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Mais n'entrent pas dans la communauté les actions immobilières, c'est-à-dire qui ont un immeuble pour objet; ni la créance d'une somme due à l'un des eonjoints pour retour du partage d'une succession purement immobilière, intervenu durant la communauté; ni le prix d'une licitation.

D'après la règle, qui fait choir tout le mobilier des époux dans la communauté, on voit immédiatement quelle iniquité flagrante il en résulte. J'ai 100,000 francs en écus et ma femme 100,000 francs en maisons; tout mon avoir tombera dans la communauté, tandis que ma femme en retirera, avant tout partage, tous ses immeubles. Aussi, les gens riches sont presque obligés de faire un contrat de mariage, pour remédier à cet état de choses; tandis que les gens qui n'ont rien, ou dont les apports sont égaux ou de nature identique, feront bien d'en éviter les frais, s'ils adoptent le régime ordinaire.

2° Fruits des biens propres des époux. Les fruits ou récoltes des biens propres des époux tombent dans la communauté, comme les fruits des biens communs. Une coupe de bois, par exemple, si ce bois est aménagé en coupes réglées, tombera dans la communauté; mais si, extraordinairement, on coupait de hautes futaies, le prix de la vente ne deviendrait pas commun: il resterait propre à l'époux propriétaire de la forêt.

La communauté est usufruitière des biens propres des époux, mais les règles de l'usufruit ordinaire ne lui sont point applicables.

Ainsi l'usufruitier ordinaire qui n'a pas recueilli, pendant son usufruit, des fruits auxquels il avait droit ne peut rien réclamer de ce chef au nu-propriétaire; a-t-il négligé de couper un taillis, tant pis pour lui, il ne lui est dû aucune indemnité. La communauté au contraire a été lésée par l'époux propriétaire du bois, s'il a négligé cette coupe, et récompense en est due à la communauté.

D'après le droit commun, l'usufruitier ne peut réclamer aucune indemnité pour les améliorations qu'il a faites aux biens dont il jouissait; au contraire aucun des époux ne peut s'enrichir au détriment de la communauté et il est dû récompense à celle-ci pour les améliorations qu'il a faites sur son propre bien avec les deniers com

muns.

De même l'usufruitier a labouré et ensemencé un champ, il est à terme avant la récolte, il n'a rien à réclamer à la moisson. La communauté des époux, au contraire, devra être récompensée des frais d'emblavage, si elle est dissoute avant la récolte.

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3o Acquêts ou Conquêts de Communauté. Tous les immeubles achetés pendant le mariage tombent dans la communauté. Peu importe que l'acquisition soit faite par les deux époux ou par l'un d'eux seulement. Tandis que les immeubles possédés par les époux au jour de la célébration du mariage leur restent propres.

L'immeuble acheté, même la veille du mariage, ne deviendra point commun, si les époux se sont mariés sans contrat de mariage.

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Le patrimoine propre des époux peut comprendre soit des immeubles, soit des biens mobiliers.

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1° Propres immobiliers des époux. Ils consistent en A. Tous les immeubles dont les époux étaient propriétaires lors de la célébration du mariage.

B. En tous les accroissements des immeubles ci-dessus: alluvion ou construction. Dans ce dernier cas, il serait dû récompense à la communauté si elle en avait fait les frais.

C. En tous les immeubles qui échoient aux époux pendant le mariage, par succession. Si cette succession.

renfermait, en même temps, des meubles et des immeubles, les meubles tomberaient en communauté, tandis que les immeubles en seraient exclus.

D. En tous les immeubles donnés à l'un des époux soit entre vifs, soit par testament; à moins que le donateur n'ait dit expressément qu'il voulait en gratifier la communauté.

E. Si un immeuble a été abandonné ou cédé par le père, la mère, ou un autre ascendant à l'un des époux, soit pour le remplir de ce qu'il lui doit, soit à la charge de payer les dettes du donateur envers des étrangers, cet immeuble ne tombe point dans la communauté, sauf récompense ou indemnité. Ainsi, mon père doit 10,000 francs à Paul, il me cède un champ de cette valeur ou à peu près, à la charge de payer Paul; c'est là une acquisition à titre onéreux qui, par conséquent, devrait tomber dans la communauté. Il n'en sera point ainsi, mais je devrai récompenser la communauté du prélèvement d'argent que j'aurai fait pour payer la dette.

