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baux consentis ou renouvelés par le mari seul. Quant à ceux qui auraient été consentis ou renouvelés conjointement par le mari et la femme, ils sont obligatoires pour celle-ci, alors même qu'ils auraient été consentis pour plus de neuf ans, ou renouvelés plus de trois ans, ou bien encore de deux ans avant l'expiration du bail courant.

CHAPITRE II

DE LA DISSOLUTION DE LA COMMUNAUTÉ

SECTION I

Comment se dissout la communauté.

La communauté se dissout: 1° par la mort naturelle; 2° par le divorce; 3° par la séparation de corps qui entraîne toujours la séparation de biens; 4° par la séparation de biens judiciaire, qui laisse intact l'acte de mariage; 5° par l'absence de l'un des époux, après envoi en possession définitive. (Voir Absence.)

SECTION II

Dissolution de la communauté par
la mort naturelle.

L'époux survivant, à la mort de son conjoint, doit faire nventaire fidèle, exact et régulier des biens communs. C'est sur ce titre que se feront la liquidation et le partage de la communauté.

Le défaut d'inventaire aura les conséquences suivantes : 1° Les intéressés pourront faire preuve de la consistance des biens communs non seulement par titres et par témoins, mais encore par la commune renommée ;

2° Cet époux a droit, à la mort de son conjoint, à la jouissance des biens de ses enfants mineurs jusqu'à ce qu'ils aient atteint l'âge de dix-huit ans, ou jusqu'à leur

émancipation; par le défaut d'inventaire il perdra, de plein droit, cette jouissance;

3o Le subrogé-tuteur, qui n'aura pas veillé à la confection de l'inventaire, sera tenu, solidairement avec le survivant, de toutes les condamnations qui pourront être prononcées, au profit des mineurs, contre ce dernier.

SECTION III

Dissolution de la communauté par la
séparation de biens judiciaire.

La femme, si sa dot est compromise par la mauvaise administration de son mari, peut demander à la justice la dissolution de la communauté et se faire ainsi attribuer la jouissance ainsi que la libre administration de ses biens.

Remarquons que, bien qu'il s'agisse ici de la communauté légale, le droit de la femme de sauvegarder ses intérêts par la séparation de biens judiciaire, s'applique à tous les autres régimes qui laisseraient au mari soit l'administration des biens communs, soit l'administration des propres de la femme.

1° Qui peut demander la séparation de biens? — La femme seule. Le mari jamais. Si la femme qui a formé, par devant justice, une demande en séparation de biens vient à mourir avant qu'il n'ait été statué sur sa demande, ses héritiers pourront-ils poursuivre le procès ? Oui, s'ils y ont un intérêt ; et il en est de même des créanciers. Mais ils ne peuvent commencer l'action, leur droit se borne à la poursuivre, si elle est introduite. En cas de faillite, si le mari est commerçant, en cas de déconfiture, s'il ne l'est pas, les créanciers de la femme peuvent exer cer tous ses droits en son lieu et place, si celle-ci né

glige de sauvegarder ses intérêts. La déconfiture est une sorte de faillite civile, un embarras d'affaires inextricable.

2° Pour quelles causes la séparation de biens peut-elle être demandée ? Si la dot de la femme est en danger, il y a lieu à séparation de biens judiciaire, sans qu'il soit besoin d'attendre la ruine définitive du mari. Il n'est même pas nécessaire que la femme ait une dot ou un avoir quelconque au moment où elle forme sa demande; il suffit quelle ait des espérances d'avenir, soit par succession, soit par le produit de son travail, pour qu'elle puisse empêcher de tomber dans la communauté ses espérances et ses économies.

Procédure de la demande en séparation de biens. Requête. La femme ne peut plaider sans l'autorisation de son mari; ici l'autorisation du président du tribunal de l'arrondissement où est domicilié son mari lui suffira.

Si, comme le cas en est fréquent, la femme est sans fortune et quelle ne veuille par conséquent que sauvegarder et ses économies et ses espérances, elle aura recours à l'assistance judiciaire. (Voir l'appendice.)

