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sont toujours valables, quand bien même leur exécution ne devrait commencer qu'à la majorité du mineur.

Le tuteur ne peut prendre à ferme les biens de son pupille, à moins que le Conseil de famille n'ait autorisé le subrogé-tuteur à lui en passer bail. Et ce bail est soumis à toutes les conditions qui ont été énumérées cidessus quant à la durée.

La loi du 27 février 1880 dit que le tuteur ne peut aliéner les rentes, actions, port d'intérêts, obligations du mineur ou de l'interdit, sans l'autorisation du Conseil de famille laquelle doit être homologuée par le tribunal quand la valeur dépasse 4,500 francs. Cette loi oblige également le tuteur à convertir en titres nominatifs les titres au porteur appartenant à son pupille et à faire emploi des capitaux appartenant au mineur ou à l'interdit, ou qui leur adviendraient par succession ou autrement. Il est seul juge du mode d'emploi de ces capitaux et il est parfaitement libre de choisir tel placement qui lui paraîtrait le plus convenable.

Donations, transactions. Les donations faites au mineur ne peuvent être acceptées par le tuteur qu'avec l'autorisation du Conseil de famille.

Si le mineur a des procès à soutenir relativement à ses immeubles, le tuteur ne peut les intenter sans l'autorisation du Conseil de famille; de même, il ne pourrait, sans cette autorisation, acquiescer aux demandes dirigées contre son pupille. Quant aux instances relatives à des biens meubles, s'il peut seul les intenter, il court de grands risques en cas d'insuccès d'être accusé d'avoir soutenu un procès téméraire; aussi, dans la pratique, rarement un tuteur se hasarde-t-il en une telle aventure sans s'être mis à couvert en se faisant autoriser comme s'il s'agissait d'actions immobilières.

Quant aux transactions qui pourraient être faites au nom du mineur, relativement aux actions immobi

lières, elles ne peuvent avoir lieu qu'avec l'autorisation du Conseil de famille, et il faut en outre pour les rendre valables l'avis des trois jurisconsultes désignés par le Procureur de la République, près le tribunal de première instance, et cette transaction ne devient parfaite qu'après homologation par le tribunal, le ministère public entendu.

Emprunts, aliénations, hypothèques.

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<< Le tuteur, même le père ou la mère, ne peut emprunter pour le mineur, ni aliéner ou hypothéquer ses biens, sans y être autorisé par le Conseil de famille; cette autorisation ne doit être accordée que pour cause de nécessité absolue et d'un avantage évident. Dans le premier cas, le Conseil de famille ne doit accorder son autorisation qu'après qu'il a constaté, par un compte sommaire présenté par le tuteur, que les derniers effets mobiliers et revenus du mineur sont insuffisants; .le Conseil de famille indique, dans tous les cas, les immeubles qui doivent être vendus ou hypothéqués et toutes les conditions qu'il juge utiles. Les délibérations du Conseil de famille relatives à cet objet ne sont exécutées qu'après que le tuteur en a demandé et obtenu l'homologation devant le tribunal de première instance du domicile du mineur, qui statue en Chambre du conseil sur le rapport de l'un des juges, après avoir entendu le Procureur de la République. » (Art. 457 et 458).

Pour les créances non exigibles et les rentes dues par des particuliers appartenant à des mineurs, toutes les formalités ci-dessus doivent être observées à peine de nullité. Quant aux créances exigibles, le tuteur peut les céder sans autorisation.

La vente des créances, rentes sur des particuliers, ne peut être faite qu'aux enchères, et par un officier public, c'est-à-dire un notaire, un huissier, un greffier. Mais il est à remarquer que cela n'a lieu qu'autant qu'il n'existe

pas de commissaires-priseurs qui ont un privilège pour les ventes aux enchères.

