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avec modération. Elle ne doit aucun loyer à raison de l'habitation qu'elle a dû faire pendant les délais ci-dessus, dans une maison dépendante de la communauté, ou appartenant aux héritiers du mari; et si la maison qu'habitaient les deux époux, à l'époque de la dissolution de la communauté, était tenue par eux à titre de loyer, la femme ne contribuera pas, pendant les mêmes délais, au paiement du dit loyer, lequel sera pris sur la masse.

SECTION X

Des héritiers de la femme et de leur droit d'option.

Si la communauté vient à se dissoudre par la mort de la femme, ses héritiers peuvent y renoncer dans les délais et dans les formes que la loi impose à la femme survivante. Dans le cas, ou contraire, où la communauté a été dissoute par la mort du mari, et que la veuve, à son tour, vienne à décéder avant l'expiration des trois mois. sans avoir fait ou terminé l'inventaire, les héritiers auront, pour faire ou terminer l'inventaire, un nouveau délai de trois mois, à compter du décès de la veuve, et de quarante jours pour délibérer, après la clôture de l'inventaire. Si la veuve meurt, ayant terminé l'inventaire, ses héritiers auront, pour délibérer, un nouveau délai de quarante jours à compter de son décès. Ils peuvent, au surplus, renoncer à la communauté dans les formes imposées à la veuve. Si l'inventaire les laisse perplexes, ils peuvent demander au tribunal du lieu où s'ouvre la succession une prorogation de délais. Cette demande se fait par requête en y exposant les motifs.

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Avant le partage, il faut faire la liquidation. Cette opération se fait en constatant d'abord la masse des biens qui existent en nature et qui ne sont pas propres à l'un ou à l'autre des époux; en y ajoutant ensuite ce que chacun des époux doit à la communauté à titre de récompense ou indemnité, et enfin, en retranchant de cette masse ce que la communauté peut devoir à chacun des époux.

Il y a donc à faire des rapports et des prélèvements. Chacun des époux rapporte ce qu'il doit à la masse et prélève ce qui lui revient; l'excédent s'appelle l'actif net à partager entre les époux ou leurs représentants.

Des rapports. Les époux ou leurs héritiers rapportent à la masse des biens existants tout ce dont ils sont débiteurs envers la communauté à titre de récompense ou d'indemnité chaque époux, ou son héritier, rapporte également les sommes qui ont été tirées de la communauté, ou la valeur des biens que l'un des époux y a pris pour doter un enfant d'un autre lit, ou pour doter personnellement l'enfant commun.

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Des prélèvements. Après avoir ajouté à la masse des biens existants les créances de la communauté contre chacun des époux, on déduit de cette masse ce que la communauté doit à chacun deux; cette opération s'appelle le prélèvement.

Les prélèvements de la femme s'exercent avant ceux

du mari. Pour les biens qui n'existent plus en nature, ils s'exercent d'abord sur l'argent comptant, ensuite sur le mobilier, et, en cas d'insuffisance, sur les immeubles de la communauté; dans ce dernier cas, le choix des immeubles est laissé à la femme ou à ses héritiers.

Le mari ne peut exercer ses reprises que sur les biens de la communauté; tandis que la femme et ses héritiers, en cas d'insuffisance de la communauté, exercent leurs reprises sur les biens personnels du mari.

Que ce soit la femme ou le mari qui exerce son prélèvement, s'il y a du numéraire à la masse, en quantité suffisante, l'époux créancier sera payé avec ce numéraire. S'il n'y en a pas il prendra des biens qui lui seront attribués pour leur valeur, telle qu'elle sera fixée par accord entre les parties ou, faute de s'entendre à dire d'experts.

Comme tout créancier, l'époux commun n'est pas obligé d'accepter en immeubles le paiement de ce qui lui est dû par la communauté, et il peut exiger la vente de ces immeubles jusqu'à due concurrence de sa créance.

Après que tous les prélèvements des deux époux ont été exécutés sur la masse, le surplus se partage par moitié entre les deux époux ou ceux qui les représentent. Cette règle cependant comporte deux exceptions:

Si les héritiers de la femme ne sont pas d'accord, en sorte que l'un ait accepté la communauté à laquelle l'autre a renoncé, celui qui a accepté ne peut prendre que sa portion dans les biens qui échoient au lot de la femme. Le surplus reste au mari, qui demeure chargé, envers l'héritier renonçant, des droits que la femme aurait pu exercer en cas de renonciation, mais jusqu'à concurrence seulement de la portion héréditaire du renonçant ;

§ 2.

RECEL OU DIVERTISSEMENT.

Celui des époux qui aurait diverti ou recelé quelques

effets de la communauté, est privé de sa portion dans lesdits effets. Divertir ou receler un effet de la communauté, c'est le cacher frauduleusement. Le seul fait de commettre dans l'inventaire une omission volontaire constitue un divertissement ou recel. La jurisprudence décide en outre que l'époux coupable perd non seulement la part à laquelle il aurait droit dans la communauté, mais aussi celle qu'il pourrait avoir comme donataire ou légataire de son conjoint.

Doit être assimilée à un divertissement, la fraude que le mari aurait commise en faisant apparaître des dettes fictives dans le but de s'approprier une partie des effets de la communauté, surtout si sa tentative avait réussi. Si cependant l'époux coupable rapportait volontairement l'effet diverti ou recelé, il cesserait d'encourir la pénalité ci-dessus.

Le conjoint ou ses représentants peuvent, pendant trente ans, faire la preuve du divertissement, et pendant tout ce temps l'époux coupable sera sous le coup de la peine à laquelle il s'est exposé.

§ 3.

LIQUIDATION DES CRÉANCES PERSONNELLES DES ÉPOUX
L'UN ENVERS L'AUTRE.

Après le partage consommé, si l'un des époux est créancier personnel de l'autre, comme lorsque le prix de son bien a été employé à payer une dette personnelle de l'autre époux, ou pour toute autre cause, il exerce sa créance sur la part qui est échue à celui-ci dans la communauté ou sur les biens personnels. Quant aux donations que l'un des époux a pu faire à l'autre, elles ne s'exécutent que sur la part du donateur dans la communauté, et sur ses biens personnels. Car si cette donation s'exécutait sur la communauté, l'époux ainsi gratifié ne recevrait en réalité que la moitié de ce qui lui est dû, puisqu'il serait payé sur une chose dont il a la moitié. Cette

créance devra donc être réglée aussitôt après la liquidation, et avant le partage de la communauté.

Deuil de la veuve. D'après nos vieilles coutumes, la veuve ne devait pas supporter les frais de son deuil; de même la loi actuelle le met à la charge des héritiers du mari prédécédé. La valeur de ce deuil est réglée suivant la fortune du mari; et ce règlement n'est point payé en nature, mais en argent, à moins, cependant, que la femme n'ait consenti à être payée d'autre manière. Le deuil est dû même à la femme qui renonce à la communauté. La loi ne parle point du deuil du mari veuf, il reste donc entièrement à sa charge. Il coûte si peu d'ailleurs.

SECTION II

Du passif de la communauté et de la
contribution aux dettes.

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De même que l'actif, le passif de la communauté se partage par moitié entre les époux ou leurs héritiers: les frais de liquidation, d'inventaire, de scellés, de licitation, de partage, font partie de ces dettes. Cette règle supporte une grave exception en ce qui concerne la femme, laquelle n'est tenue de contribuer à ces dettes. que dans la mesure du profit qu'elle a retiré de la communauté. C'est ce que nous avons déjà appelé le bénéfice d'émolument ou d'inventaire. Une deuxième exception. concerne certaines dettes de la communauté qui ne sont tombées dans la communauté qu'à charge de récompense ou d'indemnité. Car de semblables dettes, nous l'avons dit, doivent rester entièrement à la charge de l'époux qui en est débiteur.

La femme est tenue à ses dettes mobilières antérieures au mariage, aux dettes de succession ou de donation qui

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