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l'exercice de ses droits qu'après le jugement de mainlevée. »

CHAPITRE II

DU CONSEIL JUDICIAIRE

Le Conseil judiciaire est une personne qui est nommée par les tribunaux pour assister dans certains actes les faibles d'esprit et les prodigues. Les individus qui sont munis de ce Conseil ne sont pas absolument incapables; d'abord ils conservent l'entière direction de leur personne. En outre, ils peuvent changer de domicile, adopter reconnaître un enfant naturel, se marier.

Pour ce qui concerne leurs biens, ils ne sont incapables que des actes énumérés par la loi, qui sont : 1o plaider; 2° transiger; 3° emprunter; 40 recevoir un capital; 5o aliéner; 6° hypothéquer. L'incapable est tenu, pour la validité de ces actes, d'être assisté de son Conseil judiciaire.

Mais tous les actes de pure administration lui restent; il peut donc 1° consentir ou prendre un bail; 2°o recevoir ses revenus; 3° vendre les fruits de ses biens; 4° faire à ses immeubles les réparations nécessaires; 5° pourvoir, comme il l'entend, aux besoins de son existence.

Quand il se marie, il ne peut pas faire seul son contrat de mariage, bien qu'il puisse procéder seul devant l'officier de l'état civil.

Tous les actes que le prodigue ou le faible d'esprit aura faits sans l'assistance de son Conseil, lorsqu'elle lui est imposée, seront annulables de droit; en d'autres termes les tribunaux saisis de la demande devront en prononcer la nullité.

Quant à la procédure à suivre pour arriver à la nomination d'un Conseil judiciaire, ou à la main-levée de cette mesure, elle est identiquement la même que celle exposée au chapitre de l'interdiction.

TITRE DIXIÈME

DE L'ABSENCE

SECTION I

De l'absence ordinaire.

L'absence est l'état d'une personne qui a disparu ou de son domicile ou de sa résidence, sans que l'on puisse savoir où elle est, ni si elle est encore vivante.

L'absence se divise en trois périodes, et chacune d'elles produit des effets différents.

Première période. - C'est celle de la présomption d'absence ou période d'inquiétudes. Elle ne crée aucun droit ni aux héritiers présomptifs ni au conjoint, mais cependant, la loi indique une procédure à suivre pour qu'il soit pourvu à l'administration des biens du présumé absent. Et le tribunal peut être saisi par toutes les personnes intéressées : créanciers, époux, enfants et même à leur défaut le Ministère public.

Le tribunal compétent pour nommer l'administrateur provisoire, est celui du dernier domicile de la personne présumée absente. La procédure à suivre est des plus simples requête au tribunal (en chambre du conseil)

suivie d'une ordonnance ordonnant la communication au Ministère public, et commettant un juge rapporteur. La requête doit être accompagnée des pièces pouvant servir à prouver la disparition de l'individu.

Il y a des cas particuliers dans lesquels un notaire doit être chargé de représenter le présumé absent; c'est lorsqu'il est intéressé dans les inventaires, comptes, liquidations ou partages. On obtient la désignation du notaire par la même forme que pour un administrateur provisoire. Dans ce dernier cas même, il est d'usage, non de s'adresser au tribunal tout entier, mais simplement au président.

FORMULE OU MODÈLE DE REQUÊTE

POUR FAIRE NOMMER UN ADMINISTRATEUR DES BIENS
D'UNE PERSONNE PRÉSUMÉE ABSENTE

A Messieurs les Président et Juges composant la Chambre du Conseil du tribunal civil de Besançon.

Le sieur André Laroche, fabricant d'horlogerie, demeurant à Besançon, rue Victor-Hugo, n° 25, héritier présomptif du sieur Lazare Laroche, loueur de voitures, demeurant à Vic-des-Prés, arrondissement de Besançon. A l'honneur de vous exposer: que le dit sieur Lazare Laroche a disparu de son domicile sus-indiqué depuis le..... sans laisser aucun mandataire chargé de l'administration de ses biens; que depuis cette date on n'a eu aucune nouvelle de lui et que malgré toutes les recherches faites, on n'a pu découvrir ses traces, à tel point que son existence peut paraître douteuse.

