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Elle jouit librement de son patrimoine, mais elle doit contribuer pour sa part aux charges du mariage, proportionnellement à ses facultés et à celles du mari. Elle doit même supporter tous les frais du ménage, s'il ne reste rien au mari.

Malgré la séparation de biens, le mari n'en reste pas moins le chef de la maison; la femme devra donc verser entre ses mains sa part contributoire, et il sera libre de régler comme il l'entendra les dépenses communes.

La femme séparée de biens ne peut aliéner ses immeubles propres ni les grever d'hypothèques sans l'autorisation de son mari ou de la justice. Exemple : a-t-elle consenti la vente de l'un de ses immeubles propres avec l'autorisation de justice, le mari ne sera pas tenu du défaut de remploi des fonds, à moins qu'il ne soit prouvé que les deniers ont été reçus par lui, ou ont tourné à son profit. Si, au contraire, la vente a été faite en présence du mari et de consentement, il est garant du défaut de remploi.

SECTION V

Du rétablissement de la Communauté. Les époux peuvent rétablir la communauté, légale ou conventionnelle, dissoute par la séparation de corps et de biens, ou par la séparation de biens seulement. Mais ce rétablissement est soumis à certaines formalités indispensables afin qu'ils ne puissent tromper les tiers, qui traiteraient avec eux, sur leur véritable situation. Ils ne peuvent d'abord faire une semblable convention que par acte passé devant notaire dont une expédition doit être affichée dans les lieux indiqués ci-dessus, sans quoi le rétablissement, ignoré des tiers, ne pourrait leur être opposable, et ceux qui auraient traité avec la femme la croyant libre d'administrer et de jouir seraient parfaitement fondés à réclamer l'exécution des engagements

contractés par la femme, dans les limites de ses pouvoirs,

Si la communauté est rétablie en conformité des prescriptions de la loi, elle reprend son effet du jour de la célébration du mariage, c'est-à-dire que les choses sont remises au même état que s'il n'y avait point eu de séparation; sans préjudice cependant de l'exécution des actes qui, dans cet intervalle, auraient pu être faits par la femme avec les pouvoirs qu'elle détenait de par le jugement de séparation. De plus les époux, qui voudraient rétablir la communauté, devraient la reconstituer exactement sur les bases de la précédente, c'est-à-dire qu'ils seraient forcés d'adopter leurs premières conventions sans pouvoir y introduire aucun changement.

La communauté, rétablie, sera réputée n'avoir été jamais dissoute. Donc tous les biens qui seraient tombés dans la communauté pendant la séparation, devraient y revenir; de même aussi, les dettes contractées par le mari pendant cette même période, doivent tomber à la charge de la communauté. Mais la femme ne pourrait pas revendiquer son hypothèque légale sur les biens du mari qu'il aurait aliénés pendant la suspension de la société conjugale.

SECTION VI

Acceptation ou renonciation de la femme à la Communauté.

Quand la communauté est dissoute par l'une des causes sus-énoncées, la femme, ou après elle ses héritiers, ont la faculté de l'accepter ou d'y renoncer, même s'il en avait été convenu autrement.

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Acceptation. Si la femme accepte la communauté, il y a lieu de procéder au partage, lequel s'opère par moitié entre les époux ou leurs représentants. Le passif se règle de même, sauf une faveur ou privilège

accordé à la femme de n'être tenue des dettes que jusqu'à concurrence du profit qu'elle retire du partage. C'est là ce que les hommes de loi appellent le bénéfice d'émolument ou d'inventaire.

Renonciation.

La femme au contraire a-t-elle renoncé à la communauté, toute cette communauté, actif et passif, reste au mari ou à ses héritiers. Le droit d'option n'est pas un droit qu'elle seule puisse personnellement exercer, car a son défaut, c'est-à-dire si elle meurt la première, ses héritiers, ses légataires, ses créanciers même pourraient l'exercer.

SECTION VII

Des formes de l'acceptation de la communauté et de la renonciation.