Quant à la vente des immeubles, elle ne peut avoir lieu que par-devant le tribunal, et, dans aucun cas, le tuteur ne peut s'en rendre acquéreur. Cette prohibition s'applique également aux co-tuteurs, pro-tuteurs, et même au père. Cependant, les subrogés-tuteurs peuvent se rendre adjudicataires. La prohibition cesse si le tuteur, co-tuteur, pro-tuteur ou le père a des droits en propriété, soit même en usufruit dans les immeubles; alors, le mineur est représenté à la licitation par un tuteur ad hoc. Le tuteur, co-tuteur, pro-tuteur, ne peut non plus accepter la cession d'aucun droit ou créance contre son pupille.

SECTION X

Du compte de tutelle.

Tout tuteur, autre que le père et la mère, peut être tenu, même durant la tutelle, de remettre au subrogétuteur des états de situation de sa gestion, sans frais, sur papier libre, et sans aucune formalité de justice, aux époques fixées par le Conseil de famille, sans néanmoins que le tuteur puisse être astreint à en fournir plus d'un par année. Le compte définitif doit être rendu au pupille lui-même devenu majeur, et s'il venait à être émancipé auparavant, ce compte lui serait rendu avec l'assistance de son curateur, toujours sans qu'il soit besoin de remplir aucune formalité judiciaire. Lorsqu'il y a lieu de nommer un nouveau tuteur par suite de démission, destitution ou décès du premier, le compte de tutelle est rendu à ce nouveau tuteur, toujours sans formalités. Le compte de tuteur à tuteur, établissant la situation du pupille au jour de l'entrée en fonctions du nouveau

tuteur, sert de base au compte ultérieur et tient lieu d'inventaire.

Le compte définitif de tutelle est rendu aux frais du mineur lorsqu'il a atteint sa majorité ou obtenu son émancipation. S'il y a lieu à contestations judiciaires à propos de comptes, les frais de procédure sont à la charge. de la partie qui succombe.

Tout traité qui pourrait intervenir entre le tuteur ou ses héritiers, et le mineur devenu majeur est nul, s'il n'a été précédé du compte de tutelle détaillé, avec pièces justificatives à l'appui. Le tout régulièrement constaté par un récipissé enregistré, et ayant une date d'au moins dix jours antérieure au traité. Il est bien entendu que cette disposition de la loi ne s'applique qu'aux traités relatifs à la gestion de la tutelle; quant aux autres conventions qui y seraient étrangères, elles ne peuvent être iy attaquées en vertu de la dite disposition.

Si le compte donne lieu à des contestations, elles seront soumises au tribunal civil. Pour les intérêts du reliquat de ce compte, ils courent au profit du mineur à partir du jour où le compte a été rendu, et sans qu'il soit besoin d'une demande en justice. Par contre, les intérêts dus au tuteur par l'ex-pupille ne produiront intérêt qu'après une mise en demeure faite postérieurement à la clôture du compte. Enfin, toute action du mineur contre son tuteur relativement aux faits de la tutelle, se prescrit par dix ans, à compter de la majorité.

Le compte de tutelle peut être rendu sous la forme sous seing-privé; aujourd'hui que tout le monde sait lire et compter, il est bien inutile de s'adresser à un notaire et de faire des frais considérables, surtout si l'on songe que, dans les actes de ces officiers publics, aucune somme ne peut être écrite en chiffres et qu'il faut un volume de papier timbré pour faire un compte de tutelle.

TITRE HUITIÈME

DE L'ÉMANCIPATION

SECTION I

Généralités. - Définition.

un

Il y a, pour certains individus, une sorte de stage, de noviciat qui les prépare à la majorité. Ce stage, ce noviciat s'appelle l'émancipation. On peut la définir acte juridique par lequel un mineur est affranchi, soit de la puissance paternelle ou de l'autorité de son tuteur, soit de l'une et de l'autre tout à la fois, s'il s'y trouvait simultanément soumis. Il y a deux sortes d'émancipation, l'émancipation tacite et l'émancipation expresse.

SECTION II

Émancipation tacite.

L'émancipation tacite, c'est-à-dire celle qui n'est soumise à aucune des facultés ci-après énumérées, résulte de la loi elle-même. « Le mineur est émancipé de plein droit par le mariage.» (Art. 476.)

Les parties ne pourraient, en manifestant une volonté contraire, empêcher l'émancipation d'avoir lieu; toute convention contraire serait nulle et non avenue.

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