Que ces faits résultent d'un acte de notoriété, reçu par M Blondeau, notaire à Besançon, assisté de deux témoins, enregistré et joint à la présente requête. Que le sieur Lazare Laroche se trouve donc en état de présomption d'absence tel qu'il est défini par l'article 112 du Code civil, et que c'est le cas de nommer un administrateur de ses biens et intérêts qui sont en souffrance, ainsi que cela résulte des pièces ci-jointes. Pourquoi l'exposant a l'honneur de recourir à ce qu'il plaise

au tribunal de nommer telle personne qu'il plaira comme administrateur de ses affaires, avec tous les pouvoirs utiles et nécessaires.

Et ferez justice.

(Signature de l'avoué.)

Ordonnance.

Soit communiqué à M. le procureur de là République, pour après ses conclusions et le rapport qui sera fait par M. Rousseau, juge que nous commettons à cet effet, être statué ce qu'il appartiendra.

Fait en notre cabinet, au palais de justice, à Besançon, le... (Signature du président.)

Conclusions du Ministère public.

Le Procureur de la République ne s'oppose.

Au parquet, le.....

(Signature du ministère public.)

Deuxième période. Lorsque depuis quatre ans au moins, on n'a reçu aucune nouvelle du présumé absent, la demande en déclaration d'absence peut être formée. A cet effet le demandeur présente dans la même forme que ci-dessus une nouvelle requête où il expose les faits de la même manière, en mettant surtout en relief que la disparition remonte à plus de quatre ans et en justifiant à l'aide de pièces qu'il a bien qualité d'agir. Il demande à ce que la déclaration d'absence soit prononcée et que le jugement qui sera rendu à cet effet soit inséré au Journal officiel.

Sur cette demande il est rendu un jugement dont le procureur de la République transmet un extrait au Garde des Sceaux.

Ensuite il est procédé à une enquête par un juge commis à cet effet. Si elle n'aboutit à aucune indication pouvant fournir la trace de la personne absente, elle reste ouverte, pendant un temps plus ou moins long, sans termė fixe. Puis, un an après le jugement qui a ordonné

l'enquête, le demandeur présente une nouvelle requête (toujours à la chambre du conseil), et dans la même forme que la première; alors intervient en audience publique un jugement qui envoie le demandeur et ses co-intéressés en possession provisoire, et commet un juge pour recevoir la caution.

Ce juge étant désigné, le demandeur lui présente encore une requête pour lui demander le jour où la caution pourra être présentée.

Lorsque ce jour est arrivé, la caution se présente, et, si elle est admise et reconnue solvable, elle se rend au greffe, assistée d'un avoué, et fait sa soumission, selon une formule que le greffier lui fournit.

Troisième période. L'envoi en possession définitive est prononcé trente ans après l'envoi en possession provisoire. L'envoyé en possession définitive peut agir sur les biens, comme s'il en était propriétaire. Mais si, par un hasard, toujours possible, l'absent venait à reparaître, il pourrait revendiquer ce qui lui appartient, mais seulement dans l'état où il se trouve. Remarquons encore que l'envoi en possession définitive peut être obtenu avant trente ans, quand on est arrivé à une période de la vie où, d'après la loi de nature, l'absent aurait passé les bornes de la longévité.

Du conjoint et des enfants de l'absent. Le conjoint de l'absent ne peut jamais se remarier, parce qu'il lui est impossible de fournir l'acte de décès de son conjoint. Cependant, si, malgré cette impossibilité légale, il s'était remarié en ne parlant pas de sa précédente union, son mariage ne pourrait être attaqué tant que durerait l'absence, parce que personne ne pourrait prouver qu'il y a bigamie, l'existence de l'absent ne pouvant être établie.

« Si le père a disparu, laissant des enfants mineurs issus d'un commun mariage, la mère en aura la surveillance; et elle exercera tous les droits du mari, quant

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