif quelconque, doit être délivrée sur papier timbré, ou en cas d'indigence visé pour timbre.

SECTION IX

Sanction pénale contre l'officier de l'état civil qui aura omis

d'observer les dispositions ci-dessus.

Nous verrons plus loin que l'omission des formalités relatives au consentement des ascendants ou de la famille peut avoir les conséquences les plus fâcheuses et notamment entraîner la nullité du mariage. Le légis lateur, soucieux d'en assurer le respect, a en plus édicté certaines peines contre l'officier de l'état civil qui aurait passé outre.

Le premier cas, le plus grave, est prévu par l'art. 193 du Code pénal: c'est celui où le consentement exigé par la loi n'a pas été demandé et obtenu par les fils âgés de moins de vingt-cinq ans et les filles âgées de moins de vingt et un ans; la peine prononcée est alors une amende de seize à trois cents francs, et de plus un emprisonnement de six mois au moins et d'un an au plus. Cette peine sera appliquée à la diligence du procureur de la République près le Tribunal de première instance dans l'arrondissement duquel se trouve le lieu où le mariage aura été célébré. Un deuxième cas serait celui où le consentement existe, mais n'a pas été mentionné dans l'acte de mariage. Alors la peine serait moindre: d'abord une amende qui ne pourrait excéder trois cents francs, ensuite l'emprisonnement dont la durée ne pourrait être moindre de six mois. Quant à la sanction destinée à ré

primer l'inobservation des dispositions relatives aux actes respectueux, elle est encore moins sévère : l'amende sera la même, mais l'emprisonnement pourra être réduit à un mois.

[blocks in formation]

Aussitôt après la dissolution de son premier mariage, l'homme peut en contracter un second. Il n'en est point. de même pour la femme, qui ne peut convoler à de nou velles noces que dix mois révolus depuis la dissolution de son mariage précédent. Le gouvernement ne peut accorder des dispenses pour abréger ce délai. (Lettre ministé rielle, 30 juin 1813.)

Examinons maintenant l'hypothèse où l'un des époux contracterait mariage avant la dissolution du premier. Le second serait nul si le précédent était valable, et il pourrait être annulé si le premier était nul.

« Quiconque étant engagé dans les liens du mariage en aura contracté un autre avant la dissolution du précédent, sera puni de la peine des travaux forcés à temps.

L'officier public qui aura prêté son ministère à ce mariage, connaissant l'existence du précédent, sera condamné à la même peine. » (Code pénal, 340.)

Mais Pierre, son premier mariage étant nul, a convolé avant d'avoir fait prononcer cette nullité par une déci sion judiciaire: encourra-t-il la peine de la bigamie? S'il était poursuivi pour ce fait, il opposerait ce que les jurisconsultes appellent une exception préjudicielle, c'est-àdire que la justice répressive devrait attendre, avant de se prononcer, que la justice civile ait décidé si oui ou non son premier mariage était valable.

§ 2.

DE LA PARENTÉ ET DE L'ALLIANCE.

«En ligne directe, le mariage est prohibé entre tous les ascendants et les descendants légitimes ou naturels, et les alliés dans la même ligne. » (Art. 161.) Cette prohibition est absolue, et dès que les hommes ont émergé au-dessus de la brute, cette règle a été écrite dans leur cœur avant de l'être dans leurs codes. Ainsi, le père ne peut épouser aucun de ses descendants; après la mort de ma femme, je ne puis épouser sa mère ou la fille qu'elle a eue d'un précédent mariage. Les parents naturels sont frappés de la même incapacité; il en est de même des alliés naturels. Ainsi un fils naturel ne peut épouser la femme légitime de son père. Mais il pourrait épouser la femme avec laquelle son père a vécu en concubinage. Dans l'ancien droit, l'alliance naturelle ou concubinage produisait un empêchement à mariage comme l'alliance légitime; mais l'ancien droit est abrogé, et l'on se demande pourquoi des législateurs, comme Portalis, qui avaient toujours sur les lèvres le mot de morale, ont osé permettre de telles alliances.

«En ligne collatérale, le mariage est prohibé entre le frère et la sœur légitimes ou naturels et les alliés au même degré. » (Art. 162.) La prohibition est la même, qu'il s'agisse de frères germains, c'est-à-dire issus du même père et de la même mère, soit de frères consanguins, c'est-à-dire seulement issus du même père, ou bien encore de frères utérins, c'est-à-dire issus de la même mère seulement, Les alliés au même degré sont le beau-frère et la belle-sœur. Je ne puis donc épouser la femme de mon frère après le décès de celui-ci, pas plus que la sœur de ma femme après mon veuvage.

Cette parenté légitime ou naturelle qui met obstacle au mariage doit-elle être établie par des actes ou peut-elle

« PreviousContinue »