Elle présentera, par l'entremise d'un avoué, une requête au tribunal de son arrondissement dans laquelle elle exposera la situation de son mari, les poursuites dont il est l'objet, les saisies (s'il y en a), la faillite, si elle a été prononcée ou demandée, etc.

Le préliminaire de conciliation par devant le juge de paix est inutile.

Comme la demande de séparation de biens est souvent un moyen de frustrer les créanciers, la loi leur réserve le droit d'intervention au procès afin de contester la demande. Et pour que cette demande ne puisse pas se produire à leur insu, le greffier du tribunal inscrira, sans délai, sur un tableau placé à cet effet dans l'auditoire

du tribunal, un extrait de la demande en séparation de biens, lequel contiendra: 1° la date de la demande; 2o les noms, prénoms, professions et demeure des époux; les nom et demeure de l'avoué constitué qui sera tenu de remettre ledit extrait au greffier, dans les trois jours de la demande.

Pareil extrait sera inséré dans des tableaux placés, à cet effet, dans l'auditoire du tribunal de commerce, dans les chambres d'avoués de première instance et dans celles des notaires. La femme devra, en outre, faire insérer semblable extrait dans les journaux qui se publient dans le lieu où siège le tribunal; et s'il n'y en a pas, dans l'un de ceux qui s'impriment dans le département.

Le rôle des créanciers, s'ils interviennent, ne se bornera pas à prouver que la mesure sollicitée sera préjudiciable à leurs intérêts, mais ils devront encore démontrer que la dot n'est pas en péril.

Quand la séparation est prononcée et même exécutée, les créanciers du mari peuvent encore se pourvoir contre le jugement rendu en fraude de leurs droits. Et le moyen qui leur est offert s'appelle la tierce-opposition (voir ce mot au titre du divorce, page 135). Ils peuvent l'exercer pendant un an.

La femme qui a obtenu un jugement de séparation de biens, devra le faire exécuter dans la quinzaine, et cela en se rendant devant un notaire à l'effet de faire liquider sa situation; s'il y a paiement il devra être constaté par acte authentique.

Si le mari se refuse à cet arrangement volontaire, la femme devra l'y contraindre par huissier. Le délai de quinzaine court à partir du jour du prononcé du jugement, et non à partir de la signification.

Pour que tout soit terminé, il faudra encore faire publier le jugement aux mêmes endroits que nous avons cités ci-dessus en parlant de la publicité de la demande

et de plus dans la principale salle de la maison commune du domicile du mari, s'il n'y a pas de tribunal de commerce dans cette commune. Le tout même si le mari n'est pas négociant.

SECTION IV

Effets du jugement de séparation de biens.

Le jugement qui prononce la séparation de biens, remonte, quant à ses effets, au jour de la demande. De là résultent les conséquences suivantes :

1° La communauté est dissoute du jour de la demande et doit être liquidée dans l'état où elle se trouvait alors; 2° La femme a droit, à partir du jour de sa demande, aux produits de ses biens propres, et aux intérêts de sa dot mobilière ;

3o Les biens mobiliers de l'un ou de l'autre époux qui leur sont échus par succession, donation ou autrement, pendant le cours de l'instance ne tombent point dans la communauté;

4° Les ventes d'immeubles faites par le mari pendant le cours du procès ne sont pas opposables à la femme. Il en est de même des dettes qu'il a contractées.

Le mari cependant reste administrateur des biens de la communauté, jusqu'au jour du jugement, mais là se bornent ses droits et s'il outrepassait le mandat d'un simple administrateur, les actes qu'il ferait au-delà seraient nuls.

La femme séparée de biens administre librement son patrimoine, sans qu'elle ait besoin d'une autorisation quelconque maritale ou judiciaire. Elle peut consentir des baux, toucher ses revenus, poursuivre ses débiteurs, placer ses capitaux, prendre des inscriptions hypothécaires et en donner main-levée. Elle peut acquérir des meubles ou des immeubles, etc., etc.

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