F. L'immeuble acquis pendant le mariage à titre d'échange contre l'immeuble appartenant en propre à l'un des époux n'entre point dans la communauté, et est subrogé aux lieu et place de celui qui a été aliéné, sauf récompense s'il y a soulte.

G. En cas de remploi, c'est-à-dire de remplacement d'un immeuble propre à l'un des époux qui a été vendu, par un autre immeuble, qui a été acheté et payé avec l'argent de la vente, il y a à distinguer s'il s'agit d'un propre du mari; dans ce cas il doit déclarer, lors de l'acquisition, qu'elle est faite des deniers provenus de la vente de l'immeuble qui lui était personnel, et pour lui tenir lieu de remploi: cette double déclaration doit être faite dans l'acte même d'acquisition.

Si le remploi est fait pour le compte de la femme, la double déclaration ci-dessus est insuffisante, il faut

encore y joindre l'acceptation expresse et formelle de la femme. Si ce remploi n'a pas été formellement accepté par la femme, elle a seulement droit, lors de la dissolution de la communauté, à la récompense du prix de son immeuble vendu.

Les frais du remploi sont à la charge de l'époux pour le compte duquel il a été fait.

H. Voici encore deux autres cas prévus par la loi. Dans le premier le mari est co-propriétaire avec un étranger d'un immeuble; il achète cet immeuble. D'après les principes généraux en cette matière cet immeuble devrait être un acquêt de communauté. Eh bien non, il restera propre au mari, sauf à lui à récompenser la communauté de la somme qu'elle aura fournie pour l'acquisition.

Dans le second cas, c'est à la femme qu'appartient en propre une portion indivise d'immeuble. Le mari achète la portion du co-propriétaire étranger agissant seul et en son nom personnel, dit la loi. La femme, en ce cas, peut laisser pour compte à la communauté l'immeuble ainsi acheté par le mari et le législateur ajoute que «< la communauté devient alors débitrice envers la femme de la portion appartenant à celle-ci dans le prix. » De même la femme peut prendre pour son compte l'acquisition faite par le mari mais à la condition de rembourser à la communauté le prix de l'acquisition, et, en outre, tous les frais qu'elle aura occasionnés.

2o Des propres mobiliers. D'après la règle générale, tout le mobilier présent ou futur des époux tombe dans la communauté; cependant certaines choses échappent à cette règle, ce sont :

A. Les objets mobiliers qui ont été donnés ou légués à l'un d'eux sous la condition expresse qu'ils ne tomberaient pas dans la communauté.

B. Tous les titres ou droits incessibles, comme une

rente viagère constituée sous condition d'incessibilité. On pourrait leur assimiler les pensions de la légion d'honneur, celles qui sont desservies par les administrations publiques ou par l'Etat que diverses lois déclarent incessibles. Il ne faut confondre les biens incessibles avec ceux qui sont insaisissables; ainsi les rentes sur l'Etat qui sont dans ce cas n-en tombent pas moins dans la communauté.

C. Les coupes de bois non aménagées, les produits des carrières ouvertes postérieurement à la célébration du mariage.

D. Les sommes provenant de la vente d'un immeuble propre à l'un des époux.

E. Les versements opérés à la caisse des retraites pour la vieillesse antérieurement au mariage, demeurent propres à l'époux qui les a faits, tandis que les versements faits, par l'un des époux pendant le mariage, profitent séparément à chacun d'eux.

Règle générale commune aux immeubles et aux meubles. Tout immeuble ainsi que tous effets ou objets mobiliers tombent dans la communauté, s'il n'est prouvé que l'un des époux en avait la possession légale antérieurement au mariage, ou qu'il lui est échu depuis à titre de succession, de donation ou autrement; et c'est à l'époux qui prétend qu'un bien lui est propre à en fournir la preuve.

SECTION III

Du passif de la communauté.

§1. DETTES MOBILIÈRES DES ÉPOUX ANTÉRIEURES AU MARIAGE

Toutes les dettes personnelles des époux, mobilières ou même hypothécaires, tombent à la charge de la communauté. Qui prend gendre, prend dettes, disaient nos

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