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à leur éducation et à l'administration de leurs biens. >> (Art. 141.)

« Six mois après la disparition du père, si la mère était décédée lors de cette disparition, ou si elle vient à décéder avant que l'absence du père ait été déclarée, la surveillance des enfants sera déférée, par le conseil de famille, aux ascendants les plus proches, et, à leur défaut, à un tuteur provisoire. » (Art. 142.)

« Il en sera de même dans le cas où l'un des époux aura disparu, laissant des enfants mineurs issus d'un mariage précédent. » (Art. 143.)

SECTION II

De l'absence des militaires.

La loi du 13 janvier 1817 indique les diverses formalités à remplir pour constater le sort des militaires absents.

On doit présenter une requête au tribunal, dans la même forme que ci-dessus. Cette requête, ainsi que les pièces justificatives qui y sont jointes, sont communiquées au procureur de la République, qui les transmet au Garde des sceaux, ministre de la justice, lequel fait publier la demande dans le Journal officiel. C'est à partir du jour de cette publication que court le délai d'un an .qui doit s'écouler entre la demande et la déclaration d'absence.

Les pièces sont ensuite transmises, par le Garde des sceaux, au Ministre de la guerre ou au Ministre de la marine, selon les cas. Ce dernier demande à l'avoué du demandeur des explications; et, lorsqu'il les a reçues, il retourne les pièces, avec les renseignements qu'il a pu recueillir sur le sort du militaire, à son collègue de la justice, lequel les transmet au procureur de la République. Si, parmi ces pièces, se trouvait l'acte de décès.

du militaire, il serait immédiatement adressé à l'officier de l'état civil, qui aurait à le transcrire sur ses registres. Les autres pièces sont déposées au greffe. L'avoué est averti du dépôt, et le Ministère public donne ses conclusions. Après quoi le tribunal ordonne des enquêtes et prononce la déclaration d'absence.

LIVRE SECOND

DES BIENS DE LA FAMILLE

TITRE PREMIER

DU CONTRAT DE MARIAGE

CHAPITRE I

DE LA COMMUNAUTÉ LÉGALE

SECTION I

Quels époux sont mariés sous le régime de la communauté légale?

Tous ceux qui se sont mariés sans conventions notariées, ainsi que ceux dont le contrat de mariage est nul ou inintelligible, sont mariés sous le régime de la communauté légale. Les Français qui épousent des Françaises à l'étranger sont présumés avoir adopté ce régime; ceux qui se sont mariés à l'étranger avec une étrangère sont dans le même cas, à moins qu'il ne résulte des circonstances que leur intention était bien de fixer définitivement leur domicile hors de France. Le régime de la

communauté légale est le plus répandu, et ceux même qui ont fait les dépenses d'un acte par-devant notaire n'y apportent que de légères modifications. Mais, en Algérie, les Musulmans sont présumés avoir contracté entre eux selon la loi du pays, s'il n'y a convention contraire; de même, les Israélites mariés sans contrat de mariage, même par-devant l'officier de l'état civil français, sont soumis à la loi mosaïque, à moins de convention contraire.

Nous allons exposer la situation pécuniaire des personnes mariées sans contrat; pour les autres, elles n'auront qu'à consulter le titre qui contient leurs conventions. Mais tous les cas qu'elles n'auront pas prévus seront régis de droit par les dispositions ci-après.

SECTION II

Du patrimoine de la communauté et du patrimoine propre à chacun des époux.

Il y a, sous le régime de la communauté, trois patrimoines 1° celui de la communauté; 2° celui du mari; 3o celui de la femme. Ils ont un actif et un passif.

:

§ 1.

DE L'ACTIF DE LA COMMUNAUTÉ.

L'actif de la communauté comprend : 1° le mobilier des époux; 2o les fruits des biens qui leur restent propres; 3° les biens acquis pendant le mariage.

Les biens qui composent le patrimoine de la communauté s'appellent biens communs. On réserve généralement les noms d'acquêts et de conquêts à ceux qui ont été acquis pendant le mariage.

1° Mobilier des époux. Tout le mobilier des époux devient commun; aussi bien le mobilier futur que le mobilier présent. Ce dernier mobilier comprend non seulement ce qui leur échoit à titre de succession ou de do

nation, soit entre vifs, soit testamentaire, mais à tout autre titre, quel qu'il soit.

On appelle mobilier tout ce qui est mobile. Des exemples vaudront mieux que des définitions. Ainsi tombent dans la communauté: 1° la créance du prix d'un immeuble vendu avant le mariage; 2° une soulte de partage antérieur au mariage (la soulte est une somme d'argent destinée à compenser la différence de valeur des lots); 30 les reprises de la femme dans la communauté d'un précédent mariage, ainsi que les créances mobilières qu'elle pourrait avoir; 4° le droit résultant d'un bail à ferme ou à loyer; 5° les rentes perpétuelles sur l'Etat ou sur les particuliers; 6o les rentes viagères, pour les arrérages courus pendant la communauté, à l'exception de celles qui sont instituées à titre alimentaire (voyez aliments) et celles stipulées incessibles; 6° le droit résultant d'un contrat d'assurance sur la vie (ce droit tombe dans la communauté, même quand il a été stipulé au profit du survivant des époux); 7° la valeur vénale d'un office du mari, soit étude de notaire ou d'huissier, dont il était titulaire avant le mariage ou qui lui advient pendant son cours; cependant, le titre de l'office lui-même serait propre au mari, et il aurait le droit de le conserver à la dissolution de la communauté, sauf à tenir compte de sa valeur à la communauté; 8° un fonds de commerce, ainsi que les marchandises qui en dépendent; 9o la propriété des compositions scientifiques, littéraires ou artistiques émanées de l'un des époux; 10° les actions des compagnies de finance, de commerce ou d'industrie, encore que des immeubles en dépendent et que des immeubles soient attribués à ces actions, par suite d'une liquidation de ces compagnies survenue pendant la communauté; 11° le droit éventuel à une indemnité pour incendie d'immeubles de la communauté assurés par le

mari.

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