1° Acceptation. La femme peut accepter expressément la communauté, c'est-à-dire par acte devant notaire ou sous-seing privé. Elle peut l'accepter tacitement, en d'autres termes, sans en exprimer l'intention par écrit mais en se mêlant aux affaires de la communauté d'une façon telle que son intention de l'accepter est manifeste. << La femme qui s'est immiscée dans les biens de la communauté ne peut y renoncer. Mais les actes purement administratifs ou conservatoires n'entraînent point immixtion.» (Art. 1454.)

Il y a pour la veuve un cas d'acceptation forcée, le voici si elle a détourné ou recelé quelques effets de la communauté, elle est déclarée commune, nonobstant sa renonciation. Il en est de même à l'égard de ses héritiers.

2° Renonciation. Elle ne peut jamais être tacite ; toujours elle doit être faite par acte solennel, et non par devant notaire comme l'acceptation expresse, ni par acte sous-seing privé enregistré, mais par déclaration au

greffe du tribunal de première instance dans l'arrondissement duquel le mari avait son domicile; cet acte doit être inscrit sur le registre établi pour recevoir les renonciations à successions.

Quant au délai pour faire cette déclaration, il est de trois mois et quarante jours après le décès du mari. Cependant une exception est faite à l'égard de la femme. divorcée ou séparée de corps, qui n'a point, dans les trois mois après le divorce ou la séparation définitivement prononcés, accepté la communauté. Elle est censée y avoir renoncé, à moins qu'étant encore dans ce délai de trois mois, elle n'en ait obtenu la prorogation en justice. Le mari étant dûment appelé et ayant toujours le droit de contredire les motifs qui seraient invoqués à l'appui de la prorogation de délai.

SECTION VIII

De l'irrévocabilité de l'acceptation
ou de la renonciation.

En principe, l'acceptation ou la renonciation de la communauté est irrévocable. Dans trois cas, cependant, il y a exception à cette règle.

1° Lorsque la femme est mineure, et qu'elle a accepté ou renoncé la communauté sans l'autorisation de son Conseil de famille. Une telle acceptation ou renonciation, ainsi faite, pourrait être annulée pour vice de forme, sur la demande de la femme, sans qu'elle ait à démontrer l'existence d'un préjudice.

2o S'il y a dol ou violence de la part des héritiers du mari, la femme peut revenir sur son acceptation.

3o Les créanciers de la femme peuvent attaquer la renonciation qui aurait été faite par elle ou par ses héritiers en fraude de leurs droits, et accepter la communauté pour leur compte.

SECTION IX

Délais accordés à la femme pour accepter la communauté ou pour y renoncer.

Après la dissolution de la société conjugale par le mariage ou par le divorce, la femme a un délai de trois mois pour faire l'inventaire fidèle exact et régulier de tous les biens de la communauté; si le mari est décédé, ses héritiers doivent y être convoqués. A l'expiration des trois mois ci-dessus un autre délai de quarante jours lui est accordé pour délibérer sur la détermination qu'elle doit prendre. Nous avons dit au § que si ces délais étaient insuffisants, elle pourrait en obtenir la prorogation par le tribunal.

La veuve qui n'a point fait sa renonciation dans les délais ci-dessus prescrits, n'est pas déchue de la faculté de renoncer si elle ne s'est point point immiscée et qu'elle ait fait inventaire; elle peut seulement être poursuivie comme commune jusqu'à ce qu'elle ait renoncé, et elle doit les frais faits contre elle jusqu'à sa renonciation. Elle peut également être poursuivie après l'expiration des quarante jours depuis la clôture de l'inventaire, s'il a été clos avant les trois mois.

La femme, qui n'aurait point fait inventaire dans les délais, serait déchue du droit de renoncer; elle serait réputée avoir accepté. Mais si, au contraire, elle fait au greffe du tribunal la renonciation dont nous avons parlé, elle n'a pas besoin de faire d'inventaire, la renonciation la libère de toutes autres formalités.

La veuve, soit qu'elle accepte, soit qu'elle renonce, a droit, pendant les trois mois et quarante jours qui lui sont accordés pour faire inventaire et délibérer, de prendre sa nourriture et celle de ses domestiques sur les provisions existantes, et, à défaut de provisions, elle peut emprunter sur la masse commune, à charge d'